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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 2 juil. 2025, n° 23/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/07261
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4A
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AGATHA (RCS de [Localité 7] n°828 378 570)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc TEMINE de la SELASU AMARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1395
DEFENDERESSE
S.C. SCI DU [Adresse 1] (RCS de PARIS n°342 569 324)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2064
Nous, Sabine FORESTIER, juge de la mise état, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 04 avril 2023 par la société AGATHA à la société SCI DU [Adresse 1] ;
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2023 par la société SCI [Adresse 6] à la société AGATHA ;
Vu la jonction des instances ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 08 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par les parties ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la société SCI [Adresse 6] le 13 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que le jugement définitif en date du 26 mars 2025 (RG : 23/11355) rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 ,
En conséquence,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024
— ORDONNER la poursuite de l’instruction et Fixer un nouveau calendrier de
procédure
— Déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture
— Réserver les dépens » ;
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
En l’espèce, il s’avère que par un jugement rendu le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2022 à la somme de 48 153,60 euros hors taxes et hors charges.
Ainsi, le montant du loyer dû par la société AGATHA à la société SCI DU [Adresse 2] a été modifié et les parties peuvent en conséquence être amenées à établir un décompte actualisé et à modifier leurs prétentions.
Cet évènement constitue une cause grave.
Il conviendra par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 19 novembre 2025 avec fixation d’un calendrier pour notification par les parties de leurs conclusions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 11heures avec le calendrier suivant :
conclusions de la société SCI DU [Adresse 2] pour le 17 septembre 2025 ;conclusions de la société AGATHA pour le 19 novembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 7], le 02 juillet 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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