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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 25/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du jugement n°25/250 en date du 27 mai 2025 portant le N° RG 23/11856
Enrôlement : N° RG 25/06268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q3J
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 7] CEDRES (la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC)
C/ Mme [Z] [B] (l’ASSOCIATION GASPARRI [Localité 10] ASSOCIEES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] CEDRES sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIERE BERNARD HELME
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 322 531 724
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [B]
demeurant [Adresse 9]
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [B]
né le 16 avril 1954
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Vu le jugement du 27 mai 2025 n°25/250 (RG n°23/11856),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 17 juin 2025 par Maître FOURRIER-MOALLIC, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8],
Vu le message RPVA du tribunal aux fins d’observations des parties sur la requête,
Vu le message RPVA du 25 juin 2025 de Maître GASPARRI-[Localité 10] indiquant que ses clients s’en rapportent à justice,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir qu’une erreur matérielle a été commise par le tribunal dans le quantum attribué à Monsieur [Y] [B] au titre des charges.
La lecture de l’exposé du litige montre que le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle dans la reproduction des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 7] CEDRES en ce qu’il a écrit que ce dernier demandait à l’encontre de Monsieur [Y] [B] 1/14ème des sommes dues au titre des charges alors que le syndicat des copropriétaires réclamait la condamnation de ce dernier au paiement de 10/14ème des charges.
Cette erreur s’est répercutée dans les motifs et le dispositif du tribunal, qui a répondu dans les termes de la demande telle qu’il l’a mal reproduite.
Il convient de rectifier les termes de la condamnation de Monsieur [Y] [B] et de dire qu’il est condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] :
— 10/14ème de la somme de 24.191,77 euros, soit la somme de 17.279,83 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 10/14ème de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 1.428,57 euros.
Les dépens de la présente requête resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la requête en erreur matérielle du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice relative au jugement du 27 mai 2025 n°25/250,
Dit que dans l’exposé du litige page 3 il convient de remplacer la phrase suivante “condamner Madame [Z] [B], Madame [S] [B], Madame [R] [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [B] au paiement chacun des sommes suivantes à hauteur de 1/14" par “condamner Madame [Z] [B], Madame [S] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] au paiement chacun des sommes suivantes à hauteur de 1/14",
Dit que dans l’exposé du litige page 3 il convient d’ajouter la phrase suivante à la suite de la phrase rectifiée : “condamner Monsieur [E] [B] au paiement des sommes suivantes à hauteur de 10/14ème”,
Dit que dans les motifs en page 5 il convient de remplacer la phrase suivante : “Il convient de condamner Madame [Z] [B], Madame [S] [B], Madame [R] [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [B] à payer chacun au syndicat des copropriétaires 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025" par : “Il convient de condamner Madame [Z] [B], Madame [S] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] à payer chacun au syndicat des copropriétaires 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025. Monsieur [E] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires 10/14ème de la somme de 24.191,77 euros, soit la somme de 17.279,83 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025”,
Dit que dans les motifs en page 6, il convient de remplacer la phrase suivante : “Il convient de les condamner à payer chacun 1/14ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme chacun de 142,86 euros” par cette phrase “Il convient de condamner Madame [Z] [B], Madame [S] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] à payer chacun 1/14ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme chacun de 142,86 euros. Monsieur [E] [B] sera condamné à payer 10/14ème de la somme de 2.000 euros, soit la somme de 1.428,57 euros”,
Dit que dans le dispositif du jugement en page 7 il convient de remplacer l’alinéa suivant : “ Condamne Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,” par l’alinéa suivant :
“Condamne Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 10/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 17.279,83 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 10/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 1.428,57 euros”,
Dit que ces mentions de rectifications seront mentionnés sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 mai 2025 n°25/250 (RG 23/11856),
Dit que les dépens de la présente requête resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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