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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6GS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2025
Monsieur [K] [O]
Rep/assistant : Me François xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [H] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Juin 2025
A :Me François xavier LHERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Juin 2025
A :Me François xavier LHERITIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O], demeurant 16 rue de la République – 34140 BOUZIGUES
représenté par Me François xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X], demeurant 2 rue Nationale – 63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 1er novembre 2023, [K] [O] a donné à bail à [H] [X] un logement situé 2 Rue Nationale – 63130 ROYAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros, provision sur charges comprise.
Le 30 mai 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire légale, pour un montant en principal de 2700 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [H] [X] le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, [K] [O] a fait assigner [H] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation au 11 juillet 2024 aux torts de la locataire en raison de des manquements à l’obligation de jouissance paisible et à l’obligation de payer les loyers,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [H] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 6750 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
* 900 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, [K] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[H] [X], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[H] [X] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1224 du code civil dispose que la résiliation résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (notamment de l’attestation d'[F] [T] et et de la confirmation de la domiciliation de [H] [X] par le commissaire de justice) que les parties ont conclu un contrat de bail verbal concernant le logement situé 2 Rue Nationale à Royat, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros. En outre, il apparait que [H] [X] n’a pas versé la moindre somme au titre du loyer depuis son entrée dans les lieux soit depuis plus de quinze mois.
Ainsi, ce manquement de la locataire aux obligations contractuelles découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail au 1er février 2025.
[H] [X] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, [K] [O], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[K] [O] justifie d’un décompte arrêté au 31 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6750 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de [K] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant. [H] [X] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 sur les sommes dues à cette date soit 2700 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[H] [X] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [K] [O], soit la somme mensuelle de 450 euros.
Sur les autres demandes
[H] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01 novembre 2023 entre [K] [O] et [H] [X] à compter du 1er février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [H] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 Rue Nationale – 63130 ROYAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [H] [X] à payer à [K] [O] la somme de 6750 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 2700 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [H] [X] à la somme mensuelle de 450 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à [K] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du 01 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [H] [X] à payer à [K] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 30 mai 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE [K] [O] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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