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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE TENNIS DES SENIORS PLUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul VON MUHLENDAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M1
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [G] a cessé, à compter du 15 décembre 2023, d’exercer ses fonctions de trésorier général auprès de l’association Française de Tennis des Seniors Plus (AFTS).
Suivant une ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [G] à restituer à l’AFTS, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 3 mois :
*les éditions annuelles (balance, grand livre, journaux) des années 2018 à 2022
*les factures et notes de frais des années 2018 à 2022
*les identifiants de connexion lui permettant d’accéder à son compte d’utilisateur Zoom
*ses imprimantes et son rétroprojecteur.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [G] le 18 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, une restitution est intervenue, en présence d’un commissaire de justice, étant précisé que le procès-verbal de constat établi par ce dernier mentionne que : "en ce qui concerne les éditions annuelles des balances, grands livres, journaux des années de 2018 à 2022, Monsieur [G] n’est pas en mesure de produire ces documents. De ce fait, la société requérante ne peut faire aucun rapprochement entre les documents papiers et les documents informatiques qui n’ont pu être fournis à ce jour.
Monsieur [G] s’engage à récupérer la sauvegarde de toutes les balances, grands livres et journaux, qui ont été hébergés à son ancien prestataire".
Le 14 avril 2025, l’AFTS a mis en demeure Monsieur [G] de lui verser la somme de 27 000 € au titre de liquidation de l’astreinte et de lui restituer les notes de frais et la totalité des factures de l’année 2022.
Par acte du 13 mai 2025, l’AFTS a assigné Monsieur [D] [G] devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 25 juin 2025, d’obtenir :
— sa condamnation au paiement d’une somme de 27 000 € correspondant à la liquidation de l’astreinte susmentionnée (300 €x 90 jours)
— la fixation d’une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— l’allocation d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [D] [G] fait valoir que l’ordonnance du 23 octobre 2024 a été entièrement exécutée le 3 décembre 2024 et que pour le cas où il serait estimé qu’il reste encore des documents à produire, l’exécution de l’obligation est devenue impossible en raison d’un syndicat des eaux survenu dans la cave où il stockait les documents comptables de l’association.
Il sollicite en conséquence le rejet des demandes formulées à son encontre outre l’allocation d’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Les allégations de Monsieur [G] au sujet d’une exécution intégrale de l’ordonnance de référé le 3 décembre 2024 sont totalement contredites par le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2024 par le commissaire de justice en présence duquel la remise des pièces et objets a été effectuée.
Dès lors, il convient de considérer que la restitution intervenue à cette dernière date correspond seulement à une exécution partielle.
Par suite, l’association demanderesse est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte fixée en référé, laquelle a commencé à courir le 4 décembre 2024, et ce pendant 90 jours en l’absence de toute autre restitution postérieure.
Toutefois, compte tenu de l’importance de l’exécution partielle précitée, il y a lieu de réduire cette astreinte, sur la période dont s’agit, à un montant forfaitaire de 12 000 €.
S’agissant, des notes de frais et de la totalité des factures de l’année 2022, qui n’ont toujours pas été produites à ce jour par Monsieur [G], il ne peut être estimé que l’exécution de l’obligation est devenue impossible en raison d’une cause étrangère, alors que la matérialité du dégât des eaux (dont au demeurant la date n’est même pas précisée) invoqué par ce dernier n’est en l’état aucunement avérée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer de ce chef une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une période de 90 jours, selon les modalités définies au dispositif.
L’équité commande d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Condamne Monsieur [D] [G] à verser à l’AFTS une somme de 12 000 €, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024, en ce qu’elle prescrit à Monsieur [D] [G] de remettre à l’AFTS, les notes de frais et la totalité des factures de l’année 2022, est assortie, à compter des 15 jours qui suivront la signification par commissaire de justice du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, et ce pendant une période de 90 jours,
— Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
— Condamne également Monsieur [D] [G] aux dépens,
Fait à Paris, le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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