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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/06774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06774 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVLH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
,
[J], [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [J], [G], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 4 novembre 2008, la société SA SIA Habitat a donné à bail à M., [J], [G] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 576,63 euros, outre une provision sur charges de 121,82 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société SA SIA Habitat a fait signifier à M., [J], [G] un commandement de payer la somme principale de 2401,77 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société SA SIA Habitat a fait assigner M., [J], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— Ordonner, en conséquence, son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait , avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Condamner M., [J], [G] à lui payer :
* La somme de 3505,01 euros,
* Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 698,73 euros,
* La somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société SA SIA Habitat, représentée par son conseil, indique que son locataire a repris le paiement du loyer courant. Elle actualise le montant de sa dette à la somme de 5021,99 euros au 16 novembre 2025. Elle précise accepter des délais de paiements ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Mme, [L], [D], muni d’un pouvoir de M., [J], [G], comparaît. Elle sollicite des délais de paiements ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle propose de régler sa dette par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant avec un paiement le 15 de chaque mois. Elle expose avoir retrouvé un travail à temps plein et que deux chèques d’un montant total de 719 euros n’ont pas été encaissés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION :
1. Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SA SIA Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA SIA Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat debail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que Six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer a été signifié à M., [J], [G] le 16 octobre 2024, pour la somme en principal de 2401,77 euros lui enjoignant de payer sans délai sa dette locative.
Faute de respect du texte applicable au contrat, il y a lieu de débouter la société SA SIA Habitat de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
2. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SA SIA Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5021,99 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 16 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit la somme de 1,43 euros.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit la somme de 347,32 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4673,24 euros.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
M., [J], [G] sera condamné à payer à la société SA SIA Habitat la somme de 4673,24 euros, au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
M., [J], [G] propose de payer la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La société SA SIA Habitat donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, M., [J], [G] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, M., [J], [G] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif.
M., [J], [G] devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la société SA SIA Habitat du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 698,73 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [J], [G] sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA SIA Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA SIA Habitat recevable en son action,
DEBOUTE la société SA SIA Habitat de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M., [J], [G] à payer à la société SA SIA Habitat la somme 4673,24 euros, créance arrêtée au 16 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M., [J], [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— Prononce, à la date du 16 novembre 2025, pour non-paiement des loyers et charges aux torts de M., [J], [G] la résiliation du bail du 4 novembre 2008 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé, [Adresse 4] à, [Localité 3],
— Dit qu’à défaut pour M., [J], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés, [Adresse 4] à, [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M., [J], [G] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Condamne en tant que de besoin M., [J], [G] à payer à la société SA SIA Habitat à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges,
— Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»,
— Rappelle que M., [J], [G] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
CONDAMNE M., [J], [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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