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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATRAN, S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION, S.A.S.U. DEMCY, S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GQG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ATELIER [18]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. DEMCY
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE D'[Localité 16] [Localité 20] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. NATRAN
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA est une société anonyme d’économie mixte, propriétaire de la résidence [Adresse 22] située [Adresse 2]. Cette résidence est cadastrée sur les parcelles [Cadastre 15] [17] [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Le 20 décembre 2024 elle a attribué un marché de conception-réalisation de démolition-reconstruction à un groupement d’entreprises composé notamment de :
— la société EIFFAGE, mandataire solidaire du groupement, entreprise générale,
— la société DEMCY, entreprise de démolition,
— la société ATELIER ARCHITECTE LAURENT NIGET, architecte.
La société ADOMA a obtenu un permis de construire le 13 février 2025 portant sur la construction d’une résidence sociale de 99 logements autonomes de type T1, de bureaux de gestion et d’accompagnement social, de locaux de service pour ce type d’équipement et la démolition de bâtiments.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 29 avril et 2 mai 2025, la société ADOMA a fait assigner devant le juge des référés de ce siège, la SA ERILIA, la MÉTROPOLE D'[Localité 16] [Localité 20] PROVENCE, la SA NATRAN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SASU, la société ATELIER ARCHITECTE LAURENT NIGET et la société DEMCY SASU, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la société ADOMA a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est intervenue volontairement.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « recevoir l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST,
— mettre hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
— donner acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise de la SAEM ADOMA,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
La SA ERILIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de:
— « juger que la société ERILIA s’en rapporte à justice sur les mérites de l’assignation délivrée par la société ADOMA,
— statuer ce que de droit sur les dépens ».
Régulièrement assignées,
à personne morale : la SA NATRAN, la société ATELIER ARCHITECTE LAURENT NIGET, la MÉTROPOLE D'[Localité 16] [Localité 20] PROVENCE
à étude : la société DEMCY
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Il ressort de l’acte d’engagement du groupement que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est membre du groupement et non la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de recevoir l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 13 février 2025 la société ADOMA a obtenu un permis de construire portant sur la construction d’une résidence sociale de 99 logements autonomes de type T1, de bureaux de gestion et d’accompagnement social, de locaux de service pour ce type d’équipement et la démolition de bâtiments.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la société ADOMA à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société ADOMA, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [K]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15] B [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15] B [Cadastre 6] et [Cadastre 15] B [Cadastre 11], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15] B [Cadastre 6] et [Cadastre 15] B [Cadastre 11], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15] B [Cadastre 6] et [Cadastre 15] B [Cadastre 11], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15] B [Cadastre 6] et [Cadastre 15] B [Cadastre 11], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la société ADOMA devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société ADOMA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [G] [K], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Olivier GIRAUD
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