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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02726 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Juliette OBERTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
L’HÔPITAL [Localité 17] DE [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [B], domicilié [Adresse 13] [Adresse 7]
non cité
Monsieur [R] [U],
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 12], domicilié Hôpital [Localité 17], [Adresse 7]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14], domicilié Hôpital [Localité 17], [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
Se plaignant des conséquences sur son état de santé d’une opération chirurgicale pratiquée par le Dr [R] [U] et le Dr [J] [P] au sein de l’hôpital [Localité 17] à [Localité 14] le 26 juin 2024, au cours de laquelle son intestin grêle aurait été percé, Mme [X] [C] a fait assigner en référé, par actes du 18 juin 2025, ces praticiens, la Fondation Hôpital [Localité 17] et la CPAM des Bouches du Rhône en vue d’obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision « ad litem » égale au montant de la provision pour expertise et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [X] [C] a réitéré ses demandes, son conseil ayant indiqué ne pas avoir régulièrement assigné M. [V] [B] et renoncer à sa mise en cause.
Le Dr [R] [U], le Dr [J] [P] et la Fondation Hôpital [Localité 17] ont, par leur conseil, émis protestations et réserves quant à l’expertise médicale sollicitée et conclu au rejet de toutes autres demandes de Mme [X] [C].
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM des Bouches du Rhône, citée à personne morale, n’a pas comparu.
SUR CE :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
En l’espèce, Mme [X] [C] verse aux débats des documents médicaux quant aux soins dont elle a bénéficié et de leurs conséquences sur son état de santé qui ne permettent pas d’exclure qu’ils puissent donner lieu à l’engagement de la responsabilité professionnelle des défendeurs en raison de fautes commises.
Mme [X] [C] justifie ainsi suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la réalisation d’une expertise médicale judiciaire en vue de faire examiner les soins qui lui ont été prodigués et leurs conséquences sur son état de santé.
En revanche, les éléments de la responsabilité médicale ne pouvant aucunement être constatés avec une quelconque certitude ou évidence au stade du référé, toutes les demandes de provisions seront rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de Mme [X] [C] confiée au Dr [D] [S]
Centre Hospitalier Edmond Garcin [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.24.11.47 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
1/ Examiner Mme [X] [C],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant Mme [X] [C] et les interventions et hospitalisations qu’elle a subies,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins, examens et prestations médicaux reçus par Mme [X] [C] du Dr [R] [U], du Dr [J] [P] et de la Fondation l’hôpital [Localité 17] et dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence peuvent être imputées aux défendeurs ,
6/ Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme [X] [C]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de Mme [X] [C],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes relevées sur l’état de santé de Mme [X] [C] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices de Mme [X] [C] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si Mme [X] [C] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si Mme [X] [C] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que Mme [X] [C] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 2 500 € (deux mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10 novembre 2025
À Dr [D] [S]
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À
— Me Juliette OBERTI
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Philippe CARLINI
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