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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/01565 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JN2Q
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Marion TURRIN
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Coralie GAMBARELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206 dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société DSO Capital (société en cours de radiation / radiée 821 693 918 RCS de PARIS) à la suite de la fusion absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, bénéficiaire de la société DSO interactive ensuite du traité d’apport partiel d’actifs en date du 30 juillet 2016, venant elle-même aux droits de la société Caisse d’Epargne, en vertu d’un bordereau de cession de créances,
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 septembre 2023, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE
1 expédition à : Me TURRIN – M. [B] – SAS MCS ET ASSOCIES – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 08 juillet 2013, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— condamné la SARL EQUIPRESTOTEL à verser à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 43.385, 84 euros correspondant à :
-3.734, 24 euros au titre des échéances impayées entre le 20 décembre 2011 et le 20 avril 2012,
-36.998, 97 euros au titre du capital restant dû en date du 10 mai 2013,
-109, 36 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 4, 50 % arrêtés au 10 mai 2012,
-92, 50 euros au titre des intérêts courus sur le capital restant dû du 24 avril 2012 au 10 mai 2012 au taux contractuel de 4, 50 % arrêtés au 10 mai 2012,
-1.109, 97 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat de prêt conformément aux modalités de remboursement anticipé mentionné sur le contrat de prêt,
-1.340,80 euros au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû sur la période du 10 mai 2012 au 15 octobre 2012,
— condamné la SARL EQUIPRESTOTEL à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE les intérêts de retard au taux contractuel de 4, 5 % majoré de 3 points à compter du 15 octobre 2012 jusqu’au parfait paiement du prêt conformément à l’article 7 du contrat de prêt,
— condamné la SARL EQUIPRESTOTEL à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL EQUIPRESTOTEL à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive à paiement,
— condamné M. [J] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 26.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt que la banque a accordé à la SARL EQUIPRESTOTEL conformément à l’article 2288 et suivant du code civil qui stipule que celui qui rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même,
— condamné la SARL EQUIPRESTOTEL aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 juillet 2013 à la personne de M. [B] qui a interjeté appel.
Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais y a ajouté :
— condamné en outre la SARL EQUIPRESTOTEL à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE une somme de 9.150, 67 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 11 octobre 2012 au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02],
— dit que la SARL EQUIPRESTOTEL et [J] [B] supporteront solidairement les dépens d’appel et payeront à la banque une somme complémentaire de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celles allouées à ce titre en première instance et par le conseiller de la mise en état.
Cette décision a été signifiée à avocat le 07 octobre 2014 et à la personne de M. [H] [B] qui accepté de recevoir l’acte pour le compte de son fils.
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2015, la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a cédé sa créance à la SA DSO INTERACTIVE.
Le 18 novembre 2019, un traité de fusion est intervenu entre la SAS MCS ET ASSOCIES société absorbante et la société DSO CAPITAL société absorbée.
Par acte du 03 mars 2023, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion absorption venant elle-même aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d’un bordereau de cession de créances a délivré à la personne de M. [H] [B] qui a accepté de recevoir l’acte pour son fils [J] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 30.541,52 euros.
Par le même acte et selon les mêmes modalités, il a été signifié la cession de créance.
Le 03 mai 2023, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion absorption venant elle-même aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d’un bordereau de cession de créances a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 08 juillet 2013 et 18 septembre 2014 pour un montant de 31.435, 85 euros.
La somme de 1.820, 42 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 10 mai 2023 à la personne de M. [H] [B] qui a accepté de recevoir l’acte pour son fils [J] [B].
Par acte du 05 juin 2023, M. [J] [B] a attrait la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 08 février 2024, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à contester la saisie-attribution pratiquée par la SAS MCS et Associés à son encontre,
— dire et juger que la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de DSO INTERACTIVE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire, et partant, de sa qualité à agir en exécution du titre exécutoire que constituent le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce d’Avignon en date du 8 juillet 2013, l’arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de Nîmes en date du 18 septembre 2014.
— la déclarer irrecevable à agir en exécution des décisions précitées.
— dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mars 2023 avec signification de cession de créance ne contient aucune mention permettant d’identifier les créances détenues contre lui par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO INTERACTIVE,
— dire et juger que faute d’identification possible de la créance cédée dans l’acte de signification du 3 mars 2023, la cession de créance n’a jamais été signifiée au débiteur saisi,
— dire et juger que ladite cession ne lui est donc pas opposable et que la société MCS ET ASSOCIES ne peut se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficie la CAISSE D’EPARGNE et n’a pas la qualité de créancier à son encontre,
— constater qu’en tout état de cause, la signification de la cession de créance a été concomitante à la délivrance du commandement de payer et non antérieure, alors qu’un tel commandement s’inscrit dans une procédure d’exécution forcée,
— dire et juger que le commandement de payer avant saisie-vente du 3 mars 2023 et la saisie-attribution du 3 mai 2023 pratiquée par la SAS MCS et Associés sont irrégulières et infondées en ce qu’elles émanent d’une personne morale n’ayant pas la qualité de créancier à l’égard du débiteur,
— annuler le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mars 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 et dénoncée le10 mai 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonner la restitution de toute somme appréhendée par suite de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 et dénoncée le10 mai 2023, qui sera annulée, outre intérêts au taux légal à compter du paiement,
En tout état de cause,
— condamner la SAS MCS et Associés à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
A l’audience du 08 février 2024, la société MCS ET ASSOCIES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance et du défaut de qualité à agir,
En conséquence :
— débouter M. [B] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 03 mars 2023,
— débouter M. [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 03 mai 2023,
— dire que la saisie-attribution produira ses pleins et entiers effets,
— déclarer bon et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 mars 2023,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée.
Par décision avant dire droit du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 9 heures 30,
— invité M. [J] [B] à produire la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi,
— réservé les demandes.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 08 février 2024 et a communiqué la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi au 05 juin 2023.
A l’audience, la société MCS et ASSOCIES a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 08 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 03 mai 2023 et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 03 mars 2023 :
La jurisprudence n’exige que la communication des éléments d’identification de la créance cédée ainsi que des parties à la cession et du débiteur cédé, la notification d’un extrait de la cession étant suffisante si l’extrait contient les éléments requis.
M. [B] oppose le défaut de qualité à agir de la défenderesse et fait valoir que la créance qui lui a été cédée par la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE n’est pas identifiée.
Il ressort cependant de la pièce 5 communiquée par la défenderesse que la créance cédée dénommée EQUIPRESTOTEL vise le prêt pour lequel M. [B] s’est porté caution solidaire et pour lequel il a été condamné à la somme de 26.000 euros qui n’a pas été soldée.
La créance est dès lors identifiée et le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la défenderesse est rejeté.
Le moyen tiré de la concomitance de la signification de la cession de créance et de la délivrance du commandement de payer est sans incidence sur la validité de l’acte d’exécution.
Les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de nullité du commandement de payer sont en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes :
M. [B] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 03 mars 2023 ;
— DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 03 mai 2023 ;
— CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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