Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 mars 2026, n° 25/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RAMERY CONSTRUCTIONS c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES LES VILLAS CANOPE E Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES LES VILLAS CANOPE E Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] , ensemble immobilier sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART immatriculé au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 921 110 557, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Mrs [E] et [M] exerçant sous l’enseigne Cabinet d’Architecture B.B.F
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [I] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société RAMERY
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société OXXO ÉVOLUTION
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
A.M. A. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’Assurance de droit Irlandais, domiciliée [Adresse 16], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 17] PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE, Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [E]
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. AEI [C]
[Adresse 20]
[Localité 13]
défaillant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M]
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I] [K] a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, quatre immeubles à usage collectif dénommés « [Adresse 1] » situés au [Adresse 22] à Wambrechies (59118) dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Elle en a confié la maitrise d’œuvre à Monsieur [U] [E] et Monsieur [F] [M], exerçant sous l’enseigne BBF Architecture, et assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci-après désignée la MAF.
Au titre de cette opération, sont notamment intervenus plusieurs entrepreneurs :
La société Ramery Bâtiment – devenue Ramery Construction – pour le lot « gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité le lot « enduit » à la société [T], elle-même assurée auprès de la société Axa France Iard ;La société Oxxo – devenue Oxxo Evolution – pour le lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société Axa France Iard ;La société AEI [C] pour le lot « voirie et réseaux divers (VRD) », assurée auprès de la société Generali Iard ;La SAS Dekra Industrial, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa Coporate Solutions aux droits de qui vient désormais la société XL Insurance Company SE.
Une assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Albingia.
Par acte authentique en date du 20 juillet 2011, la SCI [I] [K] a vendu en l’état futur d’achèvement l’appartement D04 à Madame [Y] [J].
Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2013.
Se plaignant de divers désordres affectant son appartement, Madame [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée – et confiée à Monsieur [V] – par décision du 24 avril 2018.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à plusieurs constructeurs et assureurs par ordonnances des 25 septembre 2018, 11 juin 2019 et 17 septembre 2019.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/08132 devenu n° RG 25/10453 :
Avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, la société Albingia a, par actes signifiés les 30, 31 août, 1er, 4 et 5 septembre 2023, fait assigner au fond la SA Axa France Iard, Monsieur [E], Monsieur [M], la MAF, la SAS Ramery Construction, la SMABTP, la SAS Dekra Industrial, la société XL Company Insurance SE, la SAS AEI [C], la SA Generali Iard et la société Oxxo Evolution à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/08132 (devenu, comme expliqué ci-après, n° RG 25/10453).
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mai 2024.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/04934 :
Par actes signifiés les 26, 27, 28 mars et 2 avril 2025, Madame [J] a fait assigner la SCI [I] [K], la société Albingia, Messieurs [E] et [M] exerçant sous l’enseigne BBF Architecture, la société Ramery Construction, la société Oxxo Evolution, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [Z] [T], la société Dekra Industrial et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] » aux fins de voir engagée leur responsabilité.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/04934.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société ALBINGIA a sollicité la reprise de l’instance n° RG 23/08132 et la jonction avec l’instance initiée par Madame [J].
Le juge de la mise en état a réinscrit l’affaire au rôle sous le n° RG 25/10453 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Albingia a de nouveau sollicité la jonction des deux instances.
Les parties représentées dans l’une ou l’autre des procédure, à savoir la SAS Ramery Construction et la SMABTP (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28/10/2025), le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31/10/2025), la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12/11/2025), Madame [J] (conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13/11/2025), ont, à l’exception de la SA Generali Iard, assureur de la société AEI Amblin, soit sollicité la jonction, soit s’en sont rapportées à justice.
La SA Generali Iard, assureur de la société AEI Amblin, s’est, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, en effet opposée à la jonction sollicitée aux motifs notamment qu’elle n’a pas été assignée par Madame [J] dans la mesure où l’expert judiciaire a exclu la responsabilité de la société AEI Amblin dans l’apparition des désordres subis, et que rien ne justifie donc qu’elle soit maintenue dans une procédure judiciaire qui ne la concerne pas.
Bien que régulièrement assignés, la SCI [I] [K], Messieurs [E] et [M] et la SAS AEI [C] – dans procédure intentée par la société Albingia –, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, se plaignant de divers désordres affectant son logement, Madame [J] a notamment assigné le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les constructeurs intervenus et leurs compagnies d’assurance. De son côté, la société Albingia, assureur du maître d’ouvrage, avait également assigné, de manière préventive, ces parties aux fins d’être garantie des sommes payées relativement à ces désordres.
Il est donc constant que ces instances sont unies par un lien étroit justifiant qu’elles soient traitées au sein d’une même procédure, le fait que la société AEI Amblin n’ait pas été attraite en justice par Madame [J] suite au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ne pouvant justifier de ne pas y faire droit.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/04934 et 25/10453 (anciennement n° RG 23/08132), sous le seul n° RG 25/04934.
II. Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Ramery Construction et la SMABTP sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire confiée à M. [V] par ordonnance de référé en date du 24 avril 2018. Il est toutefois constant que ce rapport a été déposé le 28 mai 2024. La demande de sursis à statuer est donc en réalité sans objet.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/04934 et 25/10453 (anciennement n° RG 23/08132), sous le seul n° RG 25/04934 ;
DÉCLARONS sans objet la demande de sursis à statuer ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions au fond de la société Albingia.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Banque populaire ·
- Report ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Condamnation ·
- Demande
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Musée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Vente ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assistant
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Option
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Copie ·
- Erreur ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.