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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 24/15044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me CHAOUI
— Me MARTIGNON
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/15044
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Décembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSE
S.A.S. BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0354
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du CPC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 02 août 2019, la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE (ci-après la société SECOVALDE) a donné à bail commercial sous condition suspensive à la société BEST [Localité 5], aux droits de laquelle se trouve la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE, des locaux dépendant du centre commercial Val d’Europe, situé à [Localité 8] (Seine et Marne), pour une durée de dix ans à compter de la date de livraison des locaux, l’exercice de l’activité de « A titre principal : Lunetterie, optique, solaire et contactologie et tous les accessoires s’y rapportant, A titre accessoire : audio et accessoires s’y rapportant dans la limite de 25% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé dans le local loué, A l’exclusion de toute activité, sous l’enseigne ATOL LES OPTICIENS », et un loyer annuel minimum garanti de 220 000 euros hors charges et hors taxes, outre un loyer variable de 7 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du preneur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 décembre 2024, la société SECOVALDE a assigné la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 170 424, 80 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon décompte du 02 décembre 2024 arrêté au 31 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025), la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL
D’EUROPE -SCI SECOVALDE irrecevable et non fondée en l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions ;
Et en conséquence :
— DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du Tribunal
judiciaire de [Localité 6],
— CONDAMNER la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE -SCI SECOVALDE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile à la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE ;
— CONDAMNER la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE -SCI SECOVALDE aux entiers dépens. ».
Elle expose que la société SECOVALDE a saisi le tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 37 du contrat de bail qui attribue compétence aux tribunaux de Paris pour juger tout litige relatif aux présentes et à leurs suites. En vertu des articles 789, 74 et 48 du code de procédure civile ainsi que des articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce, elle soutient que cette clause doit être réputée non écrite car, d’une part, elle n’a pas été conclue par deux sociétés commerciales, la société SECOVALDE étant une société civile immobilière et, d’autre part, la clause n’indique pas la nature de la juridiction choisie. Elle en conclut que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Meaux qui est compétent en application des articles 96, 44 et 42 du code de procédure civile dans la mesure où les locaux loués et son siège social sont situés à Serris qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions en réponse sur incident notifiées par par voie électronique le 10 juin 2025), la société SECOVALDE demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER la clause attributive de compétence stipulée au bail commercial du 2 août 2019 précise.
— DONNER ACTE à la SOCIÉTÉ POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
— DÉBOUTER la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE à payer à la SOCIÉTÉ POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
En vertu des articles 48 du code de procédure civile, L. 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire et R. 145-23 du code de commerce, la société SECOVALDE soutient que la clause est précise et que le tribunal judiciaire est le juge naturel du bail commercial.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 et mis en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
1- Sur l’exception d’incompétence
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce l’article 37 du contrat de bail conclu entre la société SECOVALDE et la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE stipule que « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de [Localité 7].»
Cependant, la société SECOVALDE ne contestant pas être une société civile, le contrat de bail n’a pas été conclu entre commerçants, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de sorte que la clause attributive de compétence qu’il contient doit être réputée non écrite.
En outre, les parties s’accordant sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire et la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE ayant fixé son siège social dans les locaux loués, situés à Serris, le litige les opposant relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux.
Il y aura donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux auquel le dossier sera renvoyé.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du tribunal judiciaire de Meaux à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande de la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE de condamnation de la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE de condamnation de la société BEST [Localité 5] VAL D’EUROPE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 23 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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