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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. POUIL,
dont le siège social est sis [Adresse 6] et dont l’adresse postale est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION CULTURELLE POUR L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT D’ OUROVENI EN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], et ayant élu domicile dans les locaux sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Pouil est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Marseille (13003) donné en location à l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France suivant bail en date du 26 juillet 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SCI Pouil a fait assigner l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 8 128,55 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 5 mars 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SCI Pouil, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
L’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial du 26 juillet 2018, d’un commandement de payer du 28 novembre 2024 et d’un décompte locatif que l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France est redevable de 8 128,55 € au titre du loyer et des charges à la date du 4 mars 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles
d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer et qui sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité exige de condamner l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Pouil, en cas d’expulsion de l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France, à titre provisionnel, à payer à la SCI Pouil 8 128,55 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France à payer, à titre provisionnel, à la SCI Pouil une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, soit 930 €, due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons l’association Culturelle pour l’Education et le Développement d’OUROVENI en France à payer à la SCI Pouil la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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