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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXM
AFFAIRE : S.C. CBZ IMMO, S.A.S. CBZ STORE C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la société CBZ IMMO et CBZ Store, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de Comptoir des Revêtements, S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BE2T, Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, en qualité d’assureur de La société BTP Consultants, et de La société CELSIUS ENERGIES, Compagnie d’assurance ACTE IARD Es-qualité d’assureur de la société ATELIER 4+ [Localité 1],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C. CBZ IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CBZ STORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la société CBZ IMMO et CBZ Store
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de Comptoir des Revêtements
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA en qualité d’aasureur de la société BE2T
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de La société BTP Consultants de La société CELSIUS ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ACTE IARD Es-qualité d’assureur de la société ATELIER 4+ [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 07 Avril 2026
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de la société CBZ IMMO et de la SAS CBZ STORE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à :
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CBZ STORE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS GC INGENIERIE ;
◦la SAS CPC CONSTRUCTION ;
◦la SAS KAPECI ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL BE2T ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EURMOAF), en qualités d’assureur de
◦la SAS BTP CONSULTANTS ;
◦la SARL CELSIUS ENERGIES ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4+ [Localité 1] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CBZ IMMO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [U] [G] en exécution des ordonnances du 24 mai 2024 (RG 24/00319) et du 1er juillet 2025 (RG 24/01836) ;
DISONS que les sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [U] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DECLARONS les sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
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