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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT D' INTER<unk>T NATIONAL [ Localité 22 ] [ Localité 25 ] PROVENCE c/ S.A. ADOMA, S.A. ORANGE, Société 46 TAPIS VERT, S.A. GRDF, S.A. SNEF, S.A. ENEDIS, S.A. THEATRE DE L' <unk>UVRE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NEG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 22] [Localité 25] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 13] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. THEATRE DE L’ŒUVRE SA, dont le siège social est sis [Adresse 21] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société 46 TAPIS VERT, dont le siège social est sis [Adresse 11] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 17] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 20] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 25] MÉTROPOLE SERAM M, dont le siège social est sis [Adresse 26] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R), dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. La société des Eaux de [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 18] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
La société publique locale d’aménagement à intérêt national [Localité 22] [Localité 25] Provence (SPLA-IN AMP) a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole [Localité 23]-Provence, et la Ville de [Localité 25], pour contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole.
Dans le cadre de sa mission, elle a acquis, selon acte notarié du 22 décembre 2023, un immeuble situé [Adresse 16], parcelle n°[Cadastre 19] D [Cadastre 5], actuellement inoccupé et en état de dégradation avancé. Des travaux de grande envergure sont nécessaires.
Suivant actes d’huissier en date des 21, 22, 23, 26 30 mai, 2, et 3 juin 2025, la SPLA-IN AMP a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, à savoir des parcelles [Cadastre 19] D [Cadastre 12], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7], ainsi que les concessionnaires concernés, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, la SPLA-IN AMP a maintenu ses demandes, sauf à se désister de son action à l’encontre de la société Théatre de l’Oeuvre qui n’a pas pu être régulièrement citée.
La SAEM ADOMA, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14], a formulé protestations et réserves et demandé à ce que les frais d’expertise soient avancés par la requérante.
Les autres défendeurs, quoique régulièrement cités, n’étaient ni comparants, ni valablement représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse à ce projet de réhabilitation complète que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la SPLA-IN AMP pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la SPLA-IN AMP.
La mission sera précisée dans le dispositif, étant précisé qu’une partie de la mission sollicitée ne sera pas retenue, l’expert ne pouvant en aucun cas être chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence, mais uniquement constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs. Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation préalable du juge judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La SPLA-IN AMP, qui y a intérêt, conservera les dépens.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
06 73 65 16 40
[Courriel 27]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] D [Cadastre 5] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] D [Cadastre 12], [Cadastre 19] D [Cadastre 6], et [Cadastre 19] D [Cadastre 7], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] D [Cadastre 12], [Cadastre 19] D [Cadastre 6], et [Cadastre 19] D [Cadastre 7], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] D [Cadastre 12], [Cadastre 19] D [Cadastre 6], et [Cadastre 19] D [Cadastre 7], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 24], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 22] [Localité 25] Provence .
Le Greffier, Le Président
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [V] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Philippe PENSO
— Maître Clarisse BAINVEL
— Maître Lionel CHARBONNEL
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