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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Stéphane BESSONNET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H7
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société 1640 Investment 5 a fait signifier à M. [I] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une créance de 42.108,57 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [I] [S] a fait assigner La société 1640 Investment 5 devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Avant l’audience du 19 septembre 2025, le conseil du requérant a fait savoir à la juridiction qu’il dégageait sa responsabilité.
La société défenderesse a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de comparution de M. [I] [S] à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société 1640 Investment 5 demande de :
La déclarer recevable à agir ;Valider le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juillet 2024 ;Débouter M. [I] [S] de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Le tribunal observe qu’au cours de la mise en état les parties se sont bornées à solliciter le renvoi de l’affaire et que les parties n’ont pas fait viser d’écritures par le greffe ni aucune demande n’a été élevée oralement. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune prétention de la part de M. [I] [S]. Toutefois, la société 1640 Investment 5 requiert que la contestation de celui-ci soit tranchée par un jugement sur le fond.
Sur l’existence d’un titre exécutoire.
Il est observé que l’assignation du 21 octobre 2024 ne comprend qu’une contestation relative à la qualité à agir de la société 1640 Investment 5.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En l’espèce, la société 1640 Investment 5 verse aux débats :
Un jugement du tribunal d’instance de Lille du 1er août 2013 condamnant M. [I] [S] à payer à la SNC BMW Finance département BMW Lease la somme de 37.215,03 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du jugement, d’un euro au titre de l’indemnité de résiliation et 133,62 euros au titre des frais taxables avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Un arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 juillet 2014 confirmant le jugement du tribunal d’instance de Lille sauf en sa disposition ayant trait aux frais taxables et, y ajoutant, condamne M. [I] [S] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La signification du 25 août 2014 de l’arrêt du 17 juillet 2014 ;Une convention de cession de portefeuille de créances du 29 mai 2019 entre BMW Finance et 1640 Investment 5 portant notamment sur la créance de M. [I] [S] ; La notification de la cession de créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023 (l’avis de réception ayant été retourné signé) ;
Il ressort de ces éléments que la société 1640 Investment 5 est valablement munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible suite à la cession de créance à son bénéfice et notifiée au débiteur.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la prescription de la créance ou la régularité du titre, en l’absence de contestation en ce sens élevée dans l’assignation de M. [X] [S], il y a lieu de déclarer la société 1640 Investment 5 recevable à agir et de débouter le requérant de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la société 1640 Investment 5 recevable à agir ;
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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