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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 déc. 2024, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HI
AFFAIRE : S.A.S. MINOTERIE FOREST C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [S], Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MINOTERIE FOREST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant C/o Centre Pénitenciaire [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 10 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a consenti un prêt à la SASU SAVE ISTRE d’un montant de 30 000 €, remboursable en 36 mensualités de 903,12 € au taux annuel de 4,5 %, afin de consolider le fonds de roulement de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Afin de garantir le prêt, la SASU SAVE ISTRE a consenti un nantissement du fonds de commerce. Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2019, M. [X] [E], gérant de la SASU SAVE ISTRE, a souscrit un cautionnement personnel dans la limite de 36 432 €.
En contrepartie du prêt et aux termes de celui-ci, la SASU SAVE ISTRE s’est engagée à s’approvisionner en farines auprès de la S.A.S. MINOTERIE FOREST. Entre novembre 2019 et avril 2020, la SASU SAVE ISTRE a acheté des marchandises auprès de la S.A.S. MINOTERIE FOREST pour un total de 10 438,03 €.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, M. [X] [E] a signé, en qualité de gérant, une reconnaissance de dette au bénéfice de la S.A.S. MINOTERIE FOREST d’un montant de 20 000 € et s’est engagé à rembourser cette somme le 31 octobre 2019 au plus tard.
Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU SAVE ISTRE. Par lettre recommandée, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 53 919,15 €. Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU SAVE ISTRE.
Par lettre recommandée en date du 16 février 2023, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a informé M. [X] [E] qu’en cas de défaillance de la SASU SAVE ISTRE, elle solliciterait le recouvrement de la somme de 23 481,12 € au titre du cautionnement précité. Le 28 septembre 2023, la S.A.S. MINOTERIE FOREST, par l’intermédiaire de la société de recouvrement de créances PROGERIS, a mis en demeure M. [X] [E] de payer la somme de 53 919,15 €.
Suivant assignation délivrée le 31 janvier 2024, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a attrait M. [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 33 919,15 € au titre du cautionnement souscrit le 9 septembre 2019 et celle de 20 000 € au titre de la reconnaissance de dette datée du 27 mai 2019.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A.S. MINOTERIE FOREST demande à la juridiction au visa des articles 1103 et 1341 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [X] [E] à régler à la société MINOTERIE FOREST :
La somme de 33.919,15 euros au titre de sa caution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023. La somme de 20.000,00 euros au titre de sa reconnaissance de dette augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023.La somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [X] [E] conformément à l’article 696 du CPC aux entiers dépens. »
La S.A.S. MINOTERIE FOREST soutient que M. [X] [E], s’étant engagé par l’acte du 9 septembre 2019 à se porter caution du prêt contracté par la SASU SAVE ISTRE, dont il était le gérant, et la reconnaissance de dette en date du 27 mai 2019, a l’obligation, de régler les sommes suivantes :
33 191,15 € au titre du cautionnement ;20 000 € au titre de la reconnaissance de dette.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur à personne. M. [X] [E] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement au titre du cautionnement,
– Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance
Selon l’article 2288 ancien du code civil, alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2298 ancien du même code, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte des pièces produites en l’espèce, et notamment du contrat de prêt et du contrat de cautionnement datés du 9 septembre 2019, que M. [X] [E] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible du remboursement du prêt souscrit par la SASU SAVE ISTRE, dans la limite de 36 432 €.
Le contrat de prêt précise à l’article 8 : « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE 1- Causes : Indépendamment des causes légales de déchéances du terme, toutes sommes dues en capital, intérêts et accessoire par l’emprunteur, seront immédiatement exigibles, si bon semble à la Minoterie Forest, dans les cas suivants : […] b- Redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire […] ».
En l’espèce, la S.A.S. MINOTERIE FOREST produit un extrait KBIS mentionnant le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 février 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’emprunteur. Dès lors, la créance de la S.A.S. MINOTERIE FOREST est devenue exigible à cette date.
De plus, elle verse aux débats un relevé du compte prêt de la SASU SAVE ISTRE en date du 16 février 2023 et la déclaration de créance adressée le même jour au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Dans ces circonstances, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a établi le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
– Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il convient de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de déterminer, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, l’étendue de l’engagement de la caution.
En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par M. [X] [E] le 9 septembre 2019 stipule qu’il donne à la S.A.S. MINOTERIE FOREST « sa caution personnelle, solidaire et indivisible, pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes découlant du prêt d’un montant en principal de TRENTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (30 360,00 €), frais et accessoires s’additionnant, consenti à la SAS SAVE ISTRE selon acte de prêt ci-joint aux présentes. » En outre, la mention manuscrite précise qu’en se portant caution « dans la limite de la somme de TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS (36 432,00 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée initiale du prêt augmentée de deux années », M. [X] [E] s’engage « à rembourser à la SAS MINOTERIE FOREST les sommes dues sur (ses) revenus et (ses) biens sur la SAS SAVE ISTRE n’y satisfait pas elle-même. »
Au 16 février 2023, la S.A.S. MINOTERIE FOREST estime sa créance, au titre du cautionnement, à la somme totale de 33 919,15 €, détaillée comme suit :
montant du prêt à rembourser : 23 481,12 € ;total des achats de farine : 10 438,03 €. Toutefois, si la S.A.S. MINOTERIE FOREST verse aux débats le contrat de prêt, le contrat de cautionnement et l’ensemble des factures d’achat de farine, le montant de 10 438,03 € ne peut être retenu dans le calcul de la créance en ce qu’il excède les limites de l’engagement pris par M. [X] [E] dans l’acte de cautionnement.
La somme de 10 438,03 € correspond à des achats faits par la SASU SAVE ISTRE conformément aux engagements contractuels qu’elle a souscrits dans le contrat de prêt du 9 septembre 2019 lorsqu’elle s’est obligée s’approvisionner en farines auprès de la S.A.S. MINOTERIE FOREST, en contrepartie du prêt (article 9).
Cet engagement ne saurait être interprété comme entrant dans le champ des engagements pris par M. [X] [E] au titre du cautionnement dès lors que l’acte de cautionnement précise explicitement que l’obligation qu’il s’engage à exécuter en cas de défaillance de l’emprunteur est le remboursement du prêt. Or, l’obligation de régler la somme de 10 438,03 € résulte de l’obligation découlant des contrats de vente conclus entre la S.A.S. MINOTERIE FOREST et la SASU SAVE ISTRE de payer le prix de la vente, laquelle obligation est distincte de celle rembourser le prêt.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [X] [E] de payer à la S.A.S. MINOTERIE FOREST la somme de 23 481,12 € au titre du cautionnement.
Sur la demande de paiement au titre de la reconnaissance de dette
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, la S.A.S. MINOTERIE FOREST produit, pour prouver l’existence de l’obligation de remboursement de M. [X] [E], un acte écrit daté du 27 mai 2019 intitulé « Reconnaissance de dette » et comportant sa signature ainsi que la mention de somme à rembourser en toute lettre, M. [X] [E] mentionnant s’engager en tant que gérant mais également se portant caution solidaire en cas de défaillance de la société.
Par conséquent, la S.A.S. MINOTERIE FOREST a apporté la preuve de sa créance envers M. [X] [E] pour un montant de 20 000 €.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [X] [E] à payer à la S.A.S. MINOTERIE FOREST la somme de 20 000 € au titre de la reconnaissance de dette, étant précisé que l’acte fait mention d’un chèque de banque remis lors de la signature et qui devait être encaissé en cas de défaillance dans le remboursement du prêt.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [E] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la S.A.S. MINOTERIE FOREST la somme de 23 481,12 € au titre du cautionnement du 9 septembre 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la S.A.S. MINOTERIE FOREST la somme de 20 000 € au titre de la reconnaissance de dette du 27 mai 2019 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX DECEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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