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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 8 nov. 2024, n° 24/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n° 23/5628 en date du 19 janvier 2024
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 24/04945 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [P] [S]
née le 17 Mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [V]
née le 24 Mars 1981 à [Localité 7] (MADAGSCAR), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [N]
née le 03 Juillet 1932 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la société CYTIA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14.06.2024 (RG 23/5628), il a notamment été précisé en tête de l’ordonnance :
« LA S.A.R.L. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]».
Par une requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 03.09.2024, le conseil de [P] [S], [H] [V] et [Z] [N] faisait valoir une erreur matérielle en ce qu’en réalité la mention qui aurait dû figurer sur l’ordonnance était « PACIFICA SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] ».
Les observations des autres parties étaient sollicitées sur cette demande :
Me CHARBONNEL et Me GALLO s’en rapportaient à justice.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il y a lieu de faire droit à la requête.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (RG 23/5628) ;
Ordonnons ainsi qu’il suit la rectification de cette ordonnance :
Page 2, la mention :
« LA S.A.R.L. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]»
sera remplacée par la suivante :
« PACIFICA SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] » ;
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14.06.2024 (RG 23/5628);
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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