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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2025, n° 24/07613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT S.A. dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07613 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRXM
N° de Minute : L 25/00120
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[O] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 14 octobre 2019, la SA Banque Postale Financement, aux droits de laquelle se trouve la SA Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [O] [P] un crédit utilisable par fractions d’un montant de 3 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable par échéances mensuelles variables en fonction de la tranche d’utilisation du crédit, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de période mensuel.
Selon offre acceptée le 22 octobre 2020, le montant du crédit a été porté par les parties à la somme de 4 500 euros.
Des échéances étant restées impayées, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé présenté le 27 février 2023 avec avis de réception portant la mention 'défaut d’accès et d’adressage', mis en demeure M. [O] [P] de lui payer la somme de 854,30 euros dans le délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023 avec avis de réception portant la mention 'défaut d’accès et d’adressage', le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler le solde du prêt.
Par lettre recommandée présentée le 29 juillet 2023 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le prêteur a à nouveau mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 5 215,92 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
5 529,88 euros, selon décompte arrêté au 11 avril 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,34 % l’an sur la somme de 4 718,98 euros,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2022, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [O] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 octobre 2022 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 05 juillet 2024 et que la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance est recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la SA Banque Postale Consumer Finance ne verse pas aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [O] [P]. L’offre de crédit contient une mention figurant au dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles.
Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l’emprunteur.
En la cause, la SA Banque Postale Consumer Finance entend faire cette preuve en excipant de la signature par M. [O] [P] de la clause figurant dans le contrat de crédit selon laquelle il a reconnu avoir «pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles (…)».
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la SA Banque Postale Consumer Finance de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteur les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.
— Sur le corps huit :
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient?; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [O] [P] (7 419,70 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 30 janvier 2024 versés aux débats (4 085 euros).
M. [O] [P] sera donc condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 3 334,70 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 05 juillet 2024.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
M. [O] [P], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance recevable,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Banque Postale Consumer Finance,
Condamne M. [O] [P] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 3334,70 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de l’assignation en justice du 05 juillet 2024,
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’indemnité légale de résiliation,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
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