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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 18/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01849 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SWPX
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représntée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
SELARL [W] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [S] [M] a été embauché à compter du 19 décembre 2006 par la société [1] en qualité d’ouvrier de maintenance.
Le 8 août 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle évoquant un syndrome anxiodépressif majeur. Sa demande était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2017 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif majeur suite à un conflit et souffrance au travail, burnout- inaptitude temporaire au travail.”
Suite à l’avis du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1] retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié, la caisse primaire a décidé le 6 mars 2018 de prendre en charge l’affection déclarée.
Suite au recours exercé par la société [1], par jugement du 23 janvier 2025 -auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties- le tribunal a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille pour avis.
Par avis du 19 juin 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 pour y être plaidée.
La société [1], suivant conclusions reprises oralement à l’audience, conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[S] [M], contestant l’existence de tout lien entre son activité d’ouvrier de maintenance des bâtiments et la pathologie déclarée, aucune mission d’accompagnement social des résidents ne lui ayant jamais été confiée et le lien retenu par le second [2] se fondant sur une hypothèse et non un fait vérifié. Elle rappelle que l’avis des [2] ne s’impose pas au juge.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] et de la région PACA-Corse et la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection de M.[M] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale énonce que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
Enfin, aux termes de l’article L.142-24-2 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Le diagnostic de la maladie déclaré par M.[M], soit un syndrome anxiodépressif majeur, n’est pas contesté, pas plus que l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25%.
La contestation de la société porte sur le lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La société [1] évoque ainsi que la fiche de poste de M.[M] n’incluait aucunes fonctions sociales ou d’accompagnement, mais seulement des tâches de maintenance préventive et curative des résidences gérées par son employeur. Il était par ailleurs précisé qu’il n’exerçait pas seul sur les sites et qu’aucun des autres ouvriers de maintenance n’ont évoqué de difficultés particulières dans l’exercice de leurs fonctions. Elle conclut donc à l’absence de toute tâche impliquant pour M.[M] un contact direct ou une responsabilité dans l’accompagnement social des résidents.
Elle retrace le parcours du salarié dans ses différents sites et constate que si ses affectations ont changé, il a toujours émis des motifs d’insatisfaction, sans pour autant évoquer une souffrance au travail ou un conflit, mais évoquant le seul fait de travailler au contact de personnes fragiles.
Elle conclut donc à l’absence de tout lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, les avis des CRRMP se fondant uniquement sur les déclarations du salarié, et évoquant de manière hypothétique l’absence de toute autre cause connue. Elle rappelle qu’il ne peut lui être imputé la maladie professionnelle par défaut.
La CPAM du Rhône ne conteste pas qu’il convienne de démontrer le lien direct et essentiel avec le travail de M.[M]. Elle renvoie aux deux avis des [2] qui se sont prononcés après avis du médecin rapporteur et au vu de l’entier dossier du salarié, et qui ont conclu à un contexte professionnel de nature à favoriser la maladie. Elle constate qu’il n’est pas contesté que M.[M] travaillait au contact d’un public en souffrance, et que l’employeur ne pouvait ignorer l’impact psychologique sur ses salariés, ayant de lui-même mis en place une ligne d’écoute.
Il ressort des éléments de la cause et notamment de la lecture des entretiens d’évaluation et des attestations des autres salariés de maintenance, que M.[M] avait uniquement des tâches de maintenance, sans qu’aucune responsabilité d’accompagnement social d’aucune sorte ne lui soit dévolue vis à vis des résidents. Il résulte d’ailleurs des attestations de ses collègues que des instructions claires de la direction invitaient les salariés à renvoyer les résidents vers “le bureau”, s’ils étaient sollicités par ces derniers.
La société évoque de plus l’existence de mécanismes d’alertes dit “[Localité 2]”, pour veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, ce dispositif n’ayant jamais été actionné par M.[M], pas plus que le médecin du travail alertée.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir confié des missions amenant directement le salarié à un accompagnement de personnes en difficultés.
Le lien direct avec le travail habituel ne se limite cependant pas aux tâches officielles confiées par l’employeur et il convient d’examiner si le salarié, dans le cadre de son travail habituel, a été confronté à des difficultés pouvant être directement la cause de la maladie déclarée.
Ainsi les deux [2] ont retenu l’existence de “risques psycho-sociaux professionnels concernant les exigences émotionnelles (travail en contact d’un public en souffrance), et l’absence d’antécédents et de facteurs de risque extra-professionnels connus pour la maladie déclarée”.
Il sera rappelé que M.[M] exerçait en qualité d’ouvrier de maintenance des bâtiments dans des foyers ou résidence accueillant des personnes en situation de précarité et que de 2006 à 2016, il est passé par les centres de [Localité 3] (2006 à 2009), [Localité 4] (2010/2011), [Localité 5] (2013), puis [Localité 6] (2013 à 2016) et [Localité 7].
Il est donc établi que M.[M] est intervenu majoritairement dans des centres d’accueil pour migrants ou publics défavorisés, souvent en difficultés de langage, de compréhension, outre les difficultés sociales.
Par ailleurs il résulte des pièces produites et des avis émis lors de l’enquête administrative de la caisse, que M.[M] avait déjà pu signaler des situations de mal être puisque la société elle-même avait pris en compte sa situation dés 2012, le changeant à sa demande de centres à plusieurs reprises, évoquant sa fragilité.
Enfin ce dernier a évoqué les sollicitations du public accueilli à son égard, parfois pour rédiger des courriers. Le fait qu’il existe au sein de la société un protocole devant amener à renvoyer ces personnes vers le “bureau” n’empêche pas les sollicitations elles-mêmes, aggravées par les difficultés de langage et/ou de compréhension, ces contacts et sollicitations étant génératrices de stress.
Il doit donc être considéré au vu de l’ensemble de ces éléments que sur une personne fragile telle que l’était M.[M], dont la fragilité était connue et signalée depuis plusieurs années, et avait déjà amenée à des mutations pour préserver son équilibre, la cohabitation quotidienne avec un public difficile et en souffrance a pu être cause d’exigences émotionnelles fortes amenant à un syndrome anxio dépressif.
Il sera donc retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
La demande d’homologation des rapports des deux [2] sera rejetée, ceux-ci ne liant pas le juge et devant servir à établir la conviction du tribunal sans qu’il y ait lieu à les homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à homologation des avis des deux CRRMP ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône , au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau contractée par Monsieur [S] [M] le 8 août 2017;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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