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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 14/18112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/18112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMOTION PICHET, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.C.I. LES JARDINS DE BRUYERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/18112 – N° Portalis 352J-W-B66-CEGAH
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certfiées conformes
délivrées le: 15/01/2025
Me GRAPPOTTE-BENETREAU – K0111
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE – D0848
Me RONZEAU – P0499
Me LOUPPE – C2424
ORDONNANCE
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [O] [Y] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la S.A.R.L. IG2P
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. LES JARDINS DE BRUYERE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0111, et Maître Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SCP DUCOURAU DURON LANDAIS ET MOREAU-LESPINARD, anciennement denommée S.C.P. Frédéric DUCOUREAU Jérôme DURON Philippe LABACHE Pierre LANDAIS & Alexandre MOREAU-LESPINARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. Philippe CHANSAC François-Paul CHENAILLER Laurent DELAIS & Coralie BONOT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0499
Société CGPA
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2424
ORDONNANCE
Nous Monsieur PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
Vu les assignations des 7 octobre, 10 octobre et 15 octobre 2014 délivrées par M. [L] [S] et Mme [O] [S], née [Y], à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la Sarl IG2P, la société civile professionnelle Ducoureau – Duron – Labache – Landais & Moreau-Lespinard, la société civile professionnelle Chansac – Chenailler -Delais & Bonot, la société civile immobilière Les Jardins de Bruyère,
Vu l’intervention volontaire de la société CGPA,
Vu l’ordonnance de sursis à statuer en date du 25 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 2 décembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 10 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation de la SAS Delais – Bonot – Chenailler – Labarre -Lairon & Carboni, anciennement SCP Chansac – Chenailler -Delais & Bonot, signifiées le 12 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation de la société CGPA signifiées les 13 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Ducourau – Duron – Landais et Moreau-Lespinard & Associés, anciennement SCP Ducoureau – Duron – Labache – Landais & Moreau-Lespinard signifiées le 13 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 24 décembre 2024,
Vu les conclusions communes d’acceptation de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl IG2P et de la SCI Les jardins de Bruyère signifiées le 14 janvier 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas, la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl IG2P et la SCI Les jardins de Bruyère qui concluent à la prise en charge par la banque des dépens de l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 25 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [L] [S] et Mme [O] [S], née [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite à Paris le 15 janvier 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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