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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mai 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7J3
NAC : 53F
JUGEMENT CIVIL
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
La S.A. BPCE LEASE REUNION,
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 310.836.614
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 20.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2020, Monsieur [G] [O] [X] a souscrit auprès de la BPCE LEASE REUNION un crédit-bail destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Hyundai Tucson ; le montant total du contrat s’élevait à 48.642,06 euros moyennant un premier loyer de 7.000 euros puis 59 loyers de 836,87 euros du 25 août 2020 au 25 juin 2025.
Or, le 25 septembre 2023, Monsieur [G] [O] [X] a cessé de régler ses loyers.
Par courrier du 22 août 2024, la BPCE LEASE REUNION l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées, soit la somme de 9.916,18 €, sous huit jours, en l’informant qu’en l’absence de paiement, le contrat serait résilié.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ce contexte que, par acte de Commissaire de justice en date du 05 février 2025, la BPCE a fait assigner Monsieur [G] [O] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de :
— Condamner Monsieur [G] [O] [X] à payer les sommes suivantes au titre du : Contrat de crédit-bail numéro 51320
A. Loyers échus impayés
1 reliquat loyer TTC de 710,61 € du 25/09/2023 : 710,61 €
11 loyers TTC de 836,87 € du 25/10/2023 au 25/08/2024 : 9.205,57 €
Total A : 9.916,18 €
B. Indemnité de résiliation – « Article 11 »
10 loyers HT trimestriels de 766,69 € du 25/09/2024 au 25/06/2025 : 7.666,90 €
Valeur résiduelle HT : 2.432,10 €
Clause pénale égale à 10 % : 1.009,90 €
Total B: 11.108,90 €
TOTAL GENERAL: (A+B): 21.025,08 €
— Rejeter toute demande de délais de paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner Monsieur [G] [O] [X] à payer à la société BPCE Lease Réunion la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur l’article 1103 du Code civil, elle fait valoir que Monsieur [G] [O] [X] a manqué à ses obligations, et demande sa condamnation au paiement des loyers échus restés impayés, ainsi que de l’indemnité de résiliation prévue par le contrat.
Monsieur [G] [O] [X] a été assigné selon procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 8 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour mémoire, en vertu des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, faute pour le demandeur d’avoir mentionné dans son dispositif sa demande de restitution du véhicule pourtant développée dans sa discussion, le tribunal, qui n’en est pas saisi, ne statuera pas sur ce point.
Il convient également de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que : « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire (contact avec le locataire actuel de l’adresse transmise par le mandant, recherches infructueuses dans l’annuaire et sur Google).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [G] [X].
Sur les demandes en paiement au titre des engagements de caution solidaire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande au titre des loyers échus impayés
Le contrat de crédit-bail souscrit par Monsieur [G] [O] [X] stipule, en son article 11.1 qu’il est résilié de plein droit en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers.
En l’espèce, il est suffisamment justifié de la réalité et la portée de l’engagement souscrit par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de crédit-bail et le calendrier des loyers.
Il est également justifié que, tant en application du contrat que des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, le contrat a été résolu par l’effet de la clause résolutoire stipulée à l’article 11 précité, à la suite de plusieurs impayés, ayant donné lieu à une mise en demeure reçue le 03 septembre 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la BPCE, pour les loyers échus impayés s’élevant à 9.916,18€.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Le contrat de crédit-bail stipule en son article 11.2 que la résiliation impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
A) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement,
B) augmentée d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat HT.
Les conditions particulières du contrat fixent le montant de la valeur résiduelle, ou option d’achat, à 2.432,10 euros HT.
Il sera fait droit à la demande, à hauteur de 10.865, 69€, correspondant à la stricte application du contrat, à savoir :
10 loyers HT de 766,69 € du 25/09/2024 au 25/06/2025 : 7.666,90 €
Valeur résiduelle HT : 2.432,10 €
Clause pénale égale à 10 % : 766,69 €
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [X] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 20.781,87 € (vingt mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du contrat de crédit-bail n°51320 signé le 06 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [X] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente,
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