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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/11108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYF6
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur de la SAS AUTO PNEU MECANIQUE, prise
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
La société NORD FRANCE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
La S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 27 novembre 2021, Madame [T] [B] (ci-après ''l’acquéreuse'') a acquis auprès de la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE (ci-après ''la société venderesse'') un véhicule FIAT Doblo alors provisoirement immatriculé [Immatriculation 11], indiqué comme affichant 132.000 kilomètres au compteur pour une première mise en circulation datant du 30 mars 2012.
Le véhicule avait, préalablement à la vente, fait l’objet de réparations réalisées par la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE.
Le véhicule est tombé en panne le 19 mars 2023, le moteur ne démarrant plus, et une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [B]. L’expert amiable, le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, a déposé son rapport définitif d’expertise amiable le 02 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, Madame [B] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 12 décembre 2023, l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au cabinet [H] EXPERTISE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2024.
Par suite, suivant exploits en dates des 23 septembre et 07 et 08 octobre 2024, Madame [T] [B] a assigné la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE ainsi que la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE et la S.C.P BTSG, en sa qualité de liquidateur de cette dernière, aux fins de résolution de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
Respectivement assignés à Etude, suivant procès-verbal de recherches infructueuses et à domicile, aucun de la société NORD FRANCE AUTOMOBILE, de la société AUTO PNEU MECANIQUE et de son liquidateur n’a constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 mars 2025.
* * *
Au terme de son assignation, Madame [T] [B] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants et 1240 du Code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société NORD FRANCE AUTOMOBILE aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ;
En conséquence,
— condamner la société NORD FRANCE AUTOMOBILE à lui restituer la somme de 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la société NORD FRANCE AUTOMOBILE à lui restituer la somme de 278,76 euros au titre du montant de la carte grise,
— condamner la société NORD FRANCE AUTOMOBILE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à venir récupérer le véhicule à ses frais au garage AD sis [Adresse 3],
— condamner in solidum les sociétés NORD FRANCE AUTOMOBILE et AUTO PNEU MECANIQUE à lui verser :
— la somme de 3.019 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 20 septembre 2024 et à parfaire somme en y ajoutant 5,49 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir,
— la somme de 2.730 euros au titre des frais de gardiennage somme arrêtée au 20 septembre 2024 et à parfaire somme en y ajoutant 7, 50 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés NORD FRANCE AUTOMOBILE et AUTO PNEU MECANIQUE aux entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire fixés à 4.000 euros,
— condamner in solidum les sociétés NORD FRANCE AUTOMOBILE et AUTO PNEU MECANIQUE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, la société venderesse doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
« 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Selon les termes de l’article L.217-5, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
« 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par la société venderesse, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. ».
En l’espèce, il sera observé, à titre liminaire, que la facture de vente du véhicule FIAT et le certificat de cession du véhicule repris en date du 27 novembre 2021 portent le cachet de la société NORD FRANCE AUTOMOBILE et la mention légale de son numéro SIRET (pièces n°1 et 3). La consultation du registre Kbis (pièce n°12) confirme que l’activité principale de la société NORD FRANCE AUTOMOBILE est celle d’un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, de sorte qu’il est acquis que le véhicule objet du litige a été cédé par la société NORD FRANCE AUTOMOBILE en sa qualité de professionnelle de l’automobile. A contrario, il n’est pas contesté et sera donc également tenu pour acquis que Madame [B] a contracté à titre de consommateur, au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation.
Les dispositions précitées sont donc applicables au litige.
Sur ce, au soutien de ses prétentions, Madame [B] se prévaut principalement du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mars 2024 par le Cabinet [H] Expertise (pièce n°17).
Aux termes dudit rapport, l’expert relate avoir constaté, à l’examen du véhicule, l’existence d’importants dommages subis par le moteur du point de vue de sa cinématique de distribution (courroie et galet tendeur du véhicule présentant une abrasion importante sur tiers extérieur ; galet tendeur présentant des butées inférieures et supérieures cassées ; distribution désynchronisée), avec risque fort d’endommagement moteur, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert judiciaire estime, à l’issue de son rapport, que cette destruction de la distribution a pour origine une malfaçon (défaut de tension) lors du remplacement du kit de distribution effectué, peu de temps avant la vente par la société AUTO PNEU MECANIQUE.
Toutefois, cette défectuosité, qui est apparue au fil du temps jusqu’à engendrer une panne moteur le 19 mars 2023, soit seize mois et plus de 15.000 kilomètres parcourus après la vente ne saurait être qualifiée, à proprement parler, de défaut de délivrance conforme, le véhicule ayant, au moment de la transaction, été livré roulant et effectivement équipé d’un kit de distribution neuf, bien que, selon l’expert, mal posé.
Le défaut entachant la distribution du véhicule objet du litige s’analyse ainsi davantage en un vice, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
La demande de résolution du contrat de vente ne saurait, en conséquence, aboutir sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés
Sur l’application de la garantie
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.».
En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, ainsi qu’il a précédemment été développé, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme en cela le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISE (pièce n°10), que le véhicule FIAT Doblo objet du litige est atteint d’un vice affectant son kit de distribution, lequel trouve son origine dans une malfaçon lors de sa pose, quelques jours avant la vente, par la société AUTO PNEU MECANIQUE, l’expert ayant conclu à un défaut de tension. Il préexistait donc à la vente.
Ce vice, dont la gravité est indiscutable comme affectant des pièces essentielles du moteur du véhicule et indispensables à son fonctionnement, rend le véhicule impropre à son usage puisqu’il ressort du rapport d’expertise et de l’ordre de réparation du garage [G] [Z] que le véhicule est immobilisé depuis le 19 mars 2023, date de survenance d’une panne moteur immobilisante ayant nécessité son remorquage (pièces n°17 et 7).
Les conclusions de l’expertise judiciaire confirment, par ailleurs, que ce vice n’était pas apparent au jour de la transaction ni tels qu’un acquéreur non-professionnel ne pouvait l’ignorer. Il est, en effet, établi que le procès-verbal du contrôle technique effectué le 17 novembre 2021, soit dix jours avant la vente, et remis à l’acquéreuse lors de la transaction, faisait exclusivement état de défaillances mineures relatives à un ripage excessif, à l’état des catadioptres, du tuyaux d’échappement et des ceintures de sécurité (pièce n°5) et pour cause, le remplacement de la courroie et du kit de distribution dont la pose est critiquée n’ayant été opéré que postérieurement, le 23 novembre 2021 (pièce n°6). La profane qu’est Madame [B] n’avait donc aucune raison de connaître ni même de suspecter une quelconque défectuosité à ces titres du véhicule qu’elle acquérait. En tout état de cause, il doit être observé que leur mise en exergue a nécessité la dépose du carter de distribution et du galet tendeur par l’expert judiciaire, dans le cadre des opérations expertales.
Dès lors, les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil étant, dans le cas d’espèce, pleinement réunies, Madame [B] est parfaitement fondée à engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société NORD FRANCE AUTOMOBILE.
Sur l’action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d’acquisition
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, Madame [B] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 27 novembre 2021.
La société NORD FRANCE AUTOMOBILE sera, par suite, condamnée à restituer à Madame [B] le prix d’achat, cette dernière devant, pour sa part, restituer le véhicule FIAT Doblo.
A cet égard, si Madame [B] soutient, aux termes de son assignation, que le véhicule litigieux lui a été cédé au prix de 6.990 euros, dont 1.500 euros réglés au moyen de la reprise de son ancien véhicule, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier de ce montant.
En effet, la facture établie par la société NORD FRANCE AUTOMOBILE fait état de l’achat du véhicule FIAT Doblo au prix de 5.490 euros (pièce n°1). S’il est mentionné à cette facture une reprise de véhicule sans que le montant de cette reprise ne soit précisé, il doit être relevé que la facture ne fait état, outre cette reprise, que d’un paiement par virement et Madame [B] ne justifie avoir effectué un virement à la société NORD FRANCE AUTOMOBILE qu’à hauteur de 4.000 euros, le 24 novembre 2021 (pièce n°2).
Il se déduit de ces éléments que le prix d’achat du véhicule objet du litige était bien 5.490 euros et a été partiellement réglé au moyen de la reprise de l’ancien véhicule de Madame [B] à hauteur de 1.490 euros, le surplus par virement.
Dans ces conditions, la société NORD FRANCE AUTOMOBILE sera condamnée à restituer à Madame [B] la somme de 5.490 euros correspondant au prix d’achat du véhicule FIAT Doblo, et non la somme de 6.990 euros. La société venderesse devra, en outre, reprendre possession du véhicule selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
Il n’est pas utile d’assortir l’obligation de la société NORD FRANCE AUTOMOBILE de reprendre possession du véhicule d’une astreinte dès lors que, par l’effet de la résolution de la vente, elle redevient propriétaire de ce véhicule et doit seule en assumer la responsabilité, notamment au regard des frais de gardiennage. La demande d’astreinte sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société NORD FRANCE AUTOMOBILE, professionnelle de l’automobile, est réputée avoir connu le vice du bien vendu. Elle est, par conséquent, tenue de réparer l’intégralité de tous les dommages subi par Madame [B].
* sur les frais d’immatriculation du véhicule à son nom
En l’espèce, Madame [B] sollicite remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule dont la vente est annulée et acquitté pour un montant total de 278,76 euros.
Le paiement de ce montant étant parfaitement justifié par la production du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux (pièce n°13) et cette dépense ayant été opérée à fonds perdus par suite de la résolution de la vente, il sera fait droit à la demande.
* sur les frais de gardiennage
Madame [B] sollicite enfin remboursement des frais de gardiennage du véhicule qui lui sont facturés à hauteur de 7,5 euros par jour depuis le 21 septembre 2023, soit la somme de 2.730 euros arrêtée au 20 septembre 2024 à parfaire en y ajoutant 7,50 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir.
Ces frais de gardiennage étant parfaitement justifiés tant en leur principe qu’en leur montant (pièce n°14), il sera fait droit à la demande soit à l’octroi à Madame [B], en réparation du préjudice subi à ce titre, de la somme de 4.680 euros (624 jours x 7,5 €).
* sur le préjudice de jouissance
Madame [B] sollicite enfin la condamnation de la société venderesse au paiement de la somme de 3.019 euros, somme arrêtée au 20 septembre 2024 et à parfaire de la somme de 5,49 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir.
S’il n’apparaît pas contestable que l’acquéreuse a été contrainte de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule puisque le véhicule n’est plus roulant depuis le 19 mars 2023, soit depuis plus de deux ans au jour où il est statué, Madame [B] n’explique pas davantage qu’elle justifie de l’usage qu’elle faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et de l’impact que l’impossibilité d’utiliser celui-ci a eu sur l’organisation de son quotidien. Tout au plus a t-elle indiqué, à l’occasion d’un dire formulé auprès de l’expert judiciaire, avoir été contrainte d’utiliser ponctuellement le véhicule de son mari, son foyer ne s’étant, selon ses dires, plus retrouvé en possession que d’une seule et unique voiture fonctionnelle.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée d’immobilisation du véhicule, mais en l’absence d’éléments tangibles permettant une analyse plus fine, le tribunal n’entend pas retenir la somme sollicitée et l’allocation d’une somme de 1.500 euros sera jugée satisfactoire et sera seule ordonnée en réparation du préjudice de jouissance de Madame [B].
Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société AUTO PNEU MECANIQUE
Les demandes reposent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans le cas d’espèce, l’action de l’acquéreuse contre la société AUTO PNEU MECANIQUE est, à défaut de liens contractuels entre ces parties, une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Cependant, malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut toujours invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ce texte, la jurisprudence met à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules. En d’autres termes, l’obligation principale du garagiste consiste à remettre en état le véhicule.
Sur ce, en l’espèce, au terme de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a conclu à l’existence, à l’origine des désordres présentés par le véhicule du point de vue de sa cinématique de distribution, d’une malfaçon lors du remplacement de la courroie et du kit de distribution du véhicule litigieux opéré par la société AUTO PNEU MECANIQUE quatre jours avant la vente, malfaçon consistant en un défaut de tension lors du montage. L’expert précise, par ailleurs, que les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule n’ont pas joué de rôle causal dans l’apparition des dysfonctionnements.
La société AUTO PNEU MECANIQUE, au contradictoire de laquelle les opérations d’expertise judiciaire ont été réalisées, n’a pas contesté cette conclusion de l’expert, ni au moyen d’un dire ni dans le cadre de la présente procédure au fond.
Il sera ainsi tenu pour acquis que le vice affectant le véhicule a pour origine un manquement de la société AUTO PNEU MECANIQUE à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client, la société NORD FRANCE AUTOMOBILE, du chef des réparations effectuées sur le véhicule FIAT Doblo le 23 novembre 2021 et ayant consisté, notamment, en le remplacement de la courroie d’accessoire et du kit de distribution (pièce n°6).
Or, il est suffisamment établi, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que ce manquement est directement à l’origine des préjudices subis par Madame [B] par suite de la panne survenue le 19 mars 2023 et ayant immobilisé le véhicule à compter de cette date.
Dans ces conditions, la société AUTO PNEU MECANIQUE sera déclarée responsable in solidum avec la société venderesse des préjudices subis par Madame [B] tant du point de vue de son impossibilité à utiliser son véhicule pendant de nombreux mois que de la nécessité de régler des frais de gardiennage à compter de son immobilisation.
Dès lors et compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société AUTO PENU MECANIQUE, seront fixées au passif de la liquidation de cette dernière la somme totale de 6.180 euros (4.680 € au titre des frais de gardiennage + 1.500 € au titre du préjudice de jouissance).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société NORD FRANCE AUTOMOBILE et la société AUTO PNEU MECANIQUE, représentée par la S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’audience en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Madame [T] [B] qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, et selon les mêmes modalités, la somme de 2.500 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 27 novembre 2021 entre Madame [T] [B] et la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE portant sur le véhicule de marque FIAT Doblo portant le numéro de châssis ZFA26300009169104 et désormais immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [B] la somme de 5.490 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule FIAT Doblo portant le numéro de châssis ZFA26300009169104 et désormais immatriculé [Immatriculation 10] à la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE, à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
PRÉCISE que la restitution du prix d’achat n’est pas conditionnée à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [B] la somme de 278,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule dont la vente est annulée ;
DÉCLARE la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE et la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE, prise en la personne de son liquidateur, la S.C.P. BTSG, responsables in solidum des préjudices matériel (frais de gardiennage) et de jouissance subis par Madame [T] [B] au titre des vices affectant le véhicule FIAT Doblo portant le numéro de châssis ZFA26300009169104 et désormais immatriculé GD-354- XD ;
CONDAMNE la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [B] les sommes suivantes :
4.680 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule (préjudice matériel),1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE, au profit de Madame [T] [B], les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE :
4.680 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule (préjudice matériel),1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE et la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE, à payer à Madame [T] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. NORD FRANCE AUTOMOBILE et la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. AUTO PNEU MECANIQUE,aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’audience en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, La présidente.
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