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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7A
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [B] [S]
né le 30 Août 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 125 803
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] a pris contact avec la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à l’automne 2020 pour faire réaliser divers travaux d’aménagement paysager à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Les devis des 3 octobre 2020 et du 15 avril 2021 de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS prévoyaient notamment la plantation de cyprès et la mise en place d’un arrosage goutte à goutte.
Les cyprès ont été livrés en deux temps et plantés entre le 30 mars et le 13 avril 2021, et l’arrosage goutte à goutte a été installé du 11 au 13 avril 2021.
Monsieur [S] affirme que :
— dès le 6 juin 2021, il aurait fait part, par courriel, à la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, du mauvais état de certains cyprès, qui pourtant bénéficiaient d’un arrosage régulier ;
— la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS répondait par courriel du 7 juin 2021 que selon l’évolution de l’état des arbres, ceux-ci pourraient être remplacés dès le mois de septembre 2021 ;
— à la suite de ce courriel, aucune démarche sérieuse d’analyse des causes du problème affectant les cyprès n’ aurait été entreprise par la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
— il aurait, le 9 octobre 2023, mis en demeure la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS d’arracher les arbres malades ou morts et de replanter une haie ;
— il aurait dénombré alors 34 cyprès morts et 12 arbres malades, à mettre en relation avec les 67 arbres plantés ;
— dans son courrier en réponse du 20 octobre 2023, l’entreprise d’aménagement paysager aurait mis en avant un probable défaut d’arrosage pour refuser le remplacement de la haie;
— par courrier du 13 février 2024, son conseil aurait mis en demeure la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS de procéder au remplacement de la haie de cyprès malades au domicile de Monsieur [S].
Par exploit du 24 avril 2024, Monsieur [B] [S] a assigné la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, L.218-2 du Code de la consommation, L.441-10 du Code de commerce, ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— DECLARER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— REJETER la demande reconventionnelle de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS comme étant mal fondée et, en tout état de cause, prescrite ;
— REJETER la demande de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à procéder, à ses frais, au remplacement de la haie de cyprès à son domicile,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à l’indemniser à hauteur de 7 848 euros, correspondant aux coûts de plantation d’une nouvelle haie,
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1353, 2241 du Code Civil, 6, 9, 15, 514, 699, 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— DEBOUTER Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées tant en droit qu’en fait.
— REJETER toutes les demandes dirigées contre elle comme étant infondées.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à lui payer, sous astreinte de 100 € par jour à compter d’un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, la somme de 3.900 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 20 octobre 2023 valant mise en demeure.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Me DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir uniquement sur les demandes qu’elle a formées contre Monsieur [B] [S] et l’ECARTER pour celles formées par le requérant.
MOTIFS,
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil précise que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
o refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
o poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
o obtenir une réduction du prix ;
o provoquer la résolution du contrat ;
o demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil précise que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1- SUR LES DEMANDES DIRIGÉES [Localité 5] LA SOCIÉTÉ CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
Monsieur [S] demande de condamner la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à procéder, à ses frais, au remplacement de la haie de cyprès à son domicile, et à titre subsidiaire, à l’indemniser des coûts de mise en place d’une nouvelle haie en se fondant uniquement sur ses propres courriers/courriel et photographies prises en avril 2024.
Or nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il n’y a, en l’espèce, aucun élément technique contradictoire probant à l’appui des prétentions du demandeur : en particulier, aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été organisée au contradictoire de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS pour constater la matérialité des faits allégués et notamment le nombre de cyprès malades ou morts dès leur plantation et qui serait en lien direct avec la prestation de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, ou pour évaluer l’éventuelle réparation du préjudice allégué ;
— le premier courriel envoyé par Monsieur [S] dans lequel il émet des réserves sur la qualité de certains cyprès date du 06 juin 2021, puis d’octobre 2023.
Par ailleurs, il est constant que la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS n’était pas en charge de l’entretien du jardin de Monsieur [S].
Il en résulte que :
— rien ne permet d’alléguer que le problème des cyprès qui seraient malades ou morts serait imputable à la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ou si cela a été causé par le défaut d’entretien/manque d’arrosage de Monsieur [S] et/ou les étés secs et caniculaires de 2021, 2022 puis 2023, sachant que les cyprès ont été plantés en mars – avril 2021 ;
— les photographies d’avril 2024, soit presque 3 ans après la plantation, produites par le demandeur ne suffisent pas à établir que la totalité des arbres plantés par la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS en 2021 est malade ou morte, et, au contraire, il peut être constaté que certains arbres semblent sains ;
— en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve par le demandeur du nombre de cyprès défectueux en lien direct avec la prestation de la défenderesse eu égard aux diverses causes potentiels précitées.
Monsieur [B] [S] soutient que la société CHIEZE ESPACES VERTS, aurait dû, en exécution de ses obligations contractuelles, fournir des éléments techniques permettant d’analyser l’origine véritable de la dégradation de la haie.
Pourtant, selon le contrat produit par Monsieur [B] [S], la prestation est limitée à la réalisation des clôtures et la plantation de la haie de cyprès.
Au surplus, Monsieur [B] [S] n’apporte pas la preuve qu’une mise en demeure a effectivement été délivrée à ce titre à la société CHIEZE ESPACES VERTS: il n’est produit à ce titre qu’un courrier simple sans accusé de réception.
La faute de la défenderesse n’ étant pas établie, la demande de Monsieur [S] sera rejetée.
2- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les devis litigieux ont été signés ;
— comme l’indique Monsieur [S], la prestation de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS a été effectuée.
— toutefois, Monsieur [B] [S] n’a pas payé le solde du marché de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS restant dû à hauteur de 3 900 € TTC.
Monsieur [B] [S] affirme que le montant de la facture ne peut plus être réclamé car prescrit.
Or cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable devant le juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement à ce titre, sachant que, en l’état, la demande à une condamnation à une astreinte paraît prématurée.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS la somme de 3.900 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 20 octobre 2023 valant mise en demeure;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me DUCROT ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT
Le
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