Confirmation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour : Monsieur [M] [S], né le 16 Mai 1977 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [S] né le 16 Mai 1977 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 4 janvier 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 4 janvier 2025 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de M. [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Janvier 2025 à 11 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2024 reçue et enregistrée le 8 janvier 2024 à 09 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève : l’irrecevabilité de la requête et conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
L’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à savoir madame [U] [K], secrétaire générale, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n°82-2023-09-15-00001 en date du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Tarn et Garonne.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l’auteur de la décision ordonnant le placement d’un étranger dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire signé le 4 janvier 2025 est madame [G] [L], directrice de cabinet, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n°82-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Tarn et Garonne.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [M] [S] est entré irrégulièrement en France il y a 3 ans, qu’il a déposé une demande d’asile le 13 février 2023 qui a été rejetée par décision du 12 avril 2023, qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, déclaré irrecevable, qu’il est connu pour des faits de violences volontaires par ex concubin, violences ou menaces avec arme et étranger en situation irrégulière, constitutifs d’un trouble à l’ordre public,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il serait en couple et est père de trois enfants qui vivent avec leur mère et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Georgie,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 4 janvier 2025 réalisée lors de son placement en garde à vue, a indiqué qu’il avait l’hépatite C, qu’il se soignait, qu’il avait un traitement avec de la méthadone, que le certificat médical établi durant la garde à vue, le 3 janvier 2025 fait état d’un état de santé compatible avec la mesure et enfin, lors de l’audition de ce jour, il a indiqué ne pas avoir de problème de santé, être soigné pour l’hépatite C et avoir vu le médecin.
La préfecture a pu justement retenir qu’il n’était pas démontré que l’état de santé de l’intéressé était un obstacle à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [M] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’ayant qu’une déclaration d’adresse auprès de la Croix Rouge.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Georgie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne en date du 4 janvier 2025 auprès de l’ambassade de Georgie à [Localité 3], aux fins d’audition et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [M] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Taux légal
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Bilatéral ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Barème
- Agglomération ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Corse ·
- Moteur ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cambodge ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.