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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[Y] [P], [K] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ACT
la SELASU AD AVOCATS
la SAS AEQUO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat à titre temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS DE MEAUX sous le numéro 784 275 778
1 bis Rue Jean Wiener
77420 Champs sur Marne
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
N° RG : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWU
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [P] prise en sa qualité d’héritier de monsieur [X] [L] [O]
[P] décédé à Bordeaux le 08/03/2021
née le 26 Décembre 1985 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
Rue de Rigoulet
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [K] [P] prise en sa qualité d’héritie de monsieur [X] [L] [O] [P] décédé à Bordeaux le 08/03/2021
née le 14 Octobre 1982 à Courbevoie (92000)
de nationalité Française
9, allée Daniel Brettes
33380 MARCHEPRIME
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 30 décembre 2022, la société Casden banque populaire (la société Casden) a fait assigner Madame [K] [P] et Madame [Y] [P], au visa des articles 1346 nouveau et 2308 et 2309 du Code civil, en paiement solidaire d’une somme de 152 275 €avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, au titre du remboursement d’un prêt immobilier de 152 275 €, remboursable en 300 mensualités de 814,29€ au taux de 3,70 % à compter du 30 juillet 2014 puis renegocié à 1,68%, consenti le 17 mai 2014 par la banque populaire Atlantique centre Atlantique au bénéfice de leur père, Monsieur [X] [P], décédé le 8 mars 2021, avec le cautionnement de la société Casden, laquelle, suite de l’assureur de prendre en charge la créance, a réglé la somme réclamée par quittance subrogatoire le 23 août 2022, outre condamnation à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans écarter l’exécution provisoire de droit et avec application de l’article 699 du code précité.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Casden maintient sa demande de condamnation solidaire des deux ayants-droits du débiteur décédé, et dans l’hypothèse où des délais leur seraient accordés, elle demande de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’échelonnement de la dette sera caduc, outre le maintien de la condamnation solidaire à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 avec aplication de l’article 699 du même code précité.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2023, Madame [Y] [P] demande lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît débitrice solidaire avec sa sœur [K] de la somme de 123 564,52€ et sollicite un report de la dette sur une durée de deux ans et d’ordonner que les échéances reportées portent intérêts au taux légal, outre une demande de dispense de condamnation au titre de l’article 700 et celle d’écarter l’exécution de droit.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [K] [P] sollicite également le report de la dette non contestée pour un délai de deux ans en ordonnant que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, elle demande d’échelonner le paiement à hauteur de 650 € par mois sur une durée de deux ans en ordonnant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, et en écartant l’exécution provisoire de droit outre une dispense de condamnation au titre de l’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, la société Casden fait valoir qu’elle a réglé à la banque populaire Aquitaine centre Atlantique, créancier principal ayant accordé le prêt immobilier à Monsieur [X] [P], en raison du refus de l’assureur de prendre en charge la créance, la somme de 123 575 52 €en principal, intérêts échus des frais selon quittance subrogative du 23 août 2022, produit aux débats, avec notification d’une lettre recommandée chacune des deux débitrices en leur qualité d’héritières du débiteur principal le 2 septembre 2022.
La société fait valoir, en réponse au report sollicité par les débitrices, que le premier mandat de vente dont il est justifié date du 16 janvier 2023 et que seul le mandat de septembre 2023 est signé par [Y] et [K] [P] pour un prix de vente net vendeur de 190 000 €, et prétend que si un report devait leur être accordé, il ne devrait dépasser 10 mois, en s’opposant à la demande d’échelonnement sur 24 mois compte tenu de la situation financière des débitrices.
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites, notamment quittance subrogative du 23 août 2022, par laquelle il est justifié la société Casden à payer, en sa qualité de caution, une somme de 123 564,52 à la banque populaire Aquitaine centrent Atlantique, au titre du prêt consenti à Monsieur [X] [P], décédé le 8 mars 2021, en vertu d’un prêt de 153 275 €, à la suite du refus de l’assurance de prendre en charge les sommes dues, que le montant de la créance réclamée par la société demanderesse n’est pas contesté par les défenderesses, de sorte qu’elles seront condamnées in solidum à payer à la banque la somme précitée, en application des dispositions des articles 2308 et 2309 du Code civil relatives aux effets de cautionnement entre le débiteur et la caution.
Le seul point discuté entre les partie porte sur la demande formée par les défenderesses aux fins de bénéficier d’un report des sommes dues.
Selon l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur est en considération des besoins du créancier, reportées ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les deux défenderesses demandent le report des sommes dues dans un délai de deux ans, avec les sommes correspondant aux échéances reportées qui porteront intérêts au taux légal. La société demanderesse, à titre subsidiaire, demande de limiter la durée du recours à 10 mois.
Les défenderesses font valoir que la parcelle acquise par leur père a été divisée pour permettre la vente d’une des deux parcelles, l’une des deux étant occupée par Madame [Y] [P], et que la parcelle libre a été mise en vente à hauteur de 265 000 € puis ramené à 190 000 € par mandat du, 7 août 2023 de nature à justifier leur volonté de régler la créance.
Il s’ensuit, au vu des pièces produites, et compte tenu de la disparité de la situation entre la société demanderesse et les deux héritières de Monsieur [X] [P], qu’il sera fait droit à la demande des défenderesses de reporter les sommes dues mais dans un délai de 15 mois, pour tenir compte de la durée de la procédure et des mandats précités, en faisant droit également à la demande tendant à ramener à l’intérêt légal des intérêts des échéances reportées.
La situation financière des défenderesses et les circonstances du litige justifient de les dispenser d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de droit à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514–1 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Condamne in solidum Madame [K] [P] et Madame [Y] [P] à payer à la société Casden banque populaire une somme de 123 564,52€, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022,
Ordonne le report de la somme due, pour une durée maximale de 15 mois à compter du jugement, et dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
Condamne in solidum Madame [K] [P] et Madame [Y] [P] aux dépens, et les dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice -Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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