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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01334 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHJD
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE H.P.E.
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
M. [N] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
[Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de L’EURL CABINET ROGER – RCS [Localité 8] 413 152 364
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [U] est propriétaire des lots N° 23, 6, 187 et 231 situés dans l’ensemble immobilier HPE 64 situé à [Localité 8], [Adresse 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de
9.990,92 euros arrêtée au 3 mars 2025, ( dont 400 euros à titre de dommages et intérêts), outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [U], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est référé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er janvier 2024 et le 3 mars 2025 à hauteur de la somme totale de 9.590,92 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires pour les années 2023 et 2024 approuvant les comptes de la copropriété, votant les budgets de la copropriété ainsi que les travaux au sein de cette dernière.
Il ressort du relevé de propriété produit que Monsieur [U] est copropriétaire de quatre lots dans la copropriété.
Il ressort de l’historique comptable établi par le syndic au 3 mars 2025 que Monsieur [U] reste redevable de la somme de 9.590,92 euros au titre de ses charges de copropriété.
Monsieur [U], absent à l’audience, ne conteste pas l’imputabilité de ces charges, ni leur montant et ne fournit pas non plus la preuve du paiement des charges de copropriété qui lui sont imputables et qui font l’objet d’un appel à paiement.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.590,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si les avances des fonds pour compenser les impayés récurrents du défendeur constituent un préjudice distinct du simple retard des paiements, le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant pas du quantum de son préjudice, se contentant de solliciter la somme de 400 euros sans autre justification.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [U] succombant, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HPE 64, située [Adresse 7], la somme de 9.590,92 euros, au titre des charges et frais de copropriété impayés jusqu’au 3 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence HPE 64, de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HPE 64, située [Adresse 7], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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