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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHU
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
03 Février 2026
S.D.C. de l’immeuble sis à [Localité 16] , [Adresse 13]
c/
[R] [V]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Hervé CASSEL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [R] [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.D.C. de l’immeuble sis à [Localité 16] , [Adresse 13], représenté par son Syndic :
Le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE de [Localité 12]
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me François MICHAUD, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 04 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est propriétaire des lots n°1076, 1176 et 1703 au sein de l’immeuble en copropriété, [Adresse 8] au sein de la [Adresse 14] [Adresse 11] situé [Adresse 9] [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 17]
Par assignation en date du 23 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic Foncière Immobilière de Paris a fait citer Madame [R] [V] par devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 6802,93 euros au titre des charges de copropriété postérieures aux appels du 1er avril 2023 (après répartition de l’exercice 22) et arrêtées aux appels du 1er avril 2025 (avant répartition de l’exercice 24) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
-403,20 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que Madame [V] a déjà fait l’objet de deux procédures en 2019, 2021 et 2023 pour les mêmes causes et que celles-ci ont été réglées par exécution forcée ; qu’à ce jour, elle n’effectue à nouveau plus aucun versement de ses charges de copropriété; que les frais de recouvrement sollicités correspondent aux frais définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résistance abusive de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété lui occasionne un préjudice distinct de celui résultant uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025.
Lors de l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Madame [R] [V], citée à étude n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [R] [V] a été citée à étude par voie d’assignation ; la demande est donc régulière.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété versée aux débats que Madame [R] [V] est propriétaire du lot n° 76, [Adresse 8] au sein de la [Adresse 14] [Adresse 11] situé [Adresse 9] [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 17],
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du relevé individuel, position de compte des appels de provisions, des différents procès-verbaux des assemblées générales en date du 1er juin 2022, 30 janvier 2023, 16 mai 2023 et 23 avril 2024 que la créance du demandeur, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, s’élève à la somme de 6802,93 euros.
Dans ces conditions, la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur ledit somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, seront pris en compte au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat :
le coût de la mise en demeure du 12 décembre 2024 à hauteur de 49,20 euros ,
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 49,20 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’absence de paiement régulier des charges par la défenderesse a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l’entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements communs ont dû être assumées par les autres copropriétaires.
En s’abstenant de régulariser l’arriéré dû au titre des charges, et ce alors qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure et relance, la défenderesse a parfaitement conscience du préjudice qu’elle cause au syndicat des copropriétaires du fait de sa résistance abusive, ce qui caractérise sa mauvaise foi et ce notamment au regard de la multiplicité des procédures antérieures de recouvrement des charges de copropriété.
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHU . Jugement du 03 Février 2026.
Il convient donc de la condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme que l’équité conduit à fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [R] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] situé [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic, la société Foncière Immobilière de [Localité 12] les sommes de :
— 6802,93 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025,
-49,20 euros au titre des frais de recouvrement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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