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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2X Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2X
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de circulation pendant 3 ans à lencontre de Monsieur [C] [D], né le 09 Mai 2003 à [Localité 2], de nationalité Italienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [D] né le 09 Mai 2003 à [Localité 2] de nationalité Italienne prise le 14 août 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 14 août 2025 à 14 heures 45 ;
Vu la requête de M. [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Août 2025 à 11 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 août 2025 reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [M] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. [C] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [D], né le 9 mai 2003 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, non documenté (déclaration de perte) mais dont la copie du passeport italien figure en procédure, valide jusqu’au 19 décembre 2032, déclare être arrivé en France il y a 4 ou 5 jours pour faire du tourisme, toute sa famille vit en Italie : sa mère et sa sœur. Son père vit au Maroc, il a un moment déclaré la double-nationalité (italienne et marocaine).
A l’issue d’une mesure de garde à vue sur le ressort de Montpellier, [C] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 14 août 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec une interdiction de circulation pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Hérault également le 14 août 2025, le tout régulièrement notifié le jour même, à sa levée de garde à vue (à 17h40 et 17h45).
Par requête datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h18, [C] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h22, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, le conseil de [C] [D] soulève un moyen de nullité relatif au défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, l’erreur manifeste d’appréciation, mais aussi l’incompétence du signataire de l’acte. Sur le fond, les autorités italiennes ont été saisies, mais il souhaite y retourner par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il est souligné notamment la demande de réadmission en cours auprès des autorités italiennes depuis le 16 août 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
En l’espèce, la défense soutient défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention, en l’absence d’avis au parquet de Toulouse, et en raison d’un avis tardif au parquet de Montpellier.
Or il résulte de la lecture attentive des pièces versées au soutien de la requête de l’administration que le procureur de la République de Toulouse et celui de Montpellier ont été avisés par un mail commun du 14 août 2025 à 18h06 du placement en rétention de [C] [D], lequel qui lui avait été notifié quelques minutes avant, à 17h45, ce délai de 21 minutes n’étant pas excessif.
Ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient notamment une erreur manifeste d’appréciation car [C] [D] est de nationalité italienne et que la liberté de circulation sur l’espace Schengen lui laissait le libre choix de venir sur le territoire français, ayant toujours déclaré qu’il était en France depuis quelques jours avant son interpellation.
A la lecture attentive de l’arrêté de placement critiqué, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de « X se disant [C] [D] » et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France il y a quelques jours
Est seulement en possession d’une copie de son passeport italien
Est défavorablement connu en Allemagne, en Italie, en Suisse
Représente donc une menace pour l’ordre public
A donné des informations contradictoires sur sa nationalité (double nationalité ou pas)
Souhaite retourner en Italie où vit sa famille mais sans garantie de retour dans son pays
Ne présente aucune situation de vulnérabilité
Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Est célibataire et sans enfant
Mais dès lors que la copie du passeport de [C] [D] établit son identité comme sa nationalité italienne, c’est donc à tort que l’arrêté critiqué (tout comme la requête du préfet) cite « X se disant [C] [D] » dans ces motifs et son dispositif, que [C] [D] a par ailleurs toujours affirmé en procédure comme à l’audience son souhait de retourner en Italie où vit sa famille maternelle, souhait énoncé par le préfet dont il n’a pas su tirer les conséquences dans l’arrêté critiqué, que [C] [D] a également toujours affirmé être en France depuis quelques jours seulement, affirmation confirmée par le FAED dont il ressort un résultat négatif (inconnu de cette base de données), sans élément autre que ceux issus de la procédure préalable pour justifier une menace pour l’ordre public, les éléments listés sur ses antécédents en Allemagne, en Italie, en Suisse n’étant étayés par aucune pièce au dossier, [C] [D] ayant été laissé libre à l’issue de sa garde à vue, la menace pour l’ordre public est donc insuffisamment motivée.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’arrêté préfectoral, et elle a commis une erreur manifeste d’appréciation du fait d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’étranger. De ce fait, il convient donc de déclarer irrégulier l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 14 août 2025.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l’intéressé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de [C] [D].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [C] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [C] [D] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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