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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 23/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION / EXPERTISE
N° RG 23/01554 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PE5I
du 28 Novembre 2024
M. I 24/00001240
N° de minute
affaire : [T] [P], [J] [P]
c/ [Y] [O], Syndic. de copro. [Adresse 7], Syndic. de copro. [Adresse 8], S.C.I. CAP SUD INVEST
Grosse délivrée
à Me DARMON
Expédition délivrée
à Me SAUVAGE-FAKIR
à Me GUERRINI
à Me POZZO DI BORGO
à Me DURAND
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
M. [J] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [Y] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représentée par son administrateur provisoire Me [I]
[E], de la SCP EZAVIN [E], sise [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL RIG
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CAP SUD INVEST
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 4 septembre 2023 et 30 janvier 2024, Mme [T] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[Y] [O], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la SCI CAP SUD INVEST sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte du commissaire de justice du 9 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a dénoncé l’assignation et fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA GENERALI IARD et le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] aux fins de jonction des instances et de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir. Il demande en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [T] [P] et M. [J] [P] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande et ont sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] représenté par son conseil, demande dans ses conclusions :
— de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut de qualité juridique de ce dernier qui n’est pas copropriétaire et pour défaut d’intérêt à agir à son encontre,
— subsidiairement, de rejeter la demande d’expertise,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3000 € de l’article 700 du code procédure civile.
La SCI CAP SUD INVEST représentée par son conseil, demande dans ses conclusions en réponse :
— le rejet de la demande expertise,
— de condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 4000 € de l’article 700 du code procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son conseil demande aux termes de ses dernières écritures de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et sa condamnation aux dépens.
La SA GENERALI IARD représentée par son conseil, formule les protestations et réserves et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et sa condamnation aux dépens.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité juridique du défendeur et de défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [O] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée à son encore aux motifs qu’il n’est pas copropriétaire des lots numéro 1, 6 et 7 dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], le propriétaire étant la société CAP Sud Invest dont il est le gérant.
Les demandeurs ne répondent pas à la fin de non recevoir soulevée à leur encontre.
Dès lors, au vu des éléments produits par Monsieur [O] et notamment l’attestation notariée qui démontrent qu’il n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 7], les lots numéro 1,6 et 7 appartenant à la SCI CAP Sud Invest dont il est le gérant, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs à son encontre et de déclarer leur demande irrecevable à son encontre.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les demandeurs sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] et qu’ils subissent des infiltrations d’eau provenant d’un appartement situé dans la copropriété voisine. Ils sollicitent une expertise tiers afin notamment de déterminer la cause des désordres et de chiffrer les préjudices subis.
La SCI CAP Sud Invest s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir qu’en septembre 2022, son locataire lui a signalé la présence d’eau dans la cave, qu’une recherche de fuite a été effectuée en produisant le rapport du 19 octobre 2022, qu’il a été conclu à une fuite sur le réseau d’évacuation et qu’elle a fait intervenir la société BAT Renov qui le 6 décembre 2022 a réparé la conduite d’évacuation par injection de résine en produisant la facture afférente.
Elle ajoute que cette réparation s’est avérée positive puisque la fuite d’eau dans la cave est désormais résorbée, que les consorts [P] en ont tiré les conséquences en faisant des travaux dans leur appartement et que les désordres dont ils se prévalent proviennent du réseau d’évacuation d’eau relevant de la responsabilité de la copropriété soit de la responsabilité de la ville tout en faisant valoir que l’expert judiciairement désigné ne pourra procéder à aucune constatations utiles car les travaux ont été réalisés et que les consorts [P] ont fait procéder à la remise en état de leur appartement.
Toutefois, force est de relever que la SCI CAP INVEST ne rapporte pas la preuve des travaux de remise en état qui auraient été réalisés par les consorts [P].
A l’inverse, ces derniers versent un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 6 juin 2023 décrivant que le mur de leur appartement est dégradé à la suite d’un dégât des eaux, que ce dernier jouxte le mur d’une copropriété voisine située en amont et dont l’ouverture se fait par la [Adresse 14], que l’appartement situé contre le mur qui a fait l’objet des dégradations appartient à Monsieur [O] ainsi que le déclare Madame [P], et que les dégradations qui se prolongent le long du mur se matérialisent notamment par des craquelures des boursouflures et la présence de salpêtre.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [T] [P] et M. [J] [P], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [T] [P] et M. [J] [P] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DISONS que les affaires enrôlées sous les numéros 24/235 et 24/1299 sont jointes à l’affaire enrôlée sous le numéro 23/1554 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [T] [P] et M.[J] [P] engagée à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre;
DONNNS ACTE au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SA GENERALI IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [R] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [T] [P] et M. [J] [P] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [T] [P] et Monsieur [J] [P] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 28 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [J] [P] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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