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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sons yndic L' ASL IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 18 ] sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. EIFFAGE ROUTE-ILE-DE FRANCE/CENTRE, SCI [ Localité 17 ] RIVE GAUCHE, SNC CIEC, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO |
Texte intégral
— N° RG 24/00837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULY
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULY
N° de minute : 24/00633
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Estelle FORNIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Isabelle PRUD’HOMME
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3] représenté par sons yndic L’ASL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SNC CIEC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE ROUTE-ILE-DE FRANCE / CENTRE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société par actions simplifiée CIEC, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société civile SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE, et la société par actions simplifiée EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en expliquant que la société SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE est le promoteur de l’opération de construction de la résidence, que les parties communes sont, depuis plusieurs années, affectés de désordres sur des équipements et des désordres de structure et que les ouvrages sont encore couverts par la garantie dommages-ouvrage, la réception ayant eu lieu le 15 octobre 2015.
Elle expose en outre que la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, n’a pas respecté les contrats d’entretien d’équipements conclus avec le syndicat des copropriétaires. Enfin, elle indique que la société EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST a été mandatée pour réaliser des travaux de reprise à la suite d’un affaissement du sol au niveau de la rampe d’accès au parking mais que de nouveaux désordres sont apparus peu après la réalisation des travaux et que la qualité de ces derniers est remise en cause dans les rapports d’expertise amiable.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société par actions simplifiée CIEC, la société anonyme AXA France IARD, la société civile SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE et la société par actions simplifiée EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il*Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique d’état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 11 décembre 2013 que la société civile SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier l’ensemble immobilier litigieux.
Il ressort du courriel en date du 22 novembre 2016, que la société anonyme AXA France IARD est l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction.
Selon procès-verbal de livraison en date du 15 octobre 2015, les parties communes de la résidence ont été livrées à cette date, avec réserves.
Sur les désordres relatifs au système de chauffage à l’extracteur de désenfumage, à la VMC ainsi qu’au surpresseur :
Il résulte des contrats n° 59-27.142/DG et 59-27.142/2/DG des 1er décembre 2015 et 1er avril 2016 que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société par actions simplifiée SEC, des contrats de contrôles et d’entretien des équipements de production de chaleur/chauffage (chaudières, désemboueur, adoucisseur, VMC, extracteurs parkings), des réseaux des appartements (thermostats et vannes de régulation), du réseau de chauffage, de la production d’eau chaude sanitaire et du surpresseur.
Selon le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage en date du 23 décembre 2021 établi par Monsieur [X] [O], les désordres constatés tenant aux radiateurs sèche-serviettes proviennent d’un défaut d’entretien caractérisé de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire. En outre, selon le rapport d’audit technique de la chaufferie et de la distribution de chaleur et d’eau chaude réalisé par la société CGTB diffusé le 27 novembre 2022, le contrat d’entretien des installations de chauffage, eaux chaude sanitaire, ventilation et surpresseur n’est pas respecté.
En outre, s’agissant des désordres relatifs à l’extracteur de désenfumage, selon le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage établi par Monsieur [X] [O] le 29 août 2022, les dommages constatés et tenant à l’extracteur du parking trouvent leur origine dans un défaut caractérisé d’entretien. A contrario, le rapport de maintenance en date du28 septembre 2022 de la société SAVPRO et le rapport du défaut extracteur de la société SIIDEF daté du 5 octobre 2022 mettent en cause la conception même de l’extracteur dont le moteur ne serait pas protégé en cas de pluie.
Sur l’ affaissement du sol en haut de la rampe d’accès au parking :
Il résulte du rapport unique d’expertise dommages ouvrage établi par Monsieur [Y] [G]le 16 octobre 2018 qu’un tassement du sol a été constaté en haut de la rampe d’accès au parking qui trouve son origine dans un défaut de compactage du sol support. Le devis du 8 novembre 2018 de la société EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST ayant été accepté par l’expert amiable, cette dernière a procédé aux travaux de réfection.
Toutefois, il résulte des rapports préliminaires d’expertise dommages ouvrages établis le 2 avril 2021 par Monsieur [G] et le 22 août 2022 par Monsieur [O] qu’un nouvel affaissement de la voirie a été constaté, l’expert concluant à une défaillance dans l’exécution des travaux par la société EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST.
Selon le rapport d’expertise amiable en date du 1er février 2023 établi par Monsieur [J] [N], la récurrence des tassements nécessite la réalisation d’une étude de sol. L’expert amiable indique que le sol présent sous le corps de la chaussée de la rampe est certainement non compacté et sous consolidé.
Sur les infiltrations :
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [E] le 17 janvier 2024, que des infiltrations importantes et à divers endroits du second sous-sol et de la rampe d’accès entre le premier et le second sous-sol ont été constatées, ainsi qu’une fuite au niveau d’une canalisation PVC et des traces d’humidité aux plafonds.
En outre, il ressort du rapport complémentaire dommages ouvrage en date du 8 novembre 2024 que Monsieur [S] [C], expert amiable a constaté la présence d’un écoulement le long d’un bloc d’éclairage de sécurité dans la cage d’escalier du 12e étage du bâtiment A, trouvant son origine dans un défaut ponctuel dans le béton de la paroi de l’édicule du toit terrasse.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée CIEC, la société anonyme AXA France IARD, la société civile SCI [Localité 17] RIVE GAUCHE et la société par actions simplifiée EIFFAGE ROUTEILE-DE-FRANCE / CENTRE OUEST n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge dusyndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
— N° RG 24/00837 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULY
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] sis [Adresse 3],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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