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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNE
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. OKALI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Convaincu de faire un investissement rentable et sécurisé dans divers placements financiers par l’intermédiaire de la société Cat SA, M. [B] [G] a effectué neuf virements, entre les 22 mai et 6 septembre 2023, pour une somme totale de 61.357,20 euros au bénéfice de trois comptes bancaires ouverts prétendument au nom de ladite société dans les livres de l’établissement Okali.
N’ayant pu récupérer ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie après avoir découvert que la dénomination de la société Cat SA avait été usurpée, par lettre de son conseil en date du 8 décembre 2023, M. [G] a mis en demeure la SAS Okali d’avoir à lui rembourser le montant total des sommes virées, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [G] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, il est demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société OKALI n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société OKALI est responsable des préjudices subis par Monsieur [G].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société OKALI a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [G].
Juger que la société OKALI est responsable des préjudices subis par Monsieur [G].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société OKALI à rembourser à Monsieur [G] la somme de 61.357,20€, correspondant aux fonds ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société OKALI à verser à Monsieur [G] la somme de 12.271,44€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société OKALI à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Suivant sommation en date du 8 juillet 2025, M. [G] a sollicité auprès de la SAS Okali la communication des pièces attestant des vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bénéficiaire des virements litigieux.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 août 2025, aux visas des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, et L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER à la société OKALI de communiquer à Monsieur [G] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture : compte ayant pour IBAN les numéros :
[XXXXXXXXXX06]
[XXXXXXXXXX07]
[XXXXXXXXXX05]
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire des comptes,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture des comptes,
Les éléments communiqués par le titulaire des comptes relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture des comptes,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature des comptes ouverts :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le
fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de comptes bancaires non caviardés pour les mois de mai à septembre 2023,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [G].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passe un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société OKALI verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que bien que tiers à la relation contractuelle existant entre la banque et sa cliente, il est en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé préjudice. Il ajoute que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection dû à son bénéficiaire. Il fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture des comptes litigieux et au cours de leur fonctionnement constitue le seul moyen pour lui d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Il souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être demandées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 8 décembre 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, la SAS Okali demande au juge de la mise en état de débouter M. [G] de sa demande de communication forcée de pièces, ainsi que, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Okali expose qu’en application des principes fondamentaux de la procédure civile, la charge de la preuve nécessaire au succès de ses prétentions pèse sur le demandeur à l’action et que ce n’est qu’à titre dérogatoire que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée par le juge qui a une appréciation discrétionnaire en la matière, et ce sous réserve que soient réunies plusieurs conditions que sont l’identification précise des pièces ou documents objets de la demande, que la demande ne vise pas à pallier la carence du demandeur et que cette dernière ne se heurte pas à un motif d’empêchement légitime, sous réserve du contrôle de proportionnalité entre le motif invoqué et le droit à la preuve du demandeur.
Elle expose qu’au cas particulier, la demande de M. [G] ne vise qu’à pallier la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve d’un manquement de sa part dont il ne rapporte pas un commencement de preuve. Elle soutient par ailleurs que la demande se heurte à un motif légitime que constitue le secret bancaire dont elle est dépositaire puisqu’elle porte sur des informations relatives au fonctionnement des comptes d’un tiers au litige ainsi que sur l’ensemble des documents collectés dans le cadre de la relation commerciale avec ce tiers. Elle ajoute que cet empêchement ne peut être levé que par une autorité compétente (judiciaire ou administrative) ou sur permission expresse des personnes concernées et que le secret ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel son client n’a pas lui-même renoncé. Elle soutient par ailleurs qu’il ne revient pas au juge civil de se substituer aux autorités en charge de l’enquête pénale visant à déterminer l’identité du titulaire des comptes litigieux.
Elle indique que cette demande n’est ni indispensable ni proportionnée à la démonstration que le demandeur entend faire sur le fondement du devoir de vigilance. Elle soutient plus particulièrement que les documents sollicités ne permettront pas d’engager sa responsabilité sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « dispositif de LCB-FT »). Elle affirme enfin que les décisions citées par le demandeur ne sont pas pertinentes et, qu’au contraire, leur analyse démontre que la levée du secret bancaire est décidée par les juges du fond dans des cas bien précis qui différent du présent cas d’espèce et qu’au demeurant, une telle levée n’est pas indispensable à la résolution judiciaire du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2025 et mis en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de production de pièces complémentaires
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Par ailleurs, le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ".
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
A cet égard, l’article L.561-5 du même code dispose notamment :
« I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. "
En outre, l’article R.561-5 énonce notamment :
« Pour l’application du 1° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d’immatriculation, ainsi que de l’adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social ".
De plus, l’article R.561-5-1 prévoit entre autre :
« Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
[…]
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l’identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ; "
Il est relevé que ces trois derniers textes figurent dans le chapitre du code monétaire et financier dédié à la LCB-FT.
Or, il est de principe que les dispositions de ce code afférentes à cette lutte ne peuvent fonder un droit à réparation au profit d’un particulier, en ce que cette réglementation poursuit une finalité de protection de l’intérêt général.
Cependant, l’examen du bien-fondé du moyen tiré d’un manquement aux obligations du dispositif de LCB-FT relève du fond de l’affaire et est donc indifférent à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, les dispositions du I de l’article L.561-5 du code monétaire et financier, reproduites ci-dessus, revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule LCB-FT.
Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étend les dispositions du I précisément à la lutte contre le financement du terrorisme.
Par suite, l’argument de la SAS Okali selon lequel la demande de communication de pièces en litige se heurte au principe interdisant la réparation de tout préjudice pour non-respect de la réglementation de la LCB-FT est inopérant.
Ceci étant précisé, il incombe à tout prestataire de paiement ouvrant un compte au profit d’une personne physique ou morale de procéder aux vérifications prévues aux articles L.561-5, R.561-1 et R.561-5-1 du code monétaire et financier.
Il est relevé que le 2° de l’article R.561-5 et le 4° de l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier prévoient spécifiquement les vérifications à accomplir par les prestataires de services de paiement ouvrant un compte à une personne morale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les fonds litigieux ont été versés sur des comptes ouverts dans les livres de la SAS Okali. Quel que soit le titulaire desdits comptes, la responsabilité de l’établissement bancaire est dès lors susceptible d’être recherchée par le demandeur sur le fondement d’un manquement aux obligations de vérification auxquelles elle est tenue lors de l’ouverture d’un compte et au cours de son fonctionnement, et donc d’une éventuelle faute dans son évaluation des risques liés à la personne du titulaire et à l’usage qu’il va faire du compte. Sans levée du secret bancaire, le demandeur n’est pas susceptible de savoir si la banque défenderesse a commis une faute ayant pu concourir à la réalisation du dommage qu’il allègue.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où sa responsabilité est recherchée pour manquement à de semblables diligences, l’établissement de crédit, le prestataire de services de paiement ou l’entité assimilée peut, à sa discrétion, s’affranchir du secret bancaire pour produire les éléments justificatifs de l’accomplissement des diligences en litige.
Ainsi, la levée du secret bancaire, pour les seuls documents attestant des vérifications d’identité du titulaire des comptes, est nécessaire à l’exercice par M. [G] de son droit à la preuve d’une éventuelle faute de la SAS Okali ayant pu concourir à la réalisation du dommage dont il se prévaut. Elle est également proportionnée aux intérêts antinomiques en présence en ce qu’elle préserve un juste équilibre entre les droits des parties et la protection du secret bancaire. En revanche, la production de la totalité des relevés de compte ainsi que les autres documents relatifs au fonctionnement des comptes n’apparait pas indispensable à la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu, s’agissant des comptes suivants ouverts dans les livres de la SAS Okali :
— [XXXXXXXXXX06]
— [XXXXXXXXXX07]
— [XXXXXXXXXX05]
d’ordonner la production par l’établissement bancaire des pièces nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du demandeur selon les modalités suivantes :
Dans l’hypothèse où le titulaire des comptes mentionnés ci-dessus est une personne physique, la SAS Okali devra produire les pièces suivantes :
— une preuve du recueil de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
— une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
Dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale :
— une copie de ses statuts à jour ;
— un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la communication de pièces d’une astreinte dès lors qu’il est dans l’intérêt de la SAS Okali de produire les éléments précités pour les besoins de sa défense et qu’il reviendra au tribunal de tirer les éventuelles conséquences d’une carence de la défenderesse.
Enfin, l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état près ce tribunal du mercredi 18 mars 2026 à 13h30, M. [G] devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date.
2 – Sur les autres demandes
Les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS Okali de communiquer à M. [B] [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes concernant les trois comptes ouverts dans ses livres sous les références [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX07], et [XXXXXXXXXX05] :
Dans l’hypothèse où le titulaire des comptes mentionnés ci-dessus est une personne physique :
— une preuve du recueil de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
— une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
Et dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale :
— une copie de ses statuts à jour ;
— un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [B] [G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état près ce tribunal du mercredi 18 mars 2026 à 13h30, M. [B] [G] devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date ;
RÉSERVE les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 21 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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