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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 octobre 2025 à 16h02
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/10/2025 à 15h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4153;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 Octobre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [D] [W]
né le 05 Juillet 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [D] [W] été entenduen ses explications ;
Me MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T et RG 25/4153, sous le numéro RG unique N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [K] [D] [W] le 17 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Octobre 2025 , reçue le 26 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/10/2025, reçue le 25/10/2025, [K] [D] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [K] [D] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [K] [D] [W] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable en France connu de l’administration et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été poursuivi devant une juridiction répressive ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que [K] [D] [W] déclare une adresse sur le territoire national sans en justifier, qu’il est connu pour des faits de vols avec violence, violence, conduite sans permis, et qu’il a été interpelé le 24 octobre 2025 pour violence avec armes ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [K] [D] [W] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ainsi que du caractère disproportionné de son pacement en rétention, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable sur le territoire national ainsi que d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en l’absence de poursuites pénales diligentées à son encontre ;
Attendu que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que [K] [D] [W] ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut ; que force est cependant de constater que la préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure l’intéressé de justifier de l’adresse dont il a fait état lors de son audition du 24 octobre 2025, alors qu’il a été en mesure de le faire dans le court délai séparant son placement en rétention de l’audience de ce jour ;
Attendu en revanche que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [K] [D] [W] n’est pas en possession d’un document d’identité, qu’il n’a pas mis à exécution volontairement l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu’il n’établit pas disposer des ressources pour financer un départ par ses propres moyens ; que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces constatations qui suffisent à justifier de la nécessité du recours à une mesure de rétention administrative ;
Attendu par ailleurs que la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en énonçant dans l’arrêté litigieux que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il est connu pour des faits de vol avec violence, violence, conduite sans permis, et qu’il a été interpelé le 24 octobre 2025 pour violence avec arme ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [K] [D] [W] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Octobre 2025, reçue le 26 Octobre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [K] [D] [W] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ; que force est cependant de constater que l’intéressé ne justifie pas avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport ; que sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [K] [D] [W] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T et 25/4153, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2T ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [D] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [D] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [D] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [D] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [D] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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