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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 12]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGPD
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
[N] [W] [S], [B] [L] [S]
C/
E.U.R.L. REUNIREM DIAGNOSTIC, [V] [F], Société MS AMLIN INSURANCE
DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10] ([Localité 12])
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [B] [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10] ([Localité 12])
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. REUNIREM DIAGNOSTIC
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Sarah LEPERLIER
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien K/BIDI, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, Me Stéphanie PANURGE le :
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 16 mai et 13 juin 2025, M. [N] [S] et Mme [B] [S] ont fait assigner M. [R] [F], l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC et son assureur, la société MS AMLIN INSURANCE devant le juge des référés.
Suite à de nombreux échanges, ils réclament au juge des référés, dans leurs dernières écritures, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir acquis de M. [R] [F] une maison sise [Adresse 4] à [Localité 14], laquelle est infestée de termites, contrairement aux conclusions du diagnostic établi par la société REUNIREM DIAGNOSTIC.
Ils soutiennent, en réponse à l’opposition formulée par les défendeurs, que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile à l’encontre du diagnostiqueur est de 5 ans à compter de la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des faits et que le code de la construction et de l’habitat n’y prévoit pas de dérogation.
Ils ajoutent que le montant des travaux réparatoires, préconisés par l’expertise privée, que l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC et son assureur ont accepté de prendre en charge, est insuffisant de sorte qu’aucun entrepreneur n’a accepté de réaliser lesdits travaux.
Ils précisent enfin que les meubles stockés dans le bien immobilier leur ont été vendus par M. [R] [F].
En défense, l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC et son assureur, la société MS AMLIN INSURANCE, réclament, à titre liminaire, de « juger que les règles de postulation ont été respectées » et de « juger régulières et recevables les conclusions déposées par la société REUNIREM DIAGNOSTIC et la Compagnie MS AMLIN ».
A titre principal, elles réclament de dire n’y avoir lieu à référé. Elles font valoir que selon l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitat le diagnostic termite a une validité de 6 mois de sorte que la prescription fait échec à l’action des demandeurs. Elles ajoutent que M. [I], expert privé, a préconisé une solution réparatoire d’un montant de 480,60 euros, somme que l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC a remis aux demandeurs par chèque, encaissé le 16 septembre 2024, de sorte qu’il n’y a plus de désordres. Elles indiquent par ailleurs que les investigations de l’expert privée missionné sont de nature destructrice contrairement à la mission de l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC.
A titre subsidiaire, elles réclament de réduire la mission de l’expert aux chefs suivants :
« – constater si la présence de termites est avérée ;
— le cas échéant, déterminer si la présence de ceux-ci était antérieure au diagnostic de la société REUNIREM DIAGNOSTIC;
— dire si les termites sont situés dans des zones visibles et accessibles pour le diagnostiqueur ;
— en tout état, dire si le rapport de diagnostic termites de la société REUNIREM DIAGNOSTIC a été établi dans les règles de l’art ».
Elles réclament, en tout état de cause, de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] [F] réclame de rejeter la demande d’expertise ainsi que la demande visant à lui enjoindre « d’effectuer toute diligence utile afin de leur permettre d’obtenir la qualité « d’utilisateur » dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture d’énergie destinée à la production d’eau chaude sanitaire conclu avec la société SOLAMI ou la pleine propriété du chauffe-eau au plus tard à compter de la signification de la décision à intervenir ». Il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la présence de termites au moment de le vente.
Il réclame également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.138 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il réclame de réduire la mission de l’expert aux seuls éléments concernant le diagnostiqueur termites.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, les demandeurs produisent un diagnostic termite réalisé par l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC du 11 mars 2024, concluant « il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites », étant observé que la durée prévue à l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation ne vise pas à limiter la responsabilité du diagnostiqueur dans le temps, mais fixe seulement la durée pendant laquelle le diagnostic est valide pour la vente, de sorte que le moyen soulevé par l’EURL REUNIREM DIAGNOSTIC et son assureur tendant à dire n’y avoir lieu à référé en raison de la péremption du diagnostic est inopérant.
Ils produisent également un rapport d’expertise privée de M. [I] du 19 juillet 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juillet 2025desquels il résulte la présence actuelle de termites dans la maison litigieuse. Les moyens invoqués par les défendeurs pour s’opposer à la demande d’expertise relatifs à l’absence de termites au moment de la vente ou à l’absence actuelle de termites en raison du financement de travaux réparatoires sont inopérants dans la mesure où seuls les éléments techniques d’une expertise permettront d’apprécier la présence des termites et leur éventuelle antériorité à la vente.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expert spécialisé en la matière sera en charge de déterminer l’existence et l’origine des troubles allégués dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [D] [M]
[Adresse 6]
06.61.57.49.06
[Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 13].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions, ainsi que tous désordres connexes et/ou accessoires sans nécessité de solliciter une extension de mission ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Établir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.).
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité).
Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble.
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies.
En indiquer la nature, l’origine et l’importance.
Préciser notamment pour chaque vice s’il provient : d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause.
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente.
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices.
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.
Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
Évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par , M. [N] [S] et Mme [B] [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Condamnons provisoirement M. [N] [S] et Mme [B] [S] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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