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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JC
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R] [F] [D], [V] [M]
— copies exéccutoires délivrées à
Me BORDIEC
Me GROSSELLE
— FE délivrée à
Le 27/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS LILLE METROPOLE 303 236 186
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Alexia LIOTARD
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant – non représenté
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable signée électroniquement le 31 mars 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Monsieur [V] [M] un prêt d’un montant de 39.124,76 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 11], remboursable en 69 échéances de 747,81 euros, au taux effectif global de 4,910% (hors assurance facultative).
Monsieur [V] [M] ayant cessé de faire face à ses obligations, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2023 après vaine mise en demeure adressée le 07 juin 2023.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, signifiée à étude le 27 octobre 2023, il a été ordonné à Monsieur [V] [M] de remettre le véhicule susvisé à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), dans un délai de 15 jours, laquelle a été autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule.
Faute de règlement du solde de la dette, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait assigner Monsieur [V] [M] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’audience du 16 avril 2024, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [V] [M] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre du dossier n° CC23511500-CGL-01 la somme en principal de 36.437,22 euros actualisée au 26/01/2024 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4.80 % à compter de la mise en demeure du 22/08/2023 ;Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ce dossier a été enrôlé sous le RG 24/00713.
A la suite de l’audience du 16 avril 2024, le dossier a fait l’objet de 06 renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, et pour mise en cause de Monsieur [D] [R], conjoint de Monsieur [V] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [V] [M] a fait assigner Monsieur [R] [D] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 17 décembre 2024, aux fins de voir :
A titre principal : Débouter la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [M] ; Dire et juger que Monsieur [D] sera condamné à régler les sommes, frais, intérêts et dépens à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), étant considéré comme le contractant réel, auprès de cet organisme ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [R] [D] à relever indemne Monsieur [V] [M] de toute condamnation : Condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ce dossier a été enrôlé sous le RG 24/03085.
A l’audience du 17 décembre 2024, le dossier enrôlé sous le RG 24/03085 a fait l’objet d’une jonction par mention au dossier avec l’instance principale enrôlée sous le RG 24/00713.
A la suite de l’audience de mise en état du 05 mars 2025, le dossier a été renvoyé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie, si elle jugeait que le contrat est opposable à Monsieur [M], de voir :
Débouter Monsieur [M] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CGLE ; Condamner Monsieur [V] [M] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre du dossier n° CC23511500-CGL-01 la somme en principal de 36.437,22 euros actualisée au 26/01/2024 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4.80 % à compter de la mise en demeure du 22/08/2023 ;Si le tribunal jugeait que le contrat est inopposable à Monsieur [M] : Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CGLE ; Condamner Monsieur [R] [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre du dossier n° CC23511500-CGL-01 la somme en principal de 44.850 euros correspondant au montant total du crédit ; Condamner Monsieur [R] [D] à relever indemne la société CGLE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Monsieur [V] [M], représenté par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de voir :
A titre principal, Débouter la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [M] ; Condamner Monsieur [R] [D] à payer telle somme qu’il plaira à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ; Dire que Monsieur [R] [D] sera condamné à relever indemne Monsieur [V] [M] de toute condamnation potentielle à son encontre ; Condamner Monsieur [R] [D] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [M] ;Condamner Monsieur [R] [D] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, et avisé des dates de renvois successives, Monsieur [R] [D] n’est ni présent ni représenté.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 mars 2023. L’action en paiement de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ayant été introduite le 28 février 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande formée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de condamnation en paiement :
Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [M] [V] :
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il appartient également au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort des documents transmis par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) qu’une offre de contrat de crédit accessoire à une vente a été acceptée par signature électronique le 31 mars 2022, portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 5008, au prix de 39.124,76 euros, remboursable en 69 échéances de 650 euros. Cette offre est au nom de Monsieur [V] [M], né le 05/09/1972 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12], hébergé à titre gratuit depuis le 01/12/2021, employé dans la société FIMMA SPA, en CDI depuis le 01/01/2022, comportant une adresse mail et un numéro de portable.
Par ailleurs, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) justifie du respect de ses obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation en versant aux débats outre le contrat de prêt, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN), une fiche de dialogue, avec pièces justificatives, et notamment les bulletins de salaire de décembre 2021, janvier et février 2022 de Monsieur [M] [V], ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020, outre la notice d’assurance associée au prêt, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements, la fiche contenant les éléments essentiels du crédit et les risques associés à ce type d’engagement relativement à la situation de l’emprunteur.
En revanche, l’offre de crédit ne comporte pas le RIB de Monsieur [V] [M] sur lequel les échéances de crédit devaient être prélevées, alors qu’il ressort de l’historique du compte l’existence d’un prélèvement SEPA, qui a toujours fait l’objet de rejet, sauf la première échéance du 31/05/2022.
De plus, aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. ».
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) produit le procès-verbal de livraison du bien, la facture émise par le vendeur la société EDEN AUTO établissement LABARTHE, en date du 30/03/2022, ainsi que la quittance subrogative entre le vendeur la SAS ETS LABARTHE, le prêteur et l’acheteur, comportant l’identité de M. [M] [V], ainsi que l’avis de virement au profit du vendeur réalisé par l’organisme prêteur le 28/04/2022.
Par courrier recommandé en date du 07/06/2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a mis en demeure Monsieur [V] [M] de régler les mensualités impayées, et par courrier du 22/08/2023, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il est constant que l’offre de crédit a été signée de manière électronique, et que les seuls documents qui comportent une signature sont le procès-verbal de livraison du bien financé et la quittance subrogative.
Pour contester être redevable de la somme réclamée, Monsieur [M] [V] fait valoir qu’il n’a pas signé l’offre de crédit en date du 24 mars 2022, qu’il a déposé plainte contre son mari Monsieur [R] [D] le 20 octobre 2023, pour usurpation d’identité, lequel travaille dans le garage EDEN AUTO de [Localité 10], que les courriers adressés par l’organisme de crédit, ainsi que sur l’offre de crédit le sont à l’adresse de son mari, alors que lui réside à [Localité 14], que son mari a déjà procédé ainsi.
Il indique qu’il ne peut donc être tenu responsable d’un emprunt qu’il n’a pas contracté, pour lequel il n’a pas signé et pour lequel il n’a fourni aucun document, et n’a reçu en contrepartie aucun véhicule. Il explique qu’il a été facile pour son mari de construire un faux contrat de prêt car il avait déjà acheté par l’intermédiaire de son mari un véhicule pour lequel il avait dû fournir une feuille d’imposition, trois fiches de paie, et son RIB, alors que son mari travaillait déjà au garage EDEN AUTO de BISCAROSSE.
Il argue que sa signature, contenue sur ses papiers d’identité, n’est pas identique à celle présente sur l’offre de crédit, et que Monsieur [R] [D] aurait reconnu les faits dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 1366 du code civil indique que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 dudit code précise que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la signature imputée à Monsieur [V] [M] ne figure nullement sur l’acte de prêt qui lui est opposé, ni sur un quelconque autre document de l’offre de prêt. La note technique relative au processus de signature électronique indique que le procédé mis en œuvre pour recueillir la signature électronique permet l’identification du signataire à travers trois étapes :
La société commerciale se connecte au site de souscription électronique des contrats du financeur ; Une première identification du signataire a lieu au moyen de la vérification de sa pièce d’identité ;Le signataire est ensuite authentifié au moment de sa signature par le biais d’un mot de passe à usage unique envoyé par SMS sur son téléphone portable.
Ainsi, si la pièce d’identité de Monsieur [M] [V] figure bien au dossier, elle est accompagnée d’une attestation d’hébergement de la part de Monsieur [R] [D] en date du 24 mars 2022 selon laquelle il déclare héberger Monsieur [M] [V] depuis le 1er décembre 2021 dans le cadre de leur concubinage, au [Adresse 4] à [Localité 12], avec une facture dressée à son nom à cette adresse.
Or, Monsieur [V] [M] produit une attestation de Madame [H] [Y], propriétaire bailleur, démontrant qu’il résidait entre le 10 janvier 2022 et le 30 septembre 2022 au [Adresse 6] à [Localité 14], dans le cadre de son activité professionnelle.
De plus, il convient de relever que la fiabilité de la signature électronique est assurée par un procédé d’authentification par le biais d’un mot de passe à usage unique envoyé par SMS sur son téléphone portable, cependant, le numéro de téléphone portable produit sur l’offre de prêt n’est pas identique à celui déclaré par Monsieur [M] [V] dans son dépôt de plainte, ni dans le mail adressé à Monsieur [D].
En outre, un simple examen visuel permet de conclure que les signatures présentes sur le procès-verbal de livraison du véhicule, et la quittance subrogative, ne correspondent pas à celle présente sur la pièce d’identité de Monsieur [V] [M], ni sur le document qu’il produit sur lequel il a composé 05 signatures identiques.
Si la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) fait valoir que tous les éléments du contrat électronique rattachaient ce dernier à Monsieur [M] et notamment une adresse mail qui comportait ses noms et prénoms, il n’en demeure pas moins que cette adresse mail n’a aucunement servi pour le procédé d’authentification mis en œuvre.
Dès lors, dans ces circonstances, d’une part, rien ne permet de s’assurer que cette signature électronique ait été recueillie dans les conditions fixées par les textes précités, aux fins de lui conférer une présomption de fiabilité, d’autre part, il apparait que Monsieur [M] [V] n’est pas le signataire des documents produits par la société de financement pour faire valoir sa créance à son égard.
En conséquence, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) qui échoue à prouver qu’elle bénéficie du lien d’obligation qu’elle prétend s’être créé par contrat du 24 mars 2022 envers Monsieur [V] [M] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à voir condamner ce dernier à exécuter les obligations qui seraient nées de ce contrat qui ne peut lui être formellement imputé.
Enfin, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [M], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [D] à le relever indemne.
Sur la demande de condamnation formée contre Monsieur [D] :
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sollicite la condamnation de Monsieur [D] sur le fondement des articles 1118 et 1240 du code civil à lui payer :
La somme de 39.124,76 euros correspondant au montant du capital emprunté ; La somme de 5.735,24 euros correspondant aux intérêts que la société CGLE aurait dû percevoir si le contrat avait été régulièrement exécuté jusqu’à son terme. Soit la somme totale de 44 850 euros. L’article 1118 du code civil prévoit que :
« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
Les articles 1112 et suivants du code civil sont relatifs à la formation du contrat, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) fait donc valoir en substance que Monsieur [D] est auteur d’un faux, que c’est celui qui a conservé puis revendu le véhicule financé, et celui qui a organisé et finalisé la vente du véhicule litigieux, pour être commercial dans le garage vendeur et signataire de la facture de vente.
Elle se fonde aussi sur la responsabilité civile délictuelle posée par l’article 1240 du code civil, qui oblige celui qui l’invoque à rapporter la preuve d’une faute commise par l’auteur du dommage, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et notamment de l’attestation d’hébergement présente au dossier de financement, de la fausse signature, et des éléments contenus dans dépôt de plainte réalisé contre Monsieur [D], qu’il est à l’origine de la livraison du véhicule.
Monsieur [D], qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester les éléments probants retenus à son encontre.
De plus, le procédé utilisé a conduit l’organisme de financement à régler au garage la somme de 39.124,76 euros dans le cadre de l’achat du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 11], lequel véhicule n’a pas été récupéré malgré l’ordonnance en date du 20 octobre 2023, signifiée à étude le 27 octobre 2023, Monsieur [M] n’étant pas en possession dudit véhicule.
Enfin, si la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) fait valoir un préjudice distinct du capital qu’elle a versé, relatif aux intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été régulièrement exécuté jusqu’à son terme, faute de contrat valable, et de préjudice certain, sa demande de condamnation supplémentaire sera rejetée.
Par conséquent, Monsieur [D] [R] sera condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 39.124,76 euros correspondant au montant du capital emprunté.
Enfin, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [R] [D] à la relever indemne.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D] [R].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [D] [R] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) et à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros chacun.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 39.124,76 euros correspondant au montant total du crédit ;
REJETTE les demandes de condamnations formées à l’encontre de Monsieur [V] [M] par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) et à Monsieur [V] [M] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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