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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (ISÈRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
DÉFENDERESSES
S.C.I. IMPERIUM II, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 11] 510 177 736
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RENAULT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me FARES MALOUM
Le :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juillet 2024, publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2, sous les références provisoires B214P02 S00120, Mme [U] [K] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Imperium II dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 140 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 371 367,72 euros et de condamer la SCI Imperium II à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, Mme [X], prise en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance fondée sur une ordonnance de référé du rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, signifiée le 21 mars 2023, et ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat de non appel le 12 avril 2024.
La SCI Imperium II, assignée suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que la SCI Imperium II a été condamnée à lui payer diverses sommes par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019, signifié le 8 juillet 2019, et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2022, signifié le 11 mai 2022. Il verse aux débats une ordonnance de déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt, rendue le 16 février 2023 par la déléguée du premier président de la Cour de cassation.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 371 367,72 euros, en principal et intérêts arrêtés au 25 juin 2024.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juillet 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 10 avril 2025
à 14 heures ;
Fixe la mise à prix à la somme de 140 000 euros ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 371 367,72 euros, en principal et intérêts arrêtés au 25 juin 2024 ;
Désigne [O] [L] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est M. [F] [G] commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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