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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2026 à 17h42
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de, [R], [K];
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 29/01/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24/02/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 15 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [R], [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[R], [K]
né le 13 Décembre 1976 à, [Localité 1] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [S], [P], interprète assermentée en langue italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[R], [K] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [R], [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans en date du 29/10/2025 a été notifiée à, [R], [K] le 30 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [R], [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [R], [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 29/01/2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [R], [K] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 29/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé si tant est que la nationalité de l’intéressé puisse être déterminée ;
Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir que son client serait apatride et que le préfet a saisi les autorités bosniennes, italiennes et serbes sans qu’aucune ne le reconnaisse comme ressortissant ;
A l’audience,, [R], [K] déclare qu’il est né à, [Localité 1] mais qu’il ne dispose d’aucun document car ses parents n’auraient pas déclaré sa naissance; il ajoute qu’il vit en France depuis 2019, a demandé un titre pour travailler, a 5 anfants et une femme qui travaille; il confirme qu’il n’envisage pas de quitter la France en expliquant avoir fait des démarches pour obtenir un titre de séjour, copie d’une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour à l’appui ;
En l’espèce, la Bosnie a refusé la réadmission en application de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine de, [R], [K] dès le 26/12/2025; l’Italie avait déjà indiqué dès le 12/12/2025 que l’intéressé n’était pas l’un de ses ressortissants;
La Serbie a quant à elle refusé sa réadmission le 23/01/2026 en indiquant que l’intéressé n’était pas originaire de la République de Serbie;
Dans sa requête, la préfecture fait valoir qu’elle resterait “dans l’attente de l’identification et le cas échéant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un plan de vol pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de l’intéressé”, en faisant valoir qu’elle a saisi le 19/02/2026 les services de la direction territoriale de l’OFII afin que soit proposé à l’intéressé le bénéfice de l’aide au retour et qu’elle a sollicité le 25/02/2026 la Direction de la coopération internationale de sécurité afin d’obtenir son appui;
,
[R], [K] a confirmé à l’audience qu’il n’envisage pas de solliciter l’aide au retour;
Dans ces conditions, force est de constater l’absence de toutes perspectives raisonnables d’éloignement, sauf à imaginer une identifcation miraculeuse de l’intéressé par un état qui se manifesterait sans avoir saisi à ce stade de la rétention ;
Au demeurant, il ne pourra qu’être rappelé que la saisine des autorités centrales françaises ne saurait constituer une diligence utile de l’administration pour organiser l’éloignement d’un étranger, et ce d’autant moins en l’espèce que les autorités centrales ont déjà répondu à la préfecture sans que l’identification de l’intéressé n’intervienne;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA et des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Mars 2026 de LE PREFET DU PUY DE DOME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [R], [K] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de, [R], [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [R], [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [R], [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [R], [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [R], [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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