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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03582 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. L’ABEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM PROVENCE est propriétaire de parcelles situées [Adresse 2].
Elle a déposé le 3 juin 2025 une demande de permis de construire pour l’édification d’une opération de construction dénommée « LA PROVENCE ».
Suivant actes de commissaire de justice des 7 et 13 août 2025, la SNC COGEDIM PROVENCE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège la SA L’ABEILLE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 8], aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et de réserver les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SNC COGEDIM PROVENCE maintient sa demande dans les termes de son assignation.
La SA L’ABEILLE représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— constater l’absence d’opposition de la SA L’ABEILLE sur la demande de designation d’un expert sollicitée par la SNC COGEDIM PROVENCE, consignation à sa charge,
— réserver les dépens.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 8] valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
A l’audience, les parties présentes ne se sont pas opposées à la désignation de M. [Z] en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la SNC COGEDIM PROVENCE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SNC COGEDIM PROVENCE, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] D0013, [Cadastre 7] D0014, [Cadastre 7] D0015, [Cadastre 7] D0022, [Cadastre 7] D0023, [Cadastre 7] D0024, [Cadastre 7] D0025, [Cadastre 7] D0026, [Cadastre 7] D0045, [Cadastre 7] D0061, [Cadastre 7] D0062, [Cadastre 7] D0063, [Cadastre 7] D0064,
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] D21 et [Cadastre 7] D48 , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] D21 et [Cadastre 7] D48, confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] D21 et [Cadastre 7] D48, ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] D21 et [Cadastre 7] D48, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SNC COGEDIM PROVENCE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC COGEDIM PROVENCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [Z] [L], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Frédéric BERGANT
— Me Louis RAMUZ
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