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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 24/00121 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBKI
Minute n° 25/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
née le 03 Août 1938 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame RENUCCI,
Greffier : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et avant dire droit.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2] à [Adresse 16] ([Adresse 8]), correspondant aux parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
M. [M] [C] est propriétaire d’une maison situé [Adresse 14], cadastrée section AI n°[Cadastre 7].
Le 7 octobre 2022, M. [M] [C] a effectué une déclaration préalable de travaux concernant la maison située au [Adresse 14], aux fins d’agrandissement d’une ouverture existante et de création d’une ouverture.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 mars 2023, Mme [N] [O] indiquait à M. [M] [C] avoir constaté, le 18 mars précédent, qu’il avait déposé trois poutres saillantes sur la façade située à un mètre de sa propriété. Elle a fait part de son opposition à la création d’une ouverture sur ladite façade.
Par courrier en date du 31 mars 2023, Mme [N] [O] a informé le maire de [Localité 17] de la création par M. [M] [C] d’une ouverture disposant d’une vue directe sur sa propriété sans l’en informer et sans son accord.
Le 31 mai 2023, GROUPAMA, assureur protection juridique de Mme [N] [O] a diligenté une expertise contradictoire et a dressé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Par courrier en date du 1er juin 2023, GROUPAMA a indiqué à M. [M] [C] que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 678 et suivants du code civil et lui a demandé de bien vouloir prendre position sur ce litige dans un délai de 3 semaines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024, Mme [N] [O] a mis en demeure M. [M] [C] de supprimer l’ouverture nouvellement créée et de remettre la façade dans son état initial sous quinzaine.
Par requête en date du 15 mars 2024, Mme [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prétentions de Mme [N] [O], et à défaut d’accord à l’issue de la procédure de conciliation ; condamner M. [M] [C] à supprimer l’ouverture pratiquée sur la façade latérale est de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18], cadastré section AI [Cadastre 7] et à remettre la façade dans son état initial, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner M. [M] [C] à payer à Mme [N] [O] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [M] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Mme [N] [O] fait valoir, au visa de l’article 678 du code civil, que l’ouverture nouvelle a été implantée à moins d’un mètre de la limite séparative et que, au délà de la création d’une vue susceptible de générer un risque d’indiscrétion, l’ouverture ainsi créée limite la constructibilité de sa parcelle.
Le 24 mai 2024, M. [L] [F], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Nancy a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation du même jour.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [N] [O], représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement convoqué à l’audience de jugement selon les dispositions de l’article 758 du code de procédure civile, M. [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce régulièrement convoqué selon les règles de l’article 758 du code de procédure civile, M. [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de suppression de l’ouverture et de remise de la façade dans son état initial
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il est constant que les conditions de distance prescrites pour l’établissement des vues sur la propriété de son voisin, sont inapplicables aux vues qui ne donnent que sur un toit dépourvu d’ouvertures .
En l’espèce, Mme [N] [O] sollicite la suppression de l’ouverture ainsi que la remise de la façade dans son état initial au motif qu’elles ont été construites à moins de 19 décimètres de sa parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6].
Au soutien de sa demande, Mme [N] [O] verse aux débats un procès-verbal de constatations de son assurance GROUPAMA en date du 31 mai 2023 indiquant que la nouvelle fenêtre se trouve à moins d’un mètre de la limite de la propriété et que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] étant considérée comme terrain à bâtir, cela limiterait ses droits pour l’implantation d’une nouvelle construction.
Ces éléments sont repris dans un courrier adressé par GROUPAMA à M. [M] [C] le 1er juin 2023.
Mme [N] [O] verse également aux débats une capture écran du site www.cadastre.gouv.fr mentionnant « parcelle [Cadastre 10] » et le numéro [Cadastre 6] ainsi que la mention « résultat de la mesure : 0,82 mètres (donnée indicative).
Il apparait que ce document issu du site internet cadastre.gouv.fr qui mentionne qu’il ne s’agit que « d’une distance indicative » ne permet pas d’apprécier concrètement la distance entre l’ouverture dont la destruction est sollicitée et la limite de propriété. Ce document ne permet pas non plus de déterminer la distance entre les ouvertures déjà existantes (terrasse et fenêtre) et la limite de propriété.
En outre, Mme [N] [O] produit une photo de la parcelle [Cadastre 20] ainsi que de la maison de M. [M] [C], extraite du site internet Google Street View, identifiant la limite de propriété et l’emplacement de la fenêtre.
Toutefois, il ressort de l’en-tête du document que la photo versée aux débats a été prise au mois de février 2011, de sorte qu’elle ne permet nullement d’avoir une appréciation de la configuration des lieux à ce jour.
En outre, Mme [N] [O] ne verse aux débats aucun élément attestant du caractère constructible de la parcelle n°[Cadastre 6].
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir les débats afin que Mme [N] [O] produise :
un constat de commissaire de justice mentionnant la distance entre l’ouverture dont la destruction est sollicitée et la limitée de propriété ainsi que la distance entre les ouvertures déjà existantes (fenêtre et terrasse) et la limite de propriété ;
une photo actuelle de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] ;un extrait du cadastre faisant apparaître les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 7] ; l’intégralité du plan local d’urbanisme de [Localité 15] ;tout élément justificatif du caractère constructible de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [N] [O] à produire :
un constat de commissaire de justice mentionnant la distance entre l’ouverture dont la destruction est sollicitée et la limite de propriété ainsi que la distance entre les ouvertures déjà existantes (fenêtre et terrasse) et la limite de propriété ;
une photo actuelle de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] à [Localité 17] ;un extrait du cadastre faisant apparaître les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 7] ; l’intégralité du plan local d’urbanisme de [Localité 15] ;tout justificatif du caractère constructible de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] à [Localité 17] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Nancy du LUNDI 12 JANVIER 2026 14 H 00 Salle sous sol
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE l’ensemble des demandes de Mme [N] [O] ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 21] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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