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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 avr. 2026, n° 22/14861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14861
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQVP
N° PARQUET : 23-140
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] – GUINÉE
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14861
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par M. [U] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [G] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [U] [G], notifiées par la voie électronique le 18 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, M. [U] [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14861
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [U] [G] fait valoir qu’il n’est pas en possession de l’original de la copie de l’acte de naissance de sa grand-mère maternelle communiquée au ministère public mais qu’il est en possession de l’original d’une autre copie de l’acte, qu’il souhaite produire aux débats.
Force est de relever qu’aucun motif grave n’est ainsi même invoqué au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors qu’il n’est apporté aucune explication sur une cause qui aurait empêché le demandeur de solliciter une nouvelle copie de l’acte avant la clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [G], se disant né le 5 juillet 1988 à [Localité 1] (Guinée), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [B], née le 15 juillet 1959 à [Localité 1], est de nationalité française pour être issue de [E] [Q], né le 17 juillet 1926 à [Localité 3] (Congo), lequel s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français en application du décret du 15 septembre 1936, par jugement rendu le 2 février 1946 par le tribunal de première instance de Brazzaville.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [U] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de [E] [Q] est produit en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de toute valeur probante (pièce n°10 du demandeur).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [E] [Q], M. [U] [G] ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
De surcroît, il est relevé que l’acte de naissance de M. [U] [G] mentionne qu’il est né le 5 juillet 1988 à [Localité 1] (République de Guinée), de [V] [P] et de [B] [D] [K] (pièces n°2, 3, 18 et 19 du demandeur).
Or, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, M. [U] [G] produit l’acte de naissance de [D], [K], [S] [B], née le 15 juillet 1959 à [Localité 4], [Localité 1], de [E] [Q] (pièce n°5 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, l’identité de personne entre [B] [D] [K], la mère de M. [U] [G], telle qu’indiquée dans l’acte de naissance de celui-ci, et [D], [K], [S] [B], n’est nullement établie.
M. [U] [G], qui n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public, ne démontre donc pas que sa mère revendiquée est de nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [U] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [U] [G] ;
Déboute M. [U] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [G], né le 5 juillet 1988 à [Localité 1] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 avril 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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