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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
66B
N° RG 24/09151 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKZY
AFFAIRE :
S.A.S. [M] [X]
C/
[P] [O]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Amélie CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Exposé du litige
La SAS [M] [X] a développé et exploite une application bancaire mobile de paiement.
Selon cette dernière, le 2 janvier 2020, M. [P] [O] aurait ouvert en ligne un compte de paiement « [M] » et une carte de paiement de type visa, associée à ce compte aurait été émise.
Entre mai et septembre 2021, un dysfonctionnement momentané de l’application [M] a affecté le traitement des demandes de remboursements d’achats en ligne réalisés par les utilisateurs. Ainsi, lorsqu’un commerçant remboursait [M] [X] suite à la demande d’un consommateur, l’application [M] recréditait le compte de ce dernier par trois remboursements distincts d’un montant identique.
Par courriels des 29, 30 septembre et 1er octobre 2021, la SAS [M] [X], estimant que M. [O] a profité de ce dysfonctionnement, l’a contacté aux fins de règlement amiable du litige, sans succès.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 6 janvier 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la SAS [M] [X] a mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 47 848,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SAS [M] [X] (enrôlé sous le RG n°24/1033) a assigné M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 47 848,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Cabinet Chauvin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, que M. [O] a bénéficié, en toute connaissance de cause, de 1 442 paiements indus de la part de [M] [X] entre le 7 mai et le 27 septembre 2021 (correspondant à 721 demandes de remboursement effectuées), suite au dysfonctionnement de l’application, équivalant à un montant total de 49 220 euros, duquel elle déduit la valeur du solde créditeur du compte [M] de M. [O] (soit 1 371,88 euros) qu’elle a compensé. Elle évalue en conséquence son préjudice à la somme de 47 848,12 euros (soit 49 220 € – 1 371,88 €), dont elle sollicite le remboursement.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de diligences du demandeur, laquelle a été reprise sous le RG n°24/09151, suite à une demande de rétablissement reçue de la SAS [M] [X] le 25 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 par remise de l’acte à personne, M. [O] n’a pas constitué avocat.
Le 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 3 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La SAS [M] [X] a été invitée, en cours de délibéré, à communiquer tout document de nature à justifier de l’ouverture par le défendeur (M. [O]) du compte bancaire litigieux (notamment la convention de compte et surtout, le fichier de preuve attestant de la signature électronique dudit document au moyen d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache).
Par message de son conseil transmis par RPVA le 18 mars 2026, la SAS [M] [X] a communiqué trois nouvelles pièces (transmises à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 18 mars 2026 et distribuée le 23 mars 2026), à savoir :
un extrait de ses systèmes d’information permettant selon elle de justifier de l’ouverture par M. [O] d’un compte [M], via l’application [M] de son téléphone mobile, en date du 2 janvier 2020 et de l’acceptation ce même jour par M. [O] des conditions générales d’utilisation de [M] [X] (pièce 9),la copie des conditions générales d’utilisation de [M] [X] applicables au 2 janvier 2020, acceptées selon elle par M. [O] (pièce 10),à titre informatif, une capture écran permettant de visualiser ce que voit l’utilisateur au moment de l’ouverture de son compte [M] depuis l’application mobile, l’invitant à accepter les conditions générales d’utilisation (pièce 11).
Par message de son conseil transmis par RPVA le 24 mars 2026, la SAS [M] [X] a communiqué une nouvelle pièce (n°12), transmise à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 23 mars 2026, consistant en un autre extrait de ses systèmes d’information, permettant selon elle de « retracer les flux d’informations liés à la souscription par M. [O] de son compte [M] ».
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Par ailleurs, en application de l’article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de l’acte est électronique, elle doit consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.
Toutefois, à défaut de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, pour preuve de l’ouverture du compte litigieux par M. [O], la SAS [M] [X] verse notamment aux débats :
un « extrait des systèmes d’information de [M] [X] » (pièce n°9), comportant les informations suivantes : un autre « extrait des systèmes d’information de [M] [X] » (pièce n°12), comportant les données suivantes :
Ces documents – émanant des propres fichiers informatiques de la société demanderesse – sont insuffisants à caractériser la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées, de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en œuvre en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émise par un prestataire de service de certification électronique et de l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Les « Conditions Générales d’Utilisation de la Solution [M] pour les Particuliers » produites par la SAS [M] [X] ne comportent par ailleurs aucune mention de leur acceptation par voie électronique par le défendeur, de l’identité d’un éventuel tiers de confiance ou encore d’un numéro de dossier ou de certificat électronique, tandis que les « extraits des systèmes d’information de [M] [X] » produits ne comportent pas davantage de mention permettant de rattacher les évènements qu’ils relatent à M. [O].
Ainsi, aucune preuve de signature électronique n’est fournie, ni que celle-ci ait été attestée dans sa conformité et sa légalité par un tiers de confiance. Il n’est ainsi pas possible de déterminer si les conditions légales encadrant la mise en place d’une signature électronique ont été respectées, et plus largement, si le débiteur allégué est bien l’individu qui a ouvert puis utilisé le compte litigieux.
Il convient enfin d’observer que la production d’une copie des faces recto et verso du titre de séjour du défendeur, d’une photographie de ce dernier prise de face ou encore d’une capture d’écran permettant de visualiser ce que voit l’utilisateur au moment de l’ouverture de son compte [M] depuis l’application mobile ne sauraient davantage suffire à démontrer que le compte litigieux a bien été ouvert par M. [O].
Ainsi, la SAS [M] [X], qui ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve de l’ouverture du compte litigieux par le défendeur, ne saurait valablement solliciter le remboursement par ce dernier des sommes qu’il aurait prétendument perçues en exploitant un dysfonctionnement momentané de l’application [M] dans le traitement des demandes de remboursement d’achat en ligne réalisés par les utilisateurs.
En conséquence, la SAS [M] [X] doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions et les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la S.A.S. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à sa charge.
La greffière Le président
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