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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L ' URSSAF RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVMW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [H]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
L’ URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2025, Monsieur [S] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 10 février 2025 pour un montant de 3 840 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [S] [K],
— juger que la contrainte du 07 janvier 2025 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que l’opposition formée par Monsieur [K] est forclose.
En défense, bien que régulièrement convoqué par courrier distribué le 28 novembre 2025, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, dès lors que la convocation de Monsieur [K] à l’audience a été délivrée selon accusé de réception signé, le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte émise le 07 janvier 2025 a été signifiée par commissaire de justice le 10 février 2025.
La contrainte et l’acte de signification informaient Monsieur [K] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l’article R.133-3 précité.
Ainsi, dans le cas présent, l’opposition devait au plus tard être formée le 25 février 2025 à minuit.
Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [K] au tribunal pour former opposition a été expédié le 10 mars 2025.
Non comparant, Monsieur [K] ne conteste pas la forclusion de son opposition et ne justifie pas d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’expédier son courrier au plus tard le 25 février 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition du requérant qui, en tout état de cause, n’en soutient aucun.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 07 janvier 2025 seront supportés par Monsieur [K], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Monsieur [K], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [S] [K] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 07 janvier 2025 par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de Monsieur [S] [K] au titre de cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024, est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [S] [K]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [S] [K]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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