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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5MM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [M] [C] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD, [H] [W], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 2, AVENUE RAYMOND POINCARÉ – 94600 CHOISY-LE-ROI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] né le 18 Juillet 1993 à VITRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), demeurant 2 avenue Raymond Poincaré – 94400 CHOISY LE ROI
représenté par MAÏTREe Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vstiaire : PC 1
DEFENDEURS
S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67906 STRASBOURG CEDEX 9
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1418
Monsieur [H] [W]
demeurant 132, avenue Félix Faure – 75015 PARIS 15ÈME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 2AVENUE RAYMOND POINCARÉ – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par son syndic, la société CABINET COULON immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 909
dont le siège social est sis Cabinet COULON – 47, avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [M] [C], propriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis 2 avenue Raymond Poincaré à CHOISY-LE-ROI (94600), a subi un dégât des eaux affectant son logement à compter du 6 mai 2024.
Il n’est pas parvenu à entrer en contact avec le propriétaire du logement situé immédiatement au-dessus du sien, M. [H] [W], et pas davantage avec l’occupante de l’appartement.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 7 avril, 9 avril et 10 avril 2025, M. [M] [C] a fait assigner M. [H] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2, avenue Raymond Poincaré, 94600 Choisy-le-Roi et la société CREDIT MUTUEL ASSURANCE (Service Indemnisation Habitation) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [M] [C] demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 juillet 2025, au cours de laquelle M. [M] [C], dûment représenté, a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 juillet 2025, la société CREDIT MUTUEL ASSURANCE (Service Indemnisation Habitation) a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis à étude et par acte remis à personne morale, M. [H] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2, avenue Raymond Poincaré, 94600 Choisy-le-Roi n’ont pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [M] [C] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des éléments de l’espèce, qui mettent en exergue l’existence d’un dégât des eaux encore en cours dont la localisation et la cause exactes n’ont pas pu être déterminées.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [M] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [M] [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [M] [C], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [V] [L]
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : lucbellot@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles parties ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, 2 avenue Raymond Poincaré à Choisy-le-Roi (94600), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [C] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [M] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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