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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 févr. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DU DELAI DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00015
N° Portalis DBW3-W-B7I-4O35
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
C/ M. [D] [V] [S],
Mme [K] [Z] [N] épouse [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, société coopérative de crédit à capital variable ayant son siège social 141 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), immatriculée sous le numéro 328 231 188 au RCS de MARSEILLE, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [V] [S] né le 13 avril 1960 à ALGER (ALGERIE),
Madame [K] [Z] [N] née le 9 octobre 1970 à PARIS,
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage à la mairie de GEMENOS le 30 juin 1991, demeurant ensemble Résidence 300 – Bâtiment U2 – 300 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13008),
DEBITEURS SAISIS
Ayant Me Dominique RAMIREZ pour avocat
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est 141 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque judiciaire provisoire dénoncée et publiée le 22 mai 2024,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [S] et Madame [K] [N], suivant commandement de payer en date du 31 octobre 2023, signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°270, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés 55 Traverse de la Pourrières à MARSEILLE (13008), cadastrés quartier POINTE ROUGE, section 841 D n°287, pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La Caisse de Crédit Mutule Professionnel de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 4 juin 2024 pour un montant de 22 010,95 euros.
A l’audience d’orientation du 9 juillet 2024, Monsieur [S] et Madame [N], par la voix de leur Conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 700 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 7 janvier 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable “fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
Cependant, compte tenu de la signature d’un compromis de vente, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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