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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX MARSEILLE PROVENCE (ID AMP)
Dont le siège social est sis [Adresse 53]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
Demeurant [Adresse 46]
Non comparant
Madame [I] [IL]
Demeurant [Adresse 41]
Non comparante
Monsieur [P] [PD]
Demeurant [Adresse 41]
Non comparant
Monsieur [MH] [TZ]
Demeurant [Adresse 21]
Représenté par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [F]
Demeurant [Adresse 34]
Non comparante
Madame [H] [A]
Demeurant [Adresse 35]
Non comparante
Monsieur [OD] [XR]
Demeurant [Adresse 35]
Non comparant
Madame [B] [SB]
Demeurant [Adresse 37]
Non comparante
Monsieur [T] [SB]
Demeurant [Adresse 37]
Non comparant
S.C.I. TIHANA
Dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
Monsieur [K] [M]
Demeurant [Adresse 33]
Non comparant
Madame [R] [S]
Demeurant [Adresse 45]
Non comparante
Monsieur [D] [L]
Demeurant [Adresse 36]
Non comparant
Madame [HN] [L]
Demeurant [Adresse 36]
Non comparante
S.A. ENEDIS
Dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A. GRDF
Dont le siège social est sis [Adresse 47]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
AMP – METROPOLE D’AIX MARSEILLE PROVENCE
Dont le siège social est sis [Adresse 39]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
L’EAU DES COLLINES
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT MARSEILLE MÉTROPOLE (SERAMM)
Dont le siège social est sis [Adresse 50]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [LF] [M]
Demeurant [Adresse 33]
Non comparante
S.A. ORANGE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
COMMUNE DE [Localité 48]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.S. SOCIETE CHIARA INGENIERIE (LANGLOIS ETUDE INGENIERIE)
Dont le siège social est sis [Adresse 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.S. DEXO PACA
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A. SOCIETE ABO-ERG GEOTECHNIQUE
Dont le siège social est sis [Adresse 54]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.R.L. SOCIETE SPS SUD EST
Dont le siège social est sis [Adresse 51]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A.S. SOCIETE BUREAU ALPES CONTROLES
Dont le siège social est sis [Adresse 20] à [Localité 43] et pour la présente assignation au siège de l’établissement secondaire sis [Adresse 42]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
Monsieur [U] [MF]
Demeurant [Adresse 17]
Non comparant
Monsieur [W] [Y]
Demeurant [Adresse 29]
Non comparant
Monsieur [KJ] [Y]
Demeurant [Adresse 29]
Non comparant
Madame [J] [KH]
Demeurant [Adresse 29]
Non comparante
Monsieur [N], [Z] [V]
Né le 01 Janvier 1939 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [NF], [G] [V] épouse [IJ]
Demeurant [Adresse 52]
Représentée par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte locale IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE PROVENCE (ID AMP) intervient sur le territoire de la METROPOLE D’AIX MARSEILLE PROVENCE notamment dans la programmation et la réalisation d’opérations de restructuration urbaine, de réhabilitation des centres anciens, de parcs d’activité économique, de sites touristiques et de loisir et également en tant que promoteur constructeur pour la production de logements.
Elle était anciennement dénommée SOCIETE DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE POUR L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO).
Elle a pour projet la démolition et la reconstruction d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 38] situées [Adresse 32].
Elle a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de quatre étages.
Le groupement de maîtrise d’œuvre est composé de :
— l’entreprise WILL ARCHITECTURE, architecte,
— l’entreprise LANGLOIS ETUDES INGENIERIE (CHIRA INGENIERIE), bureau d’études structures / VRD,
— l’entreprise DEXO, bureau d’études fluides thermique,
— l’entreprise ABO-ERG GEOTECHNIQUE, en charge des études géotechniques,
— l’entreprise ALPES CONTROLES, contrôleur technique,
— l’entreprise SPS SUD EST, missions de sécurité et de protection de la santé.
Suivant actes de commissaire de justice des 5, 10, 11, 12, 17, 18 juin 2025, la SA ID AMP a fait assigner devant le juge des référés de ce siège
M. [K] [M],
Mme [LF] [M],
M. [U] [MF],
M. [W] [Y],
M. [KJ] [Y],
Mme [J] [KH],
M. [N] [V],
Mme [NF] [IJ],
M. [X] [O],
Mme [I] [IL],
M. [P] [PD],
M. [MH] [TZ],
Mme [E] [F],
Mme [H] [A],
M. [OD] [XR],
Mme [B] [SB],
M. [T] [SB],
la SCI TIHANA,
Mme [R] [S],
M. [D] [L],
Mme [HN] [L],
la SA ENEDIS,
la SA GRDF,
l’Etablissement public AMP METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE,
la société EAU DES COLLINES SA,
la SAS ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOËL BERANGER,
la SA SFR,
la SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM),
la SA ORANGE,
la COMMUNE DE [Localité 48],
la SARL WILL ARCHITECTURE,
la SAS CHIARA INGENIERIE (LANGLOIS ETUDES INGENIERIE),
la SAS DEXO PACA,
la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE,
la SARL SPS SUD EST (Sécurité protection de la santé Sud Est),
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants, et de réserver les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SA ID AMP maintient sa demande dans les termes de son assignation.
La SA SERAMM représentée, par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SERAMM, de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la société ID AMP.
— réserver les dépens.
M. [N] [V] et Mme [NF] [IJ], représentés, par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger M. [N] [V] et sa fille Mme [NF] [IJ] recevables et bien fondés à formuler leurs plus expresses protestations et réserves relatives à la demande d’expertise judiciaire sollicité à leur encontre,
— juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné sera supportée par la société requérante.
La société EAU DES COLLINES représentée, par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société publique locale EAU DES COLLINES de ce qu’elle émet, sous les plus expresses réserves tant de recevabilité que de bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son égard par la demanderesse, les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande ;
— réserver les dépens.
M. [MH] [TZ] a fait valoir oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignés,
à personne : Mme [J] [KH], M. [P] [PD], Mme [H] [A], Mme [R] [S], M. [D] [L],
à personne morale : la SA Orange, la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SAS ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOËL BERANGER, la COMMUNE DE [Localité 48], la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS CHIARA INGENIERIE (LANGLOIS ETUDES INGENIERIE), la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SARL WILL ARCHITECTURE, l’Etablissement public AMP METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE,
à domicile : la SA SFR, Mme [I] [IL], Mme [E] [F], M. [OD] [XR], Mme [HN] [L],
à étude : la SARL SPS SUD EST, M. [K] [M], Mme [LF] [M], M. [W] [Y], Mme [B] [SB], M. [T] [SB], M. [X] [O], M. [U] [MF], la SAS DEXO PACA, Mme [NF] [IJ],
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : la SCI TIHANA.
M. [KJ] [Y] a fait l’objet d’un acte constatant une difficulté sur lequel il est mentionné qu’il serait décédé. Il n’est donc pas valablement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la SA ID AMP à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SA ID AMP, qui y a intérêt, sera tenue aux dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [LH]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 49]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 32] sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 38] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13], AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 30] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13], AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 30], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13], , AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 30], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13], , AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 30], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SA ID AMP devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRECISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ID AMP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— [C] [LH], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Yves GOVI
— Maître Philippe PENSO
— Maître Benjamin BOITON
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
— Maître Laura SARKISSIAN
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