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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 déc. 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Décembre 2025
N° RG 25/02483 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PA3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOHAN
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TOPLINK SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2025, la société SCI SOHAN , propriétaire-bailleur de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner la société TOPLINK SERVICES , aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 10 000 € à titre de provision sur la dette locative;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 10 000 € et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
L’affaire est évoquée à l’audience du 23 décembre 2025 après plusieurs renvois sollicités en défense.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 18 300 €.
Initialement constituée, la société TOPLINK SERVICES n’est plus représenté.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 300 € à titre de provision sur la dette locative;
Attendu qu’au vu du contrat de bail commercial daté du 10 janvier 2023 et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux du 20 mai 2025, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls; que le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire; qu’en effet la dette ne cesse d’augmenter tandis que le locataire ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale; que le locataire n’est manifestement pas en mesure d’apurer la dette dans un délai admissible, ni même de reprendre ne serait-ce que le paiement du loyer courant;
Attendu que le défendeur supportera les dépens, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3];
Ordonnons l’expulsion de la société TOPLINK SERVICES et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
Autorisons en cas d’expulsion la société SCI SOHAN à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société TOPLINK SERVICES ;
Condamnons la société TOPLINK SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société SCI SOHAN , la somme de 18 300 € au titre de la dette locative arrêtée au loyer de décembre 2025 inclus ;
Condamnons la société TOPLINK SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société SCI SOHAN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
Condamnons la société TOPLINK SERVICES à payer à la société SCI SOHAN la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons la société TOPLINK SERVICES aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 24 Décembre 2025
À
— Me Frédéric AMSELLEM
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