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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBXU-W-B7I-[F]
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [O] épouse [V]
née le 02 Août 1988 à [Localité 13] (27),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Monsieur [W] [V]
né le 26 juillet 1986 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Nathanaël PLACE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le 21 Octobre 1988 à [Localité 12] (78)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 8]
Représenté par Me Florent MOREL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024002158 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.A.S LSH CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 849 491 394.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 février 2024 et représentée par la SELARL [H] prise en la personne de son liquidateur: Maître [N] [H]
Sise :
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
RG N° : N° RG 24/01558 – N° Portalis DBXU-W-B7I-[F] jugement du 01 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Courant 2023, Monsieur et Madame [V] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 14] (27).
Dans ce cadre, ils ont signé un contrat le 1er février 2023 avec la société Lsh construction exerçant sous le nom Les Maisons de Mylena, et dont le représentant est M. [G] [Y].
Monsieur et Madame [V] ont procédé au versement de plusieurs acomptes.
La construction n’a jamais été réalisée.
La société Lsh construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2024.
C’est dans ce contexte que par actes en date des 5 et 10 avril 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Y] et la Selarl [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lsh construction, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article L231-6 du code des assurances et des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de construction pour défaut d’exécution des obligations contractuelles, et de voir condamner solidairement la société Lsh construction et Monsieur [Y] à leur rembourser les acomptes versés et à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices résultant de l’abandon de chantier.
La société [H] assignée à personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation valant conclusions, M. et Mme [V] demandent au tribunal, de :
condamner personnellement M. [Y] à leur rembourser la somme de 119 024,59 euros en principal, intérêts en sus au taux légal à compter de la souscription du contrat de construction de maison individuelle au titre de l’absence de souscription de l’assurance obligatoire,ordonner la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er février 2023 pour défaut d’exécution des obligations contractuelles, condamner solidairement la société Lsh construction et M. [Y] à leur rembourser la somme de 119 024,59 euros en principal, intérêts en sus au taux légal à compter de la souscription du contrat,fixer leur créance de 119 024,59 euros en principal au passif de la liquidation judiciaire de la société Lsh construction,condamner solidairement M. [Y] et la société Lsh construction à leur payer la somme de 233 410,40 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi du fait de l’abandon de chantier et des coûts importants engagés pour reprendre le chantier,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement M. [Y] et la société Lsh construction à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur conseil.
Ils font principalement valoir que le contrat signé avec la société Lsh et M. [Y] doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle soumis au code de la construction et de l’habitation et qu’à ce titre, le constructeur n’a pas respecté les dispositions impératives dudit code, notamment en ne souscrivant pas aux assurances obligatoires, telle la garantie de livraison ; que M. [Y] a commis une faute personnelle à ce titre, engageant sa responsabilité.
Ils soutiennent également que la société Lsh construction et son dirigeant ont manqué à leurs obligations contractuelles en abandonnant le chantier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 6 juin 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle serait susceptible d’entraîner à son égard en cas de condamnation.
En résumé, il fait valoir que :
le contrat signé avec M. et Mme [V] doit être qualifié de contrat de promotion immobilière en ce qu’il avait pour objet d’accompagner les maîtres de l’ouvrage dans toutes les étapes d’édification de la construction, en entrant en relation avec les différents corps de métiers, lesquels réalisaient les actes de sous-traitance ; qu’au surplus, l’acte régularisé avec M. et Mme [V] était un projet de contrat ;
le contrat ne peut recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, dès lors que la construction consistait en l’édification de conteneurs transformés en vue d’une habitation, les plans ayant été conçus par une société extérieure et fournis par les maîtres de l’ouvrage ;
contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il a bien procédé à la souscription d’assurances obligatoires pour son activité garantissant son activité d’entreprise générale et l’activité des sous-traitants (assurance Gobale constructeur) ;
en l’absence de contrat de construction de maison individuelle, il n’était pas tenu aux garanties imposées par le code de la construction et de l’habitation, et ne saurait se voir imputer une faute personnelle à ce titre.
MOTIFS
1.Sur les demandes formées à l’encontre de la société Lsh construction
En application de l’article L622-21 et suivants du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, les actions en justice tendant à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
En l’espèce, la mise en liquidation judiciaire de la société Lsh construction étant intervenue avant l’assignation introductive d’instance, les demandes de condamnations à paiement formées à son encontre sont irrecevables.
2.Sur la qualification du contrat signé entre M. et Mme [V] et la société Lsh construction
Aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Il en est de même pour le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, conformément à l’article L232-1.
Le juge n’est pas tenu par la qualification employée par les parties dans le contrat.
En l’espèce, les parties produisent une « Notice descriptive prévue par les articles R231-4 et R232-4 du code de la construction et de l’habitat – contrat non CMIS, contrat de construction » intitulée « projet de contrat avant étude de sol », daté du 1er février 2023 qu’elles ont paraphée, signée et datée du 1er février 2023.
Cet acte se rapporte à un projet de construction portant sur une surface habitable de 109 m² comprenant 4 chambres, 2 salles de bain et 1 WC. En pages 8 et suivantes, sont indiqués sous forme de tableau les ouvrages et fournitures compris dans le prix convenu fixé à 233 410,40 euros TTC et ceux non compris dans le prix convenu, correspondant aux travaux réservés au maître de l’ouvrage, évalués à la somme de 55 996,47 euros TTC.
Il en ressort que les travaux de terrassement, fouille, fondations, réseaux divers, qui correspondent aux fondations, les travaux d’élévation, de plafonds, menuiseries extérieures et isolation, qui correspondent à la mise hors d’eau et hors d’air, sont compris dans le prix convenus et à la charge du constructeur, désigné comme tel en la personne de la « S.A.S Les Maisons de Myléna ».
M. [Y] qui reconnaît que la « S.A.S Les Maisons de Myléna » est le nom commercial de la société Lsh construction dont il est le dirigeant, ne peut valablement soutenir que la société Lsh construction n’avait qu’une activité de promoteur, dès lors que l’activité principale indiquée sur l’extrait du registre national des entreprises produit au dossier est « la réalisation seule ou avec des partenaires, de toute activité de construction de maison individuelle ou d’appartement, de rénovation, de promotion immobilier, ou de vente en état futur d’achèvement » (pièce 1 [Y]).
Par ailleurs, M. et Mme [V] produisent un devis de travaux signé avec la même « S.A.S Les Maisons de Mylena » également le 1er février 2023, portant sur « la création d’une maison » et détaillant l’ensemble des travaux visés dans la notice descriptive, pour un montant de 233 410,40 euros, dont 50 % payable à la commande, 30 % au démarrage et le solde à la fin du chantier. Ils produisent également des échanges de mails intervenus avec M. [Y] aux termes desquels ce dernier leur propose les plans qu’il réalise (pièce 10 [V]).
Il en résulte que le contrat en cause, qui n’est pas un simple projet dès lors qu’il a été signé par les parties contractantes désignées et qu’il porte sur un objet défini et déterminé, doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, soumis aux dispositions impératives du code de la construction et de l’habitation.
3.Sur les manquements contractuels de la société Lsh construction et de M. [Y] à titre personnel
La société Lsh construction
En application des articles L231-2 et L236-1 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur s’oblige à :
souscrire une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurance et d’une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d’ouverture du chantier ;être assuré en garantie de responsabilité professionnelle et décennale ; livrer la construction dans le délai et au prix convenus.
En l’espèce, si M. [Y], en sa qualité de représentant de la société Lsh construction produit une garantie d’assurance de responsabilité décennale, de bon fonctionnement et de garantie d’assurance de responsabilité civile (uniquement pour les dommages extérieurs à l’ouvrage) souscrite auprès de la société Smabtp (pièce 7), il ne justifie pas de la garantie de livraison à délai et prix convenus ni d’une garantie de remboursement.
Il en résulte que la société Lsh construction a manqué à ses obligations de constructeur.
M. [Y]
En application de l’article L 223-22 alinéa 1 du code de commerce le gérant d’une société commerciale est responsable envers les tiers de ses fautes personnelles et détachables de ses fonctions. La faute doit être intentionnelle et revêtir une gravité particulière, c’est à dire être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Constitue une telle faute le défaut de fourniture de la garantie de livraison en cas de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture du plan, s’agissant d’une obligation impérative d’ordre public et ce fait étant passible de sanctions pénales en application de l’article L 241-8 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, M. [Y] a ouvert le chantier avant l’apport de cette garantie essentielle et a sollicité des acomptes conséquents en dehors de tout avancement des travaux.
Sa faute personnelle est donc caractérisée et engage sa responsabilité.
4.Sur la résolution du contrat et la demande en restitution des acomptes versés
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2024 qu’aucune construction ni début de construction n’ont été réalisés sur le terrain appartenant à M. et Mme [V]. Par ailleurs, les différents courriers produits au dossier montrent qu’ils ont sollicité en vain l’intervention de M. [Y] pour y remédier.
Il en résulte que le contrat n’a pas été exécuté.
La demande de résolution est donc justifiée.
La résolution du contrat sera prononcée à la date de la mise en demeure de rembourser les acomptes versés adressée à M. [Y] en sa qualité de représentant de la société Lsh construction, soit le 12 février 2024.
L’anéantissement rétroactif du contrat justifie d’ordonner la restitution des fonds versés à hauteur de 119 024,59 euros.
Toutefois, la demande de condamnation à l’égard de la société Lsh construction, liquidée est irrecevable.
Si M. [Y] à titre personnel n’est pas engagé contractuellement, sa faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant retenue précédemment a causé à M. et Mme [V] un préjudice financier équivalent au montant des sommes qu’ils ont versé à la société Lsh construction.
M. [Y] sera donc condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 119 024,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution du contrat, soit le 12 février 2024.
5.Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [V] sollicitent la somme de 233 410,40 euros correspondant au coût de reprise du chantier.
Toutefois, ils ne justifient pas de pertes financières au-delà de la somme de 119 024,59 euros versée à la société Lsh construction et qui leur est restituée.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
6.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande fondée de ce chef.
La demande formée à l’égard de la société Lsh construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées à l’encontre de la société Lsh construction mise en liquidation judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. [W] [V] et Mme [X] [O] d’une part et la société Lsh construction d’autre part à la date du 12 février 2024,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] la somme de 119 024,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution du contrat, soit le 12 février 2024, à titre de restitution des sommes versées,
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [X] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [W] [V] et Mme [X] [O] épouse [V] une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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