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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mai 2026, n° 22/14637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14637 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPJ
N° PARQUET : 23-102
N° MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F] [H]
[Adresse 1],
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Florence NIVELLE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 2 22/14637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 par M. [Q] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [J] notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, et les pièces notifiées le 19 mai 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 2 22/14637
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Q] [J], se disant né le 5 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [N] [J], né le 8 août 1947 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être issu de [D] [J], lequel a été admis à jouir de la qualité de citoyen français par décret du 8 février 1927.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Q] [J]
Le demandeur sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité et d’enjoindre le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française et n’a pas non plus le pouvoir d’enjoindre à la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. Les demandes formées de ces chefs par M. [Q] [J] seront donc jugées irrecevables, et le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir dire et juger qu’il est de nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Q] [J], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
A cet égard, il est relevé que l’intégralité du dossier de plaidoirie est produit par M. [Q] [J] en simples photocopies, dont les copies de son propre acte de naissance, dès lors dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
Par ailleurs, le ministère public relève à juste titre que selon la copie délivrée le 28 septembre 2021 de l’acte de naissance de M. [Q] [J], l’acte a été dressé le 6 mars 1995 à 17h30, tandis que selon les copies de ce même acte délivrées le 16 août 2021 et le 8 février 2022 et le 19 février 2024, l’acte a été dressé le 6 mars 1996 à 8h45, et le 6 mars 1995 à 8h45 sur la copie délivrée le 19 février 2024 (pièces n°4 et 36 du demandeur).
En réponse, M. [Q] [J] se borne à alléguer en visant la copie délivrée le 19 février 2024 que la copie délivrée le 28 septembre 2021 est entachée d’une erreur matérielle et qu’en tout état de cause, ce type d’acte en français « valable pour l’étranger » n’est plus retenu par les autorités françaises pour justifier des démarches administratives.
Partant, M. [Q] [J] ne justifie pas de l’erreur matérielle alléguée pour expliquer les mentions divergentes entre les copies de son acte de naissance.
Il est rappelé qu’en principe, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [Q] [J] est ainsi également dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Celui-ci ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 2 22/14637
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
M. [Q] [J] sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit visée par l’article 514 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, cette demande est sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 6] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable les demandes de M. [Q] [J] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à enjoindre le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un tel certificat ;
Déboute M. [Q] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Q] [J], se disant né le 5 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit sans objet la demande de M. [Q] [J] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rejette la demande de M. [Q] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [J] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 6].
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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