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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 29 sept. 2025, n° 18/10737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 18/10737
N° MINUTE :
Assignations des :
— 19, 20 et 27 Juin 2018
— 27 Août 2018
— 30 Août 2019
CONDAMNE
SC – LG – EG
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ET
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0421 et par Maître Blandine HEURTON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant, (vestiaire 139)
DÉFENDEURS
Madame [T] [IF]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Décision du 29 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 18/10737
La MACSF
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS? avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par la SCP UGGC Avocat agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
La SOCIÉTÉ BAYER HEALTHCARE S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 présidée par Sarah CASSIUS, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 1989, Mme [E] [ZC] épouse [M] (ci-après Mme [E] [M]) née le [Date naissance 4] 1967, a consulté le professeur [N] [LL], chef de service d’endocrinologie de l’Hôpital [24] à [Localité 22] en raison d’une alopécie associée à des troubles des règles. A l’issue d’une hospitalisation de jour, elle a été placée par le professeur [N] [LL] sous un traitement comportant la prise d’Androcur® et de Progynova.
A compter du 24 février 1992, Mme [E] [M] a été suivie à l’hôpital [24] tous les 6 mois d’abord par le professeur [N] [LL], puis par le docteur [T] [IF]. A compter du 19 novembre 1993, la prise en charge par ce médecin a continué en consultation privée tous les 6 mois environ.
Le 28 novembre 2010, Mme [E] [M], exerçant alors la profession de pharmacien biologiste responsable du secteur d’analyses, a présenté, assez brutalement, d’importantes céphalées. Elle a été trouvée inconsciente, et présentant des crises convulsives généralisées.
Transportée à l’hôpital Lariboisière à [Localité 22] au service de la grande garde de neurochirurgie, un scanner cérébral a montré une hémorragie méningée tétra ventriculaire avec un méningiome frontal hypervascularisé et effet de masse.
Le scanner de contrôle a montré un hématome mesurant 62x21x30 mm avec une augmentation de taille de l’hématome par rapport au premier scanner, une hémorragie sous-arachnoïdienne de la scissure inter-hémisphérique des vallées sylviennes, des citernes de la base et prépontique, une hémorragie intraventriculaire des 4 ventricules avec augmentation de taille des ventricules latéraux et du V2 qui étaient dilatés.
Le premier geste opératoire a consisté en une craniectomie bifrontale et une dérivation ventriculaire, suivi d’une neuro-réanimation.
Le 6 décembre 2010, une artériographie a été réalisée qui a mis en évidence « un aspect de vasospasme des artères cérébrales antérieures et des artères cérébrales moyennes pouvant être en rapport avec une compression de la tumeur ».
Le même jour, au cours d’une embolisation du méningiome est survenue une occlusion accidentelle de l’artère centrale de la rétine droite, responsable d’une cécité de l’œil droit.
Le 19 décembre 2010, Mme [E] [M] a été transférée dans le service de neurochirurgie (soins intensifs).
Le 27 décembre 2010, l’exérèse du méningiome a été réalisée, l’analyse mettant en évidence un méningiome atypique de grade 2 comportant des secteurs chordoïdes et présentant une vascularisation particulièrement importante mais sans véritable aspect angiomateux.
Le 8 février 2011, Mme [E] [M] a été transférée dans le service de médecine et de réadaptation de l’hôpital [18] de [Localité 22] pour la rééducation d’une double hémiplégie prédominant à gauche et des troubles des fonctions supérieures faisant suite à l’hémorragie méningée tétra ventriculaire.
Du 1er avril 2011 au 18 avril 2011, Mme [E] [M] a été hospitalisée en neurochirurgie à l’hôpital [20] pour mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale (réalisée le 4 avril, mais compliquée d’une hémorragie intra abdominale nécessitant une laparotomie), ainsi que la réalisation de la cranioplastie bifrontale.
A compter du 1er juin 2011, Mme [E] [M] a été transférée au centre de rééducation de la [15] à [Localité 21] où elle a été prise en charge jusqu’au 24 décembre 2011.
Par la suite, Mme [E] [M] a été suivie lors de consultations de contrôle par le docteur [V] et a bénéficié de séances de radiothérapie en mars 2012.
Le 5 février 2013, elle a fait l’objet de plusieurs évaluations et bilans, dont une évaluation d’accueil à l’antenne UEROS de l’hôpital [23] à [Localité 19].
Cette évaluation a permis de conclure que la reprise professionnelle de Mme [E] [M] sur son ancien poste n’était pas envisageable.
En février 2014, Mme [E] [M] a été déclarée inapte par la médecine du travail et elle a été licenciée à la date du 10 février 2014.
Par actes délivrés les 5, 9, 10 et 25 septembre 2013, Mme [E] [M] a fait assigner le docteur [T] [IF], la SAS BAYER SANTE ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Yvelines aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts.
Dans le rapport définitif en date du 26 décembre 2016, le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, le docteur [Y] [L], neurologue, relèvent notamment que :
— Le traitement par Androcur® a été prescrit sur une très longue période du mois de mai 1989 au mois de novembre 2010, exception faite des périodes de grossesse (à compter de mai 1994 avec naissance d’un premier enfant en 1996, reprise du traitement en novembre 1996, puis nouvelle interruption à compter de février 1998, avec un deuxième enfant né en 1999, le traitement étant repris en octobre 1999).
— L’indication au traitement a été une alopécie androgénique, une hyperandrogénie modérée et quelques troubles des règles modérés.
Mme [E] [M] ne présentait pas d’autres pathologies.
— La prescription d’Androcur® s’est faite initialement, ainsi que par la suite hors autorisation de mise sur le marché (ci-après « AMM »).
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que, en l’absence d’autres thérapeutiques permettant de corriger les troubles incriminés, en particulier une chute excessive des cheveux, surtout lorsque celle-ci est associée à une élévation, certes modérée dans ce cas, des androgènes plasmatiques, cette prescription peut être qualifiée de très habituelle.
— L’utilisation du médicament par rapport aux données acquises de la science a été conforme pour ce qui est de l’alopécie androgénique.
Elle n’a pas été conforme sur la durée de 20 ans.
Il a été souligné également qu’en ce qui concernait les indications AMM, il fallait se mettre dans le contexte de prescription hors AMM d’il y a 20 ans qui ne sont plus les mêmes actuellement.
— Les actes et traitements étaient pleinement justifiés dans la période précédant les faits en cause. Les actes et soins, traitements, leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
En novembre 2010 lors de la découverte du méningiome de Mme [E] [M], le risque n’avait pas encore été suffisamment décrit dans la littérature pour figurer dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice patient. Les modifications de ces documents pouvaient être proposées par le laboratoire fabricant mais devaient être approuvées par l’autorité de tutelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ci-après l’ANSM).
En novembre 2010, l’information délivrée par BAYER SANTE était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement la prescription et le consentement dans des conditions éclairées.
— La pathologie imputée à la prise d’Androcur® est un méningiome.
En précisant que l’Androcur® a été responsable d’une accélération de sa croissance mais non de son apparition.
Les troubles et séquelles en relation avec ce méningiome dont la croissance a été favorisée par l’Androcur® sont :
Une perte de vision de l’œil droit,Une hémiparésie gauche,Des troubles neurocognitifs,Un retentissement psychologique.
Par actes délivrés les 19, 20, 27 juin et 27 août 2018, Mme [E] [M], Monsieur [S] [M], son époux, Monsieur [J] [M], son fils, et Madame [K] [M], sa fille, ont fait assigner le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF ainsi que l’ONIAM et la CPAM des Yvelines aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices.
Par acte délivré le 30 août 2019, le docteur [T] [IF] et la MACSF ont fait assigner en intervention forcée la société BAYER HEALTHCARE.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de 10 ans de l’article 1245-15 du code civil soulevée par le laboratoire BAYER HEALTHCARE ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’article 1245-16 du code civil soulevée par le laboratoire BAYER HEALTHCARE ;
— condamné le laboratoire BAYER HEALTHCARE à payer à Mme [E] [M] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— réservé les dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 20 septembre 2021 à 13:30 de la 19ème chambre civile contentieux médical du Tribunal judiciaire de Paris, pour conclusions de BAYER HEALTHCARE, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2022, Mme [E] [M], M. [S] [M], son époux, M. [J] [M], son fils, et Mme [K] [M], sa fille, demandent au tribunal sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique et 1245 et suivant du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer Mme [E] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Etant admis que le docteur [IF] n’a pas agi conformément aux données acquises de la science dans la prise en charge de sa patiente, [E] [M] (défaut d’indication d’Androcur®, défaut de réévaluation d’une prescription vingt années durant, défaut d’évaluation du rapport bénéfice/risque du traitement, défaut d’information),
Etant admis que le développement du méningiome et l’hémorragie méningée du 28 novembre 2010 est imputable à l’administration prolongée et fautive d’Androcur®,
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à indemniser Mme [E] [M] de l’intégralité de ses préjudices comme suit :
— Tierce personne temporaire : 31.288,79 euros.
— Frais d’assistance : 956 euros
— Frais de véhicule adapté : 31.077 euros
— Frais de logement adapté : 20.921 euros
— Perte de gains professionnels actuelles : 28.798 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 49.670 euros
— Souffrances endurées : 50.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
— Frais de véhicule adapté : 7.071 euros
— Tierce personne définitive : 108.967 euros
— Incidence professionnelle : 275.804 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 297.000 euros
— Préjudice d’agrément : 50.000 euros
— Préjudice sexuel : 40.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 40.000 euros
— Préjudice d’établissement : 20.000 euros
Soit un total de 1.071.553,20 euros.
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à payer à Mme [E] [M] 20.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à payer à [S] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à payer à [J] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à payer à [K] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, à payer aux époux [M] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner le docteur [IF], garantie par la MACSF, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer Mme [E] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Etant admis que le développement du méningiome et l’hémorragie méningée du 28 novembre 2010 est imputable à l’administration prolongée d’Androcur® dont le rapport bénéfice/risque défavorable caractérise la défectuosité du produit,
Condamner BAYER HEALTHCARE à indemniser Mme [E] [M] de l’intégralité de ses préjudices tels que détaillés dans le cadre de la demande de condamnation à titre principal à hauteur de 1.071.553,20,
Condamner BAYER HEALTHCARE, à payer à Mme [E] [M] 20.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
Condamner BAYER HEALTHCARE à payer à [S] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner BAYER HEALTHCARE à payer à [J] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner BAYER HEALTHCARE à payer à [K] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner BAYER HEALTHCARE à payer aux époux [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner BAYER HEALTHCARE aux entiers dépens.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Déclarer Mme [E] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Etant admis que le développement du méningiome et l’hémorragie méningée du 28 novembre 2010 est imputable à l’administration prolongée d’Androcur® caractérisant une affection iatrogène, un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
Condamner l’ONIAM à indemniser Mme [E] [M] de l’intégralité de ses préjudices tels que détaillé dans le cadre de la demande de condamnation à titre principal, à hauteur de 1.071.553,20 euros.
Condamner l’ONIAM à payer à [S] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner l’ONIAM à payer à [J] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner l’ONIAM à payer à [K] [M] 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamner l’ONIAM à payer aux époux [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la CPAM des Yvelines demande au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
RECEVOIR la CPAM DES Yvelines en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le docteur [IF] et la MACSF à verser à la CPAM DES Yvelines la somme de 624.068,98 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
Subsidiairement,
CONDAMNER la « SA BAYER SANTE » à verser à la CPAM DES Yvelines la somme de 624.068,98 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
CONDAMNER solidairement le docteur [IF] et la MACSF ou la « SA BAYER SANTE » à verser à la CPAM DES Yvelines la somme de 3.000,00 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF demandent au tribunal sur le fondement des articles L.1142-I et L. 5121-12-1 du code de santé publique et des ar-ticles 1245 et suivants du code civil de :
A titre principal :
— Dire et juger que le Docteur [IF] n’a commis aucune faute engageant sa responsa-bilité,
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des consorts [M] formulées à l’encontre du Docteur [LL] [R],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM des Yvelines formulées à l’encontre du Docteur [LL] [R] ;
— Dire que Madame [M] a été victime d’une affection iatrogène à l’origine de préjudices dont la réparation incombe à l’ONIAM ;
A titre subsidiaire :
— Ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions
— Condamner le Laboratoire BAYER SANTE à relever et garantir le Docteur [LL] [R] et la MACSF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Fixer le taux de perte de chance pour Madame [M] d’éviter les complications à 5% ;
— Ordonner l’exécution provisoire dans la limite des deux tiers des sommes allouées aux Consorts [M] ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande des époux [M] et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procé-dure civile ;
— Condamner les époux [M] à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
— Condamner les époux [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société BAYER HEALTHCARE demande au tribunal sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, articles 54 et 514, 517 et 2319 du code de procédure civile, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 de :
A titre principal :
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Bayer HealthCare;
A titre subsidiaire :
— Ramener les montants sollicités par les Consorts [M] à de plus justes proportions ;
— Ordonner la constitution d’une garantie bancaire des Consorts [M] pour toute condamnation mise à la charge de Bayer HealthCare, en application de l’article 517 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— Débouter le docteur [IF], la MACSF, la CPAM des Yvelines et les Consorts [M] de toute demande dirigée à l’encontre de Bayer HealthCare sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le docteur [IF] à verser à Bayer HealthCare la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF à verser à Bayer HealthCare la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le docteur [IF], les Consorts [M] et la MACSF aux entier dépens ;
— Exclure expressément toute force exécutoire du présent jugement à intervenir ;
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire qui viendrait à être sollicitée.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, des articles L. 1110-5 du code de la santé publique, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, des articles 1245 et suivants du code civil, de l’article L.1142-17 du code de la santé publique de :
À TITRE PRINCIPAL
Constater, dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur [IF] est engagée au titre d’une prescription prolongée non conforme d’Androcur®.
En conséquence,
Dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;Débouter les consorts [M] de leurs demandes formulées à titre très subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM.À TITRE SUBSIDIAIRE
Constater, dire et juger que la responsabilité du laboratoire Bayer du fait des produits défectueux est engagée.
En conséquence,
Dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
Débouter les consorts [M] de leurs demandes formulées à titre très subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM.
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Réduire le droit à indemnisation de Mme [M] par la solidarité nationale à une part n’excédant pas 70% compte tenu que le lien entre la survenue du méningiome et la prise prolongée d’Androcur® n’est pas établi de manière directe et certaine ;
Déduire de toute indemnisation mise à la charge de l’ONIAM les sommes versées à Madame [M] pas ses organismes sociaux et dont il lui appartient de justifier ;
Constater, dire et juger que l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande formulée au titre des frais d’assistance à expertise ;
Rejeter en l’état, la demande formulée au titre de l’assistance par une tierce personne en l’absence de communication des aides versées à Mme [M] ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’évaluation qui n’excèdera pas 2 206,29 euros au titre du besoin temporaire et 39 825,70 euros au titre du besoin définitif en tenant compte d’une part de 70% ;
Rejeter les demandes faites au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de véhicule et de logement adapté, le préjudice d’établissement et d’impréparation ;
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les montants n’excèdent – déduction faite d’une part de 70% :
— 14 007euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 400 euros titre des souffrances endurées,
— 4 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 129 160,5euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 35 000 euros titre de l’incidence professionnelle,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM notamment celles formulées au titre des préjudices par ricochet et l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025 et a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RESPONSABILITE DU MEDECIN
Mme [E] [M] considère, à titre principal, que la responsabilité du docteur [T] [IF] est engagée à raison des fautes commises dans sa prise en charge de 1992 à 2010. Elle soutient qu’en considération de la durée d’administration de l’Androcur® et de l’absence d’antécédents, le lien de causalité entre la prise d’Androcur® et l’apparition du méningiome est parfaitement établi.
Elle fait valoir que le docteur [T] [IF] a prescrit Androcur® hors AMM pendant près de vingt ans au motif d’une alopécie, alors que la problématique de son alopécie n’a été ni cotée, ni évaluée, ni documentée, ni même décrite. Elle relève que le docteur [T] [IF] a poursuivi cette prescription vingt années durant sans s’interroger sur le rapport bénéfice/risque du traitement mais également sans orienter sa patiente vers un dermatologue (étant rappelé la finalité strictement esthétique du traitement) ni vers un endocrinologue dans le cadre d’un contrôle des données biologiques.
Elle ajoute que la prescription apparaît d’autant plus injustifiée, compte tenu du risque de méningiome associé aux traitements de longue durée par Androcur®, que le docteur [T] [IF] ne pouvait ignorer, au moins depuis 2007 (date de parution des premières études sur les méningiomes provoqués par Androcur®).
Elle reproche au docteur [T] [IF] d’avoir prescrit un traitement par Androcur® sans investigation initiale (absence de cotation au dossier médical, de dosage hormonal, défaut d’avis dermatologique, etc) ; s’en remettant strictement et indéfiniment à la prescription initiale instaurée par le professeur [N] [LL].
Mme [E] [M] conclut que c’est la durée de la prescription d’Androcur®, renouvelée pendant plus de vingt ans dans un seul but esthétique ou de confort, sans aucun contrôle, qui est considérée comme fautive, tant par les experts que par elle-même.
Elle conteste l’analyse par le docteur [T] [IF] du caractère indispensable du traitement en raison d’une perte de cheveux observée en période de post-partum, relevant que la grossesse et le post-partum sont des évènements connus pour impliquer des variations hormonales généralement à l’origine d’un effluvium télogène. Elle ajoute que ce seul constat qui repose sur les seules allégations du docteur [T] [IF], n’est pas documenté, et n’exonère pas le médecin de réévaluer à plusieurs reprises au cours de la prise en charge (particulièrement longue) et notamment, à distance de la période de post-partum.
Mme [E] [M] conteste enfin que le traitement par Androcur® puisse être qualifié d’indispensable alors que sa finalité n’était pas thérapeutique.
Elle ajoute que le docteur [T] [IF] devait s’assurer de l’innocuité du traitement tant sur le plan biologique qu’hormonal notamment en raison du dosage important de la molécule prescrite et surtout de la durée particulièrement longue de prise du traitement sans réévaluation du rapport bénéfice/risque.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF rappellent que la prescription initiale d’Androcur® a été réalisée en 1992 par le professeur [N] [LL] alors chef de service d’endocrinologie de l’hôpital [24]. Le docteur [T] [IF] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé Mme [E] [M] à des spécialistes puisque la prescription initiale a été effectuée par un endocrinologue.
Elles font valoir que les experts ont conclu à une prescription conforme aux données acquises de la science et estiment que Mme [E] [M] ne produit aucun avis critique remettant en cause ces conclusions.
Le docteur [T] [IF] observe que l’Androcur® était parfaitement adapté pour les troubles dont Mme [E] [M] souffrait lors de sa consultation initiale, puisque ce traitement était reconnu comme efficace dans cette indication (alopécie) et n’était pas reconnu comme dangereux au moment des faits en cause. Elle souligne que le traitement a été efficace, puisque Mme [E] [M] a évoqué une amélioration de son alopécie et de ses troubles menstruels.
Le docteur [T] [IF] soutient que, bien que la prescription d’Androcur® ait été faite hors AMM, en l’absence d’équivalent permettant de corriger la perte de cheveux associée à une élévation des androgènes plasmatiques, la prescription d’Androcur® était parfaitement adaptée et était la seule thérapeutique disponible. Elle ajoute que les experts qualifient ce traitement de conforme aux données acquises de la science.
Le docteur [T] [IF] expose qu’entre 1989 et 2010, seules les recommandations concernant les risques métaboliques étaient précisées et que les connaissances scientifiques du moment ne permettaient pas de soupçonner un risque de développement de méningiome, relevant que les experts ont écrit que les signalements de pharmacovigilance ont été mentionnés tardivement, à compter de l’année 2011, et ont conclu qu’elle ne pouvait pas en être informée avant les faits en cause.
Le docteur [T] [IF] soutient qu’elle n’avait pas d’autre choix que de prescrire l’Androcur® en permanence, puisque lorsqu’elle a tenté de réduire la posologie après la deuxième grossesse de Mme [E] [M], cette réduction s’est accompagnée de la réapparition d’une chute excessive des cheveux.
Elle rappelle que jusqu’à une période récente, il n’existait aucune recommandation sur la conduite du traitement par Androcur® quant à sa posologie ou sa durée.
Le docteur [T] [IF] s’appuie sur l’avis du docteur [P] [H] qui estime qu’il était conforme aux bonnes pratiques entre 1989 et 2010 de prescrire Androcur® pour prévenir la chute des cheveux, qu’il n’y avait aucune obligation de surveillance biologique, et enfin que ce n’est qu’en 2011 que le risque de méningiome a été inscrit sur le RCP de l’Androcur®.
Le docteur [T] [IF] soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réévalué le risque du traitement et de ne pas en avoir informé sa patiente durant son suivi dès lors que ce risque de méningiome était inconnu.
Elle ajoute en s’appuyant sur l’expertise judiciaire et l’avis du docteur [P] [H] qu’aucune recommandation antérieure aux faits en cause ne permettait de rechercher des anomalies vasculaires même lors d’un traitement prolongé.
Le docteur [T] [IF] conteste un défaut de suivi, rappelant que les experts ont estimé qu’elle a reçu régulièrement Mme [E] [M], l’a examinée de façon satisfaisante et complète, a colligé ses constatations dans une observation régulièrement tenue à jour et a demandé une surveillance biologique concernant la bonne tolérance métabolique du traitement prescrit.
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [T] [IF] et la MACSF estiment qu’il n’existe donc aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prescription d’Androcur® et les préjudices invoqués par la victime qui ne peut dès lors que prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance pour la patiente d’éviter l’accélération de la croissance du méningiome. Elles s’appuient sur l’avis du docteur [P] [H] qui considère au terme d’une analyse de la littérature médicale que la perte de chance subie par Madame [M] ne peut être que considérée comme faible et « pas supérieure à 5% ».
L’ONIAM observe qu’un professionnel de santé ne peut se contenter d’attendre l’évolution des notices des médicaments qu’il prescrit pour des raisons esthétiques et de confort sans jamais envisager la possibilité des risques d’une prescription pendant plus de vingt ans, sans réaliser un quelconque bilan de contrôle ou une réévaluation dudit traitement administré hors AMM à fortes doses.
L’ONIAM soutient qu’une telle prescription a fait courir un risque injustifié à Mme [E] [M] ce qui engage la responsabilité du médecin prescripteur.
L’ONIAM relève également que le laboratoire BAYER HEALTHCARE avait formulé une demande de modification de l’AMM dès 2008 s’agissant des effets indésirables, ce qui montre que le risque était bien connu avant 2010 et sous-entend, au-delà même d’une prescription non conforme d’Androcur®, que la patiente n’a pas été informée des risques encourus et connus avec la prise d’un tel traitement.
En réponse à la note technique du docteur [P] [H], l’ONIAM soutient que toute prescription hors AMM doit faire l’objet d’une surveillance particulière et attentive de la part du prescripteur, d’autant qu’en l’espèce le risque était connu dès 2007.
L’ONIAM ajoute qu’une prescription hors AMM non indiquée et non surveillée engage évidemment la pleine responsabilité du prescripteur et non une simple perte de chance, comme tente de le soutenir le docteur [T] [IF] et son assureur.
La société BAYER HEALTHCARE soutient notamment que si le docteur [T] [IF] avait respecté scrupuleusement les conditions de prescription de la spécialité pharmaceutique Androcur®, et plus largement de toute spécialité contenant de l’acétate de cyprotérone, Mme [M] n’aurait pas dû se voir prescrire la spécialité pharmaceutique Androcur®.
La société BAYER HEALTHCARE conclut que le docteur [T] [IF] a commis une faute dans la prescription et le suivi du traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur® chez Mme [E] [M], lesquels n’étaient pas conformes aux indications d’AMM de la spécialité pharmaceutique, d’une part, ni aux conditions de poursuite de ce traitement en l’absence de toute réévaluation de la balance bénéfice/risque de la spécialité pharmaceutique Androcur® chez Mme [E] [M], d’autre part.
S’agissant de la connaissance de l’éventuel rôle des progestatifs dans le développement d’un méningiome, la société BAYER HEALTHCARE fait valoir que ce n’est qu’à compter de la publication d’un abstract du Professeur [A] diffusé dans le cadre d’un congrès à Berlin tenu entre le 3 et le 7 mai 2008, suivi de premières publications scientifiques, puis d’une enquête européenne de pharmacovigilance, qu’il a été soulevé, pour la première fois, des interrogations scientifiques sur ce rôle éventuel.
A. SUR LA QUALITÉ DES SOINS
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 5 mars 2002 au 11 août 2004 puis du 11 août 2004 au 14 mai 2009, puis depuis le 14 mai 2009 dispose que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R.4127-32 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 8 août 2004, dispose que « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article 8 du code de déontologie médicale dans sa version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004 repris dans l’article R4127-8 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012 dispose que " Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ".
L’article 11 du code de la déontologie médicale en vigueur du 8 septembre 1995 au 8 août 2004 repris dans l’article R4127-11 du code de la santé publique en vigueur du 8 août 2004 au 9 mai 2012 précise que " Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue ".
En l’espèce, Mme [E] [M] a fait l’objet d’un suivi médical auprès du docteur [T] [IF], gynécologue, du 24 février 1992 alors à l’hôpital [24], puis en consultation privée, au rythme d’un rendez-vous de suivi tous les 6 mois environ de novembre 1993 à mai 2010.
Dans le cadre de ce suivi, il est établi par les ordonnances produites au débat et les informations partagées au cours de l’expertise judiciaire que le docteur [T] [IF] a prescrit l’Androcur® de février 1992 au mois de mai 2010 à l’exception des périodes de grossesse (interruptions de mai 1994 à novembre 1996 puis février 1998 à octobre 1999).
Sur le suivi médical par le docteur [IF] de février 1992 à 2010
Le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, le docteur [Y] [L], neurologue, analysent dans le cadre de leur expertise que le traitement par Androcur® a été reconduit sensiblement selon le même mode jusqu’au moment des faits en cause, et qu’ainsi il a été prescrit sur une très longue période du mois de mai 1989 au mois de novembre 2010 à l’exception des périodes de grossesse (interruptions de mai 1994 à novembre 1996 puis février 1998 à octobre 1999).
Il est précisé dans le rapport que le docteur [T] [IF] a évoqué avoir tenté de réduire la posologie de l’Androcur® à un demi-comprimé au cours de l’année 1997 mais que la réactivation d’une chute excessive des cheveux a fait reprendre la posologie antérieure du traitement, soit un comprimé de 50 mg par jour 20 jours sur 28.
Les experts relèvent qu’au cours du suivi ultérieur, à aucun moment un contrôle biologique des androgènes n’a été effectué.
En revanche, les experts notent que le docteur [T] [IF] a examiné Mme [E] [M] de façon satisfaisante et complète, a inscrit ses constatations dans une observation régulièrement tenue à jour et a demandé une surveillance biologique concernant la bonne tolérance métabolique du traitement prescrit. Ils précisent qu’aucune anomalie n’a été relevée lors de ce suivi, au plan clinique ou biologique. Ils ajoutent que « la surveillance de la biologie hormonale au décours d’un traitement anti-androgénique n’est pas particulièrement recommandée ».
Le collège d’experts conclut que " le suivi médical assuré par le docteur [T] [IF] concernant Madame [M], depuis les années 1989 a été attentif, diligent, et conforme aux données de la science jusqu’au moment des faits en cause ".
Ainsi, tel que cela ressort de l’expertise judiciaire, le docteur [T] [IF] n’a procédé qu’à une surveillance biologique concernant la bonne tolérance métabolique du traitement prescrit, les experts précisant que ces traitements pouvaient, en effet, être responsables de troubles métaboliques tels qu’une élévation de la glycémie ou encore des lipides. De plus, il est constant qu’aucune surveillance hormonale n’a été prescrite par le docteur [T] [IF].
Le tribunal relève que le traitement a été initialement mis en place par le professeur [N] [LL], chef de service d’endocrinologie de l’hôpital [24], qui, dans son compte-rendu de consultation en date du 31 mai 1989, évoque que Mme [E] [M], alors âgée de 21 ans, présente une alopécie depuis 10 ans et une oligo-ménorrhée mais qu’elle est alors régulièrement réglée. Le professeur [N] [LL] note que sur le plan biologique, il existe une hyperandrogénie et sur le plan métabolique une carence ferrique et conclut à un traitement par une thérapeutique anti-androgène associée à une correction de cette carence.
Tel que souligné par le collège d’experts, l’alopécie n’est pas cotée dans le relevé d’observations, et l’élévation des androgènes est considérée comme étant « modérée ». Le docteur [U] [I] ajoute dans sa réponse aux Dires que l’alopécie dont s’est plainte la victime n’a pas été cotée, ni initialement, ni au cours du suivi ultérieur, mais il précise qu’il n’y a cependant pas d’obligation médico-légale à une telle cotation. Il ajoute qu'" avant la connaissance des effets délétères de l’Androcur® concernant les méningiomes, seuls les troubles métaboliques pouvant être induits faisaient l’objet d’une surveillance régulière. Il est aussi possible de dire que ces prescriptions très prolongées de cette molécule ont été relevées dans de telles situations et ce avant 2011 ".
Or, en application du code de la déontologie médicale dans sa version en vigueur de septembre 1995 jusqu’en 2012, le docteur [T] [IF] était tenue de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins et devait tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
La reconduite d’un traitement médical initié sur la base d’une alopécie androgénique, une hyperandrogénie modérée et quelques troubles des règles modérés sur une période de 1992 à 2010 nécessite un contrôle biologique à tout le moins régulier des androgènes, étant rappelé que dans cette période Mme [E] [M] était âgée de 24 ans à 43 ans et a donné naissance en 1996 puis 1999 à deux enfants. La patiente de sexe féminin a ainsi vécu des changements hormonaux importants au cours de cette phase de vie, en particulier liés à deux grossesses.
Le tribunal relève de plus que le docteur [T] [IF], dont la spécialité est la gynécologie, n’a pas orienté Mme [E] [M] au cours de ces années de suivi vers un endocrinologue ou un dermatologue afin de participer à la réévaluation de ses besoins et de la prescription initiale du professeur [LL], endocrinologue, qui date de mai 1989.
Le tribunal considère ainsi le suivi du docteur [T] [IF] insuffisamment diligent et donc non conforme à ses obligations déontologiques particulièrement de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Sur la prescription d’Androcur® hors AMM
Pour être commercialisée, une spécialité pharmaceutique doit obtenir préalablement une autorisation de mise sur le marché (AMM). L’AMM est demandée par un laboratoire pharmaceutique, pour sa spécialité, sur la base d’un dossier comportant des données de qualité pharmaceutique, d’efficacité et de sécurité, dans l’indication revendiquée.
Les données de qualité pharmaceutique, d’efficacité et de sécurité du dossier d’AMM sont issues notamment des expérimentations conduites chez l’animal et d’essais cliniques menés chez l’homme, selon des normes fixées internationalement et harmonisées au niveau communautaire.
L’évaluation des effets thérapeutiques du médicament au regard des risques pour la santé du patient doit être jugée favorable (rapport bénéfice/risque favorable).
Le rapport bénéfice/risque doit être au moins équivalent à celui des produits déjà commercialisés dans la même indication.
L’AMM est accompagnée :
— du Résumé des caractéristiques du produit (RCP) qui précise notamment : la dénomination du médicament, la composition qualitative et quantitative, la forme pharmaceutique, les indications thérapeutiques validées, les contre-indications, les précautions d’emploi, les effets indésirables…
— de la notice pour le patient qui présente l’essentiel des informations du RCP dans un vocabulaire plus accessible
— de l’étiquetage qui comprend notamment des informations nécessaires pour identifier le médicament (nom du médicament et de la substance active, dosage, forme pharmaceutique…, d’autres informations concernant son utilisation (date de péremption, conditions de conservation, pictogrammes conduite automobile…).
Il n’est pas contesté que la prescription d’Androcur® s’est faite initialement, ainsi que par la suite hors AMM.
En effet, les indications de l’AMM de la spécialité pharmaceutique Androcur® pour la posologie de 50 mg (dose prescrite à Mme [E] [M]) étaient pendant la période concernée « L’hirsutisme féminin majeur d’origine non tumorale (idiopathique, syndrome des ovaires polykystiques) lorsqu’il retentit gravement sur la vie psychoaffective et sociale » (chez la femme) et « Le traitement palliatif antiandrogénique du cancer de la prostate » (chez l’homme).
Or, ni l’alopécie androgénique, ni l’hyperandrogénie modérée, ni les troubles de règles modérés ne sont mentionnés par les indications thérapeutiques spécifiées dans l’AMM d’Androcur® de sorte qu’il est établi que la prescription effectuée par le docteur [T] [IF] n’était pas conforme à cette autorisation.
Le collège d’experts précise : « Toutefois, il est nécessaire de rappeler que, en l’absence d’autres thérapeutiques permettant de corriger les troubles incriminés, en particulier une chute excessive des cheveux, surtout lorsque celle-ci est associée à une élévation, certes modérée dans ce cas, des androgènes plasmatiques, cette prescription peut être qualifiée de très habituelle ».
Le docteur [U] [I] ajoute en réponse à un dire que : " en France, en dehors de l’acétate de cyprotérone, aucune molécule ne possède l’AMM dans le cadre d’un traitement symptomatique anti-androgénique pour traiter une alopécie androgénique avec élévation des androgènes plasmatiques. D’autres molécules ont un effet anti-androgénique, comme par exemple la spironolactone, très largement utilisée aux Etats Unis mais qui n’a pas l’AMM dans cette indication en France. Dans ce contexte, il est possible de dire que la prescription d’Androcur®, dans un tel contexte, chez une patiente qui a consulté le Professeur [LL] en raison de cette pathologie est très habituelle. Il est possible de dire que le caractère « habituel » de cette prescription est synonyme de « bonne pratique » ".
Le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, et le docteur [Y] [L], neurologue concluent que " l’utilisation du médicament par rapport aux données acquises de la science a été conforme pour ce qui est de l’alopécie androgénique.
Elle n’a pas été conforme sur la durée de 20 ans.
Il a été souligné également qu’en ce qui concernait les indications AMM, il fallait se mettre dans le contexte de prescription hors AMM d’il y a 20 ans qui ne sont plus les mêmes actuellement ".
Le collège d’experts conclut également que :
« il n’est donc pas possible, dans la période considérée, de reprocher au docteur [IF] de ne pas avoir effectué des explorations neurologiques à la recherche d’une éventuelle pathologie méningiomateuse d’autant que Mme [M] ne rapportait jusqu’au 28/11/2010, date de la survenue de la complication neurologique, aucun symptôme qui aurait pu servir de point d’appel et justifier des explorations neurologiques ".
« Par la suite, et jusqu’à une période récente, postérieure aux faits en cause, il n’existait aucune recommandation sur la conduite du traitement par Androcur® quant à sa posologie, sa durée et la surveillance du risque lié aux méningiomes, les premières publications officielles concernant ce risque étant apparues au cours de l’année 2011 ".
Le tribunal relève que cette prescription d’Androcur® par le docteur [T] [IF] hors AMM s’étend de février 1992 à novembre 2010.
A compter du 22 juin 2000 jusqu’au 27 février 2007, l’article L.5121-9 du code de la santé publique disposait notamment que " l’autorisation prévue à l’article L. 5121-8 est refusée lorsqu’il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d’emploi, ou qu’il n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l’effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.
Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande ".
A compter du 27 février 2007 jusqu’au 31 décembre 2011, l’article L5121-9 du code de la santé publique disposait notamment que " l’autorisation prévue à l’article L. 5121-8 est refusée lorsqu’il apparaît que l’évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n’est pas considérée comme favorable, ou qu’il n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l’effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur.
Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande ".
S’il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [E] [M] a bénéficié avec l’Androcur® pour son alopécie et ses troubles menstruels d’un effet thérapeutique recherché initialement, la nocivité du médicament dans les conditions de son emploi pour le traitement de ses symptômes n’avait pas fait l’objet d’une étude et d’une analyse pour son autorisation sur le marché.
Dans cette hypothèse de prescription hors AMM, donc sans production par le laboratoire de données sur sa qualité pharmaceutique, son efficacité et sa sécurité, dans l’indication revendiquée notamment sur le caractère nocif et/ou les effets secondaires, il appartenait nécessairement au docteur [T] [IF] d’interroger de manière régulière la pertinence de cette prescription hors AMM.
Cette interrogation régulière apparaît d’autant plus nécessaire eu égard à la durée particulièrement longue de la prescription, puisque le docteur [T] [IF] a prescrit ce traitement du 24 février 1992 au 27 mai 2010. Or, sur cette période, Mme [E] [M] était âgée de 24 ans à 43 ans et elle a eu deux enfants nés en 1996 et 1999. Ainsi, son métabolisme et son état de santé ont évolué au cours de ces années.
Il n’est pourtant pas justifié d’une réévaluation de ce traitement au regard de l’évolution des besoins de Mme [E] [M] au cours de toutes ces années.
En application de l’article 8 du code de déontologie médicale (devenu article R4127-8 du code de la santé publique à compter du 8 août 2004), dans sa version applicable au présent litige, cette obligation pèse pleinement et sans discussion possible sur le médecin prescripteur et non sur le patient, quand bien même Mme [E] [M] était biologiste de profession.
Il appartenait également au docteur [T] [IF] d’interroger de manière approfondie la pertinence de cette prescription hors AMM. Dans cette perspective, il ne peut être retenu qu’un simple suivi des effets métaboliques suffisait à assurer un suivi suffisant.
Sur l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances
De plus, en application de l’article 11 du code de la déontologie médicale, dans sa version en vigueur le 8 septembre 1995, codifié à l’article R4127-11 du code de la sécurité sociale à compter du 8 août 2004, le docteur [T] [IF] était en effet tenue d’ " entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue ".
Ainsi, il appartenait au docteur [T] [IF] de perfectionner ses connaissances sur les traitements disponibles et les recherches relatives au traitement des symptômes dont elle était saisie en qualité de médecin (alopécie dans le cas de Mme [E] [M] mais également pour les médicaments qu’elle prescrivait tel l’Androcur®).
Elle devait, ainsi, interroger de possibles alternatives thérapeutiques, au cours de cette période entre 1992 et 2010, à cette prescription hors AMM, le cas échéant en orientant Mme [E] [M] vers des confrères d’autres spécialités que la sienne (dermatologue, endocrinologue).
En outre, il appartenait également au docteur [T] [IF] de veiller aux publications relatives au médicament qu’elle prescrivait hors AMM.
Si le collège d’experts estime qu’ " il ne peut être reproché au docteur [IF] de ne pas avoir effectué des explorations neurologiques à la recherche d’une éventuelle pathologie méningiomateuse d’autant que Madame [M] ne rapportait jusqu’au 28/11/2010, date de la survenue de la complication neurologique, aucun symptôme qui aurait pu servir de point d’appel et justifier des explorations neurologiques « , rappelant qu' » il n’existait aucune recommandation sur la conduite du traitement par Androcur® quant à sa posologie, sa durée et la surveillance du risque lié aux méningiomes, les premières publications officielles concernant ce risque étant apparues au cours de l’année 2011 ", il fait état notamment :
— D’une première publication évoquant une relation entre hormonothérapie et méningiome en 2006 par [PT] A et coll (Risk of brain tumors associated with exposure to exogenous female sex hormones. Am J Epidemiol. 2006 Oct 1 ; 164 (7) : 629-36), où il est écrit que les femmes ménopausées traitées pendant de longues périodes par traitement hormonal substitutif ont un risque de développer un méningiome.
— D’une publication en 2007 au sujet de la survenance d’un méningiome de grande taille chez un transsexuel après 5 ans de prise d’hormones féminisantes puis d’une gonadectomie et traitement par oestradiol (Growth of a meningioma in a transsexual patient after estrogen-progestin therapy. [O] [F] et coll G.N.Engl. J Med. 2007 Dec 6 ; 357 (23) : 2411-2.)
— D’une publication de 9 cas par [A] [ZY] et coll " Does cyproterone acetate promote multiple meningiomas ? in Proceedings of the 10th European Congress of Endo- crinology, [Localité 14], Germany, May 3-7, 2008) où les auteurs indiquent suspecter fortement l’acétate de cyprotérone comme étant un facteur de développement de méningiomes multiples en lien avec un statut endocrinologique particulier et concluent en indiquant que ce possible lien entre l’administration d’acétate de cyprotérone et la survenue de méningiomes multiples doit être étudié de manière plus approfondie.
— De l’analyse de cas repris dans le rapport mensuel de la pharmacovigilance de l’European Medicine Evaluation Agency (EMEA) 26 novembre 2009 où les experts concluent qu’il existe un risque de survenue de méningiome pour des doses à partir de 25 mg/jour pendant des périodes prolongées de plus d’un an et préconisent qu’une information concernant ce risque soit mentionnée et qu’un traitement prolongé à une dose supérieure à 10mg/jour soit contrindiqué chez les patients ayant un méningiome ou des antécédents de méningiome.
— De la publication en 2010 de [Z] AM et coll « Abrupt regression of a meningioma after discontinuation of cyproterone treatment », AJNR Am J Neuroradiol 2010 sept ; 31 (8) : 1504-5.6) qui décrit une régression d’un méningiome après arrêt d’un traitement par la cyprotérone pendant 10 ans.
Ainsi, le tribunal relève que dès octobre 2006, puis en décembre 2007 et enfin avec la conférence à Berlin de mai 2008, des publications scientifiques pouvaient conduire le docteur [T] [IF] à réévaluer le bénéfice-risque pour Mme [E] [M] de la prescription de l’Androcur® alors même que l’évaluation initiale datait de mai 1989 et qu’il s’agissait d’une prescription hors AMM.
L’absence par le docteur [T] [IF], au regard de la longue période concernée, de réévaluation régulière de la prescription hors AMM d’Androcur® d’une part et l’absence d’évaluation approfondie d’une alternative à ce traitement au regard de l’absence d’études initiales sur la nocivité d’Androcur® d’autre part, caractérisent une faute du médecin prescripteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [T] [IF] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
B. SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION
Mme [E] [M] considère, par ailleurs, que le docteur [T] [IF] a manqué à son obligation d’information. Elle fait état de ce qu’elle n’a jamais été informée que la prescription s’effectuait hors AMM, relevant qu’aucune des ordonnances n’en fait mention et que le docteur [T] [LL] [R] ne le conteste pas puisqu’elle dit qu’elle n’était pas tenue d’en informer sa patiente.
Mme [E] [M] soutient qu’informée du risque encouru, elle n’aurait pas consenti à cette prescription prolongée de l’Androcur®, le rapport bénéfice/risque étant défavorable.
Elle demande l’indemnisation du préjudice d’impréparation lié au défaut d’information.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF rappellent que le devoir d’information envers leurs patients ne couvre que les risques connus et normalement prévisibles.
Elles font valoir que c’est seulement en novembre 2009 que la France alerte l’Agence Européenne des Médicaments sur le risque potentiel de méningiome en lien avec la prise d’acétate de cyprotérone ; qu’en janvier 2011, l’ANSM valide la modification du Résumé des Caractéristiques du produit et de la notice ; que ce n’est que le 24 octobre 2011 que parait la première publication officielle : le risque de méningiome est mentionné dans le RCP : " Des cas de méningiomes (multiples) ont été rapportés en cas d’utilisation prolongée (plusieurs années) d’Androcur® à des doses de 25 mg/jour et plus. Si un méningiome est diagnostiqué chez un patient traité par Androcur®, le traitement devra être arrêté. ". Elles ajoutent que ce n’est que le 27 août 2018 qu’un communiqué de l’ANSM relève une augmentation du risque de méningiome à la suite de l’utilisation prolongée d’Androcur® et contre indique son utilisation en cas de méningiome ou d’antécédents de méningiome. Elles ajoutent que c’est le 20 septembre 2018 que l’ANSM adresse une lettre aux professionnels de santé, les règles étant claires et précises pour la première fois. Parmi les recommandations émises figure notamment la nécessité de proscrire les indications hors AMM.
Le docteur [T] [IF] souligne que Mme [E] [M] ayant fait une carrière dans le domaine médical, elle aurait eu connaissance des risques de l’Androcur® s’ils étaient connus à l’époque des prescriptions.
Le docteur [T] [IF] conteste avoir eu l’obligation entre 1989 et 2010 de préciser que la prescription était hors autorisation de mise sur le marché puisque cette obligation a été instaurée par la loi du 29 décembre 2011. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale concernent uniquement les modalités de remboursement des médicaments et non l’information des patients.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF soutiennent enfin qu’alors que l’Androcur® était le seul médicament existant en France efficace contre les symptômes de Mme [E] [M], l’absence d’information sur les alternatives au traitement prescrit ne peut constituer une faute.
Or, tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article 35 du code de déontologie médicale issu du décret numéro 95 – 1000 du 6 septembre 1995, ici applicable, d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
A compter de la loi du 5 mars 2002, tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, le code de déontologie médicale exige du médecin qu’il donne des soins conformes aux données acquises de la science : il a le devoir de s’informer des progrès de la médecine nécessaire à son activité.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Sur ce,
L’article L.5121-12-1 du code de la santé publique qui dispose notamment qu’ " une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, sous réserve :(…) 2° Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique du patient " est issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011.
Ce texte prévoit notamment en son III que « Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n’est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament et porte sur l’ordonnance la mention : »Prescription hors autorisation de mise sur le marché".
Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite. Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient. ".
Cette loi, adoptée postérieurement aux prescriptions du docteur [T] [IF] de 1992 à 2010, ne lui est pas opposable quant aux faits litigieux.
En revanche, l’article L.162-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001 disposait que « les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie, telles qu’elles figurent sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l’ordonnance, support de la prescription. »
Cependant, si le docteur [T] [IF] a effectivement omis de mentionner sur ses ordonnances que ses prescriptions de l’Androcur® étaient faites hors AMM, le simple fait que ce traitement soit prescrit hors des indications de l’AMM ne suffit pas à considérer qu’informée, Mme [E] [M] l’aurait refusé.
Il ressort des conclusions de Mme [E] [M] que c’est bien la connaissance des risques de méningiome lors de la prescription prolongée de l’Androcur® qui l’aurait amenée à renoncer à ce traitement, quand bien même l’Androcur® faisait preuve d’efficacité thérapeutique pour ses symptômes initiaux d’alopécie et de troubles menstruels.
Le préjudice d’impréparation dont se prévaut Mme [E] [M] n’est pas imputable à un défaut de mention de la prescription hors AMM dans les ordonnances même si le code de la sécurité sociale le prévoyait.
De plus, si la publication des premiers articles en 2006 et 2007, puis le congrès de Berlin de 2008 devaient amener le docteur [T] [IF] à réinterroger sa prescription prolongée d’Androcur®, ils ne suffisaient pas à établir alors un risque certain dont, en qualité de médecin prescripteur, le docteur [T] [IF] aurait dû informer Mme [E] [M] tel quel, à savoir qu’en continuant de prendre de l’Androcur®, le risque de croissance d’un éventuel méningiome augmentait.
Les experts retiennent en effet que « les signalements de pharmacovigilance et l’analyse des études ayant permis d’établir le lien entre la survenue de méningiome unique ou multiple lors des traitements prolongés à doses supérieures ou égales à 25 mg/jour ont été publiés en 2011 ».
Le docteur [T] [IF] ne pouvait donc avoir l’obligation pendant la période concernée, à savoir de février 1992 à novembre 2010, d’informer Mme [E] [M] d’un risque insuffisamment établi sur la période sur laquelle s’étendent ses prescriptions.
Par conséquent, la demande Mme [E] [M] au titre de son préjudice d’impréparation sera rejetée.
C. LIEN DE CAUSALITE ET DROIT A INDEMNISATION
Sur le lien de causalité entre les fautes du docteur [IF] et les préjudices de Mme [E] [M]
Le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, et le docteur [Y] [L], neurologue concluent que " la pathologie imputée à la prise d’Androcur® est un méningiome, précisant que l’Androcur® a été responsable d’une accélération de sa croissance mais non de son apparition ".
Le collège d’experts retient que " les troubles et séquelles en relation avec ce méningiome dont la croissance a été favorisée par l’Androcur® sont pour Mme [E] [M] :
Une perte de vision de l’œil droit,Une hémiparésie gauche,Des troubles neurocognitifs,Un retentissement psychologique ".
Ils ajoutent que " l’oestrogénothérapie associée à la prescription de l’Androcur® est nécessaire et n’est pas responsable des troubles incriminés ".
Il convient de relever qu’au titre de l’état antérieur, les experts avaient notamment retenu « antécédents familiaux de troubles de la coagulation, pas d’antécédents de méningiome dans la famille, pas d’antécédents chirurgicaux ou traumatiques ».
Le docteur [P] [H], dont l’avis est produit par le docteur [T] [IF], estime également que " la prise prolongée d’Androcur® n’a pas créé un méningiome mais a favorisé son développement et sa croissance ".
Suivant la publication du site de l’ANSM en date du 1er décembre 2022, le risque de méningiome associé à l’utilisation d’acétate de cyprotérone à fortes doses (supérieure ou égale à 25 mg/ jour) a été mesuré par une étude de pharmaco-épidémiologie publiée le 9 juillet 2019 « acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques) et risque de méningiome ». L’ANSM rappelle que ce risque est multiplié par 20 après 5 années de traitement. L’ANSM précise que le risque de méningiome s’intensifie donc à mesure que la dose et la durée du traitement par acétate de cyprotérone augmentent.
Or, il est établi que l’Androcur® a été prescrit à Mme [E] [M] par le docteur [T] [IF] à une dose de 50 mg 20 jours sur 28 jours du 24 février 1992 au mois de novembre 2010, exception faite des périodes de grossesse (à compter de mai 1994 avec naissance d’un premier enfant en 1996, reprise du traitement en novembre 1996, puis nouvelle interruption à compter de février 1998, avec un deuxième enfant né en 1999, le traitement étant repris en octobre 1999).
Il ressort ainsi des données de l’étude de pharmaco-épidémiologie et des conclusions de l’expertise judiciaire que la croissance du méningiome de Mme [E] [M] est en lien direct et certain avec la prise prolongée de l’Androcur®.
Mme [E] [M] a été prise en charge en urgence le 28 novembre 2010 pour l’hémorragie méningée tétraventriculaire secondaire à un saignement spontané d’un méningiome frontal.
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du service de neurochirurgie de l’hôpital [20] que le scanner de contrôle réalisé le 28 novembre 2010 à son arrivée a montré un hématome mesurant 62x21x30 mm avec une augmentation de taille de l’hématome par rapport au premier scanner, une hémorragie sous-arachnoïdienne de la scissure inter-hémisphérique des vallées sylviennes, des citernes de la base et pré-pontique, une hémorragie intra-ventriculaire des 4 ventricules avec augmentation de taille des ventricules latéraux et du V2 qui sont dilatés.
Dès lors, le tribunal constate que c’est bien la grosseur du méningiome que présentait Mme [E] [M] qui a causé ses préjudices.
Ainsi que le rappelle le docteur [P] [H], le méningiome est une tumeur de la méninge, le plus souvent bénigne « dans plus de 95% des cas ».
Or, Mme [E] [M] a été privée de la chance que la taille de son méningiome reste limitée et a été exposée à une majoration très significative du risque de développement d’un méningiome du fait de la prise prolongée d’Androcur® dans des quantités cumulées significatives.
Cette perte de chance est imputable aux prescriptions du docteur [T] [IF] qui a commis les fautes de ne pas avoir procédé à une réévaluation régulière de cette prescription au regard de la durée longue du suivi (1992-2010, des 24 ans aux 43 ans de la patiente), mais aussi de sa prescription hors AMM et compte-tenu de la publication dès 2006 et 2007 d’études questionnant le rôle de traitement hormonal dans le développement de méningiome.
Les fautes du docteur [T] [IF] retenues par le tribunal sont ainsi directement responsables d’une perte de chance pour Mme [E] [M] que son méningiome ne se développe pas de manière significative.
Dans la mesure où la croissance des méningiomes est très rare, la perte de chance de Mme [E] [M] que son méningiome ne se développe pas est très importante et sera évaluée à 90%.
Par conséquent, le docteur [T] [IF] sera ainsi condamnée in solidum avec son assureur la MACSF à indemniser Mme [E] [M] à hauteur de 90% des préjudices imputables à ce méningiome.
2. SUR LA GARANTIE DU DOCTEUR [T] [IF] PAR LA SOCIETE BAYER HEALTHCARE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
La responsabilité du docteur [T] [IF] ayant été retenue, il convient d’examiner sa demande subsidiaire visant à condamner la société BAYER HEALTHCARE à la garantir.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF font valoir que l’Androcur® a été considéré par les experts comme étant à l’origine de l’accélération de la croissance du méningiome développé par Mme [E] [M] alors que ce risque réalisé est un risque dont il n’était pas fait mention dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) pendant toute la durée de prescription d’Androcur® chez Mme [E] [M]. Elles soutiennent que ce risque caractérise par conséquent un défaut du produit, puisqu’il n’a pas apporté la sécurité à laquelle chaque utilisateur du produit pouvait légitimement s’attendre comme l’impose l’article 1245-3 du code civil. Elles concluent à un lien de causalité direct et certain entre le défaut du médicament Androcur® et le dommage subi par la patiente.
Elles rappellent que le laboratoire est normalement destinataire des déclarations de pharmacovigilance et qu’ainsi, il avait sans nul doute connaissance des premières études scientifiques de 2007 qui auraient vraisemblablement dû l’alerter. Elles estiment que cela aurait permis une saisine des autorités sanitaires et dès lors, une modification du RCP et de la notice patient. Elles soulignent la gravité du risque par rapport aux bénéfices attendus du médicament et demandent au tribunal de retenir que les effets nocifs d’Androcur® sont de nature à caractériser sa défectuosité.
Elles ajoutent que le moyen tiré de la délivrance de génériques à Mme [E] [M] à compter de 2004 en substitution de la spécialité produite par la société BAYER HEALTHCARE est inopérant car il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.
L’ONIAM relève que les publications montrent que le risque était déjà connu en 2007 et que la société BAYER HEALTHCARE avait fait une demande de modification d’AMM dès 2008. Il conclut que cette prescription hors AMM pour une alopécie n’offrait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre et que ce risque -- même rare et connu dès 2007 -- dépasse le bénéfice escompté par cette prescription et caractérise par là même la défectuosité du produit. Il soutient à tout le moins le défaut de vigilance de la société BAYER HEALTHCARE.
Mme [E] [M] souligne que le rapport bénéfice/risque s’apprécie individuellement à l’égard de la victime et que cette prescription hors AMM pour une alopécie n’offrait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre.
Elle ajoute que la société BAYER HEALTHCARE ne démontre pas que son produit n’est pas à l’origine de son dommage, ainsi, il importe peu que d’autres produits dits génériques aient également pu concourir au dommage.
La société BAYER HEALTHCARE conclut à l’absence de défaut de la spécialité pharmaceutique Androcur®. Elle relève notamment qu’un produit ne peut pas être considéré comme défectueux lorsque la balance bénéfice/risque est positive et qu’il présente ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et qu’aux termes de leur rapport d’expertise déposé le 26 décembre 2016, les experts ont considéré que « en novembre 2010, l’information délivrée par Bayer Santé était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement la prescription et le consentement de son usage dans des conditions éclairées »
La société BAYER HEALTHCARE soutient l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® par Mme [E] [M] jusqu’en 2003 et le développement de méningiomes observés chez elle en 2010.
La société BAYER HEALTHCARE observe en effet que les relevés de délivrance du produit par les pharmacies, démontrent qu’aucune spécialité pharmaceutique exploitée par sa société n’a été délivrée à cette patiente postérieurement à mars 2003. Elle considère que le docteur [T] [IF] et la MACSF, ainsi que les consorts [M] ne justifient pas en quoi la société BAYER HEALTHCARE devrait être tenue des obligations des autres sociétés commercialisant des spécialités pharmaceutiques génériques de la spécialité pharmaceutique Androcur®.
La société BAYER HEALTHCARE fait valoir qu’en 2003, il n’existait aucune donnée scientifique ou médicale mettant en évidence un risque de développement de méningiomes en lien avec la prise d’acétate de cyprotérone et conclut que la spécialité pharmaceutique Androcur® offrait donc la sécurité à laquelle les patients pouvaient légitimement s’attendre au regard des données acquises de la science disponibles à cette date, s’agissant de surcroît d’une spécialité dont la balance bénéfice/risque est demeurée en tout temps positive et réitérée par les autorités de santé. Elle soutient que l’information contenue dans les documents réglementaires de cette spécialité pharmaceutique en 2003 était complète, adéquate et en conformité avec les données acquises de la science à cette date.
La société BAYER HEALTHCARE souligne que ce n’est que postérieurement à 2008 que la littérature scientifique, commence à s’interroger sur un possible rôle de l’acétate de cyprotérone comme possible facteur de croissance de méningiomes et que l’ANSM elle-même, dans un dossier publié le 1er décembre 2011, indique, en parlant du risque de développement de méningiome associé à l’utilisation prolongée d’acétate de cyprotérone à fortes doses, « Ce risque est connu depuis les années 2010 ».
Elle expose avoir formulé une demande de variation de l’AMM de la spécialité pharmaceutique Androcur® dès décembre 2008, à l’effet d’intégrer la mention du risque de survenue de méningiomes multiples, c’est-à-dire à une date à laquelle ce risque ne faisait pas même l’objet d’un consensus scientifique.
Elle ajoute avoir adressé à l’ANSM (alors AFSSAPS), dès le 1er septembre 2009, une mise à jour du libellé des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur®.
Elle souligne que ces demandes de variation d’AMM formulées à l’ANSM ont été approuvées le 25 janvier 2011, la mise à jour du libellé des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur® a été disponible sur le site de l’ANSM a minima en février 2011.
Elle précise qu’en décembre 2011, elle a, en accord avec l’ANSM, informé les professionnels de santé de la modification apportée au RCP à l’attention des professionnels de santé et à la notice mise à la disposition des patientes de la spécialité pharmaceutique Androcur®, afin d’attirer leur attention sur l’inclusion du risque de développement de méningiomes et, partant, la nécessité de se conformer aux conditions de prescription de la spécialité pharmaceutique d’une part, et de réévaluer la balance bénéfice/risque de la prescription pour chaque patiente, d’autre part.
La société BAYER HEALTHCARE fait ainsi valoir qu’à compter de ces dates, l’ensemble des professionnels de santé avait accès aux nouveaux libellés des documents réglementaires, tant les médecins prescripteurs que les pharmaciens dispensateurs de la spécialité pharmaceutique Androcur®, débiteur d’une obligation d’information à l’égard des patientes concernées s’agissant des bénéfices et des risques éventuels liés à la spécialité pharmaceutique concernée.
En droit
Le régime de responsabilité au titre des produits défectueux résulte de la directive européenne n° 85/374 CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 via les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil devenus 1245 à 1245-17 depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1386-2 du code civil dispose notamment que « les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ».
L’article 1386-4 du code civil dispose qu’ « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
L’article 1386-9 du code civil dispose que « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
L’article 1386-10 du code civil dispose que « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ».
Selon l’article 1386-11 du code civil,
« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve:
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ".
L’article L 5121-8 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 février 2007 au 31 décembre 2011 (le 1er alinéa est en vigueur dans une version quasi-identique depuis le 30 décembre 1999 via l’article L 601 de l’ancien code de la santé publique) dispose que " toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne [devenue Union Européenne à compter du 26 février 2010] en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – ANSM – à compter du 1er mai 2012]. L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées [version en vigueur à compter du 31 décembre 2011 : notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post-autorisation]
[…]
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, sans limitation de durée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, sauf si l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [ANSM depuis le 1er mai 2012] décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d’une réévaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques tels que définis au premier alinéa de l’article L. 5121-9. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque.
L’autorisation peut être modifiée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [ANSM depuis le 1er mai 2012].
L’accomplissement des formalités prévues au présent article n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit."
L’article L 5121-20 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 avril 2007 au 23 juillet 2009 prescrit que :
« Les modalités d’application du présent chapitre [Dispositions générales attachées au Titre II : Médicaments à usage humain] sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, et notamment :
[…]
2° Les conditions dans lesquelles des autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant partie d’une autorisation de mise sur le marché globale ;
3° Les règles relatives à l’étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnés au présent chapitre ;
4° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ainsi que, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation ;
5° Les justifications, y compris celles relatives à l’étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l’appui des demandes d’autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l’existence des propriétés définies à l’article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
[…]
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l’article L. 5121-1, notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis au présent titre [disposition en vigueur sous cette version jusqu’au 31 décembre 2011 où elle est abrogée avant d’être réintroduite à effet au 25 décembre 2013]
[…]".
S’agissant des règles encadrant les autorisations de mise sur le marché, un effet indésirable attaché à un médicament, une mise en garde ou une précaution particulière d’emploi, relèvent bien des conditions de l’AMM (article R 5121-23/12°,13° et 15°, abrogé par le décret n° 2008-435 du 6 mai 2008, et de l’article R 5121-25/4° et 6° modifié par ledit décret, toujours en vigueur).
Toute modification de ces chefs est soumise à une procédure règlementée et au pouvoir décisionnaire de l’autorité administrative dédiée. Sont également concernés par les conditions de l’AMM, le RCP et la notice du médicament, ainsi que l’étiquetage et sa boîte (R 5121-21 et R 5121-36 dans leur version en vigueur depuis le 8 août 2004).
S’agissant des règles de pharmacovigilance, il convient de relever que :
— elles comportent, à compter du 8 août 2004, une obligation de signalement des effets indésirables résultant de l’utilisation des médicaments et produits à usage humain et le recueil des informations les concernant, l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de prévention, informations analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d’administration aux patients des médicaments et produits, ainsi que la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi desdits médicaments et produits (article R 5121-151 du code de la santé publique, dont la version a été remaniée à compter du 10 novembre 2012, postérieurement aux faits du présent litige, dans le sens d’un élargissement du champ de la vigilance notamment pour les usages médicamenteux hors autorisation),
— elles encadrent les signalements et études, leurs circuits de transmission à l’autorité administrative dédiée (R 5121-171 à R 5121-180),
— elles définissent un système dit « national de pharmacovigilance » dont font partie, outre l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l’ANSM depuis le 1er mai 2012), la Commission nationale de pharmacovigilance et son comité technique, des centres régionaux de pharmacovigilance, les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes exploitant un médicament soumis au dispositif de pharmacovigilance ainsi que les pharmacies à usage intérieur (article R 5121-154 en vigueur au 8 août 2004 modifié à compter du 1er mai 2012),
— elles imposent notamment aux entreprises exploitantes (article R 5121-171 dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2004, articles R 5121-166 et suivants, élargissant le dispositif au niveau européen) d’enregistrer et de déclarer sans délai à l’autorité administrative dédiée, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l’information tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d’être dû à ce médicament ou produit, ayant été porté à sa connaissance par un professionnel de santé, tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d’être dus à ce médicament ou produit, dont elles peuvent prendre connaissance, compte tenu notamment de l’existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l’objet d’une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l’article R. 5121-179,
— elles définissent les circuits et temporalité de communication des rapports de pharmacovigilance par les entreprises exploitant les médicaments sous surveillance (R 5121-173 dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2004 modifiée à compter du 10 novembre 2012 pour y intégrer la nouvelle dimension européenne).
Sur ce,
La spécialité pharmaceutique Androcur®, objet du présent litige, a pour principe actif l’acétate de cyprotérone.
Suivant le résumé des caractéristiques du produit, l’acétate de cyprotérone est un progestatif de synthèse anti-androgène et anti-gonadotrope, qui possède avant tout une action anti-androgène (cf. résumé des caractéristiques du produit 5. Propriétés pharmacologiques).
La spécialité pharmaceutique Androcur® bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France depuis le 8 avril 1980.
C’est la société BAYER HEALTHCARE qui est le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et l’exploitant de la spécialité pharmaceutique Androcur® et est, à ce titre, déclarée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ci-après l’ANSM).
Ainsi qu’elle le rappelle dans ses écritures, la société BAYER HEALTHCARE est tenue, en sa qualité d’exploitant :
« 1° D’enregistrer tous les effets indésirables suspectés d’être dus à une spécialité pharmaceutique (…), dont il a connaissance, que ces effets aient été signalés de façon spontanée ou sollicités par des professionnels de santé ou des patients, ou observés (…) ;
2° De déclarer, par voie électronique, à la base de données européenne « Eudravigilance » :
a) Tout effet indésirable grave suspecté, survenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou un pays tiers, dont il a connaissance, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l’information ;
b) Tout effet indésirable non grave suspecté, survenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont il a connaissance, et ce dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’information ".
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1386-9 du code civil, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Ainsi, le fait que l’autorisation de mise sur le marché d’Androcur® ait été obtenue, renouvelée et soit toujours actuelle n’exonère pas la société BAYER HEALTHCARE de son éventuelle responsabilité du fait du produit défectueux.
Un laboratoire doit, en effet, s’entourer de toutes les précautions pour renseigner les utilisateurs des médicaments qu’il produit sur leurs conditions d’emploi et sur les dangers potentiels que peut entraîner leur usage ; il s’agit là d’une obligation de moyens destinée, sinon à garantir le résultat recherché, du moins à permettre à l’utilisateur d’en faire un usage conforme à sa destination et d’offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Sur la délivrance de génériques de la spécialité pharmaceutique d’Androcur®
Dans l’hypothèse où des médicaments dits génériques ont été délivrés à un patient, il appartient au producteur de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage (Civ 1ère, 24 septembre 2009, 08-16.305).
Suivant les ordonnances produites aux débats sur lesquelles figurent également les caractéristiques des médicaments effectivement remis par les pharmacies, le docteur [T] [IF] a prescrit :
Le 15 septembre 2003 de l’Androcur® dont le mode de délivrance n’est pas précisé dans la copie de l’ordonnance produite ;Le 15 juin 2004 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque EG ;Le 22 janvier 2005 de l’Androcur® dont le mode de délivrance n’est pas précisé dans la copie de l’ordonnance produite ;Le 11 juin 2005 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque EG ;Le 22 novembre 2005 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque EG ;Le 23 février 2006 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque EG ;Le 3 octobre 2006 de l’Androcur® dont le mode de délivrance n’est pas précisé dans la copie de l’ordonnance produite ;Le 2 décembre 2006 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MERCK ;Le 23 juin 2007 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MERCK;Le 21 juin 2008 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MERCK ;Le 29 novembre 2008 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MERCK ;Le 20 juin 2009 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MYLAN ;Le 5 décembre 2009 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque de MYLAN ;Le 27 mai 2010 de l’Androcur® qui a été remis sous forme de générique de marque MYLAN.
Ainsi, les ordonnances du 15 septembre 2003, du 22 janvier 2005 et du 3 octobre 2006 ne permettent pas d’identifier de manière certaine de quel producteur dépendait le médicament Androcur® qui a été remis à Mme [E] [M].
Par conséquent, la société BAYER HEALTHCARE ne prouve pas, contrairement à ce qu’elle allègue, que son produit n’a pas été remis à Mme [E] [M] sur la période postérieure à 2003 jusqu’à l’hémorragie de son méningiome frontal le 28 novembre 2010.
D’ailleurs, le tribunal relève que le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, et le docteur [Y] [L], neurologue, estiment que : " la prescription du générique de l’Androcur® a été ponctuelle, et n’a pas d’incidence sur les faits en cause ".
De plus, il ressort notamment du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 15 octobre 2024, produit aux débats par la société BAYER HEALTHCARE, que l’acétate de cyprotérone BIOGARAN 50 mg est un médicament générique pour lequel l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée le 14 janvier 2004 et dont le titulaire est la société BAYER HEALTHCARE conformément à un contrat de distribution du 1er janvier 2012 ; que selon l’article 8.1 du contrat de distribution précité, la société BAYER SANTE doit couvrir et dégager la société BIOGARAN de toute responsabilité en cas de réclamations pour dommages corporels à des tiers et d’action en responsabilité du fait des produits, découlant de dommages ou de défauts du produit fini résultant d’actions ou d’inactions de BAYER SANTE.
Enfin, la société BAYER HEALTHCARE est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché initiale et des renouvellements, et était donc tenue de saisir l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSPS devenue ANSM) d’une demande de modification des caractéristiques du produit, notamment s’agissant des précautions d’emploi, des contre-indications et de tout effet indésirable grave ou non grave suspecté.
La société BAYER HEALTHCARE est ainsi tenue d’une obligation d’information quant à la spécialité pharmaceutique d’Androcur®.
Or, la société BAYER HEALTHCARE échoue à démontrer que son produit n’a pas été consommé par Mme [E] [M] et qu’ainsi, il n’a pas participé à la réalisation du dommage objet du présent litige.
Il importe peu que d’autres produits génériques aient pu concourir au dommage.
Sur le dommage imputable à la prise d’Androcur®
Dans le présent litige, la pathologie imputée à la prise prolongée d’Androcur® par Mme [E] [M] est un méningiome, les experts précisant que l’Androcur® a été responsable d’une accélération de sa croissance mais non de son apparition.
Le docteur [T] [IF] a prescrit l’Androcur® à Mme [E] [M] de février 1992 au mois de novembre 2010 à l’exception des périodes de grossesse (interruptions de mai 1994 à novembre 1996 puis février 1998 à octobre 1999).
Sur le défaut de la spécialité pharmaceutique Androcur®
En application de l’article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Le défaut de sécurité peut résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit affecté d’un défaut intrinsèque.
Si l’exploitant d’une spécialité pharmaceutique n’a pas la pleine maîtrise du contenu du résumé des caractéristiques du produit (RCP) dans la mesure où l’ANSM approuve (ou non) celui-ci, il appartient tout de même à l’exploitant de saisir les autorités administratives d’une demande de modification de ce RCP du produit et de la notice patient en raison des effets indésirables nouvellement suspectés d’être dus à une spécialité pharmaceutique dont il est le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Il ressort tant de l’article 1245-3 du code civil, que de la jurisprudence de la Cour de Cassation établie sur la base de ce texte, qu’un produit conforme à la réglementation, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, peut néanmoins être défectueux. Il convient donc d’apprécier l’éventualité d’un défaut de sécurité de ce produit en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de l’information qui est délivrée à travers la notice ou le mode d’emploi.
En l’espèce, il est constant que la prescription d’Androcur® à Mme [E] [M] a eu lieu pendant toute la période en cause hors des indications de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité pharmaceutique.
Il convient de relever que le docteur [I] estime dans une réponse à un Dire qu’ " il est possible de dire que la prescription d’Androcur®, dans un tel contexte, chez une patiente qui a consulté le Professeur [LL] en raison de cette pathologie (alopécie androgénique) est très habituelle ".
Ainsi, ce type de prescription pour l’indication d’alopécie étant jugé « très habituel », il était nécessairement connu de la société BAYER HEALTHCARE en tant qu’exploitant.
La société BAYER HEALTHCARE cite d’ailleurs dans ses conclusions, les propos du docteur [D] [DE] représentante du syndicat des gynécologues : " Je dirais même que le laboratoire était le premier à [mettre les gynécologues] en garde sur les prescriptions hors autorisation de mise sur le marché ".
En tout état de cause, le fait que ces prescriptions ont été faites hors AMM n’exonère pas la société BAYER HEALTHCARE d’informer les utilisateurs de médicaments des effets indésirables suspectés en lien avec son usage, qu’il soit conforme à l’indication AMM ou hors AMM, surtout que cette dernière hypothèse était en tout état de cause « très habituelle ».
S’agissant des effets indésirables suspectés, il n’est pas contesté qu’avant le courrier de la société BAYER HEALTHCARE du 18 décembre 2008, l’information de la spécialité Androcur® ne comportait pas, dans le résumé des caractéristiques des produits et dans la notice patient, la mention relative au risque de méningiomes bénins ou de méningiomes multiples.
Ce n’est que dans la proposition de modification du résumé des caractéristiques du produit (RCP) jointe au courrier de la société BAYER HEALTHCARE du 18 décembre 2008, dans la partie 4.8 effets indésirables « dans les 2 sexes », que commencent à être évoqués " des cas de méningiomes cérébraux bénins ont été rapportés en cas d’utilisation prolongée (plusieurs années) d’Androcur® à des doses de 25 mg et plus ".
Par la suite, dans la proposition de résumé des caractéristiques du produit (RCP) adressée en pièce jointe du courrier de la société BAYER HEALTHCARE en date du 1er septembre 2009 à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS devenue ANSM), il est ajouté :
— Dans la partie 4.3 [Localité 16]-indications : « existence ou antécédents de méningiomes »
— Dans la partie 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : " Des cas de méningiomes multiples ont été rapportés en cas d’utilisation prolongée (plusieurs années) d’Androcur® à des doses de 25 mg par jour est plus « » si un méningiome est diagnostiqué chez un patient traité par Androcur®, le traitement devra être arrêté (voir rubrique contre-indications) "
— Dans la partie 4.8 effets indésirables « dans les 2 sexes » " des cas de méningiomes cérébraux multiples ont été rapportés en cas d’utilisation prolongée (plusieurs années) d’Androcur® à des doses de 25 mg par jour et plus ".
Il convient de rechercher, si la gravité du risque et la fréquence de survenance de sa réalisation n’excèdent pas les bénéfices attendus du traitement, y compris hors AMM vu le caractère très habituel de cette prescription relevé par les experts et non contesté par la société BAYER HEALTHCARE.
Suivant la publication du site de l’ANSM en date du 1er décembre 2022, le risque de méningiome associé à l’utilisation d’acétate de cyprotérone à fortes doses (supérieure ou égale à 25 mg/ jour) a été mesuré par une étude de pharmaco-épidémiologie publiée le 9 juillet 2019 « acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques) et risque de méningiome ». L’ANSM retient que ce risque est multiplié par 20 après 5 années de traitement. L’ANSM précise que le risque de méningiome s’intensifie donc à mesure que la dose et la durée du traitement par acétate de cyprotérone augmentent.
Il est ainsi établi que la prise prolongée d’Androcur® multiplie le risque par 20 après 5 années de traitement de survenance d’un méningiome ou d’aggravation.
Ce risque excède de façon notable le bénéfice du médicament, en l’espèce dans le présent litige, prescrit pour améliorer l’alopécie de Mme [E] [M] dans un contexte où ce type de prescription pour traiter du symptôme de l’alopécie était « très habituel ».
Le risque de méningiome qui dépasse le bénéfice attendu dans cette prescription caractérise donc un défaut de la spécialité pharmaceutique Androcur®.
Sur l’exonération en raison de l’absence de connaissance du risque à la période concernée
L’article 1386-11 du code civil dispose que le producteur peut s’exonérer par la preuve « 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation , n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».
Le professeur [RO] [G], pharmacologue clinicienne, le docteur [U] [I], endocrinologue-diabétologue, et le docteur [Y] [L], neurologue estiment que « en novembre 2010, l’information délivrée par BAYER SANTE était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement la prescription et le consentement de son usage dans des conditions éclairées » et précisent que « les signalements de pharmacovigilance et l’analyse des études ayant permis d’établir le lien entre la survenue du méningiome unique ou multiple lors des traitements prolongés à dose supérieure ou égale à 25 mg par jour ont été publiés en 2011 ».
Si la société BAYER HEALTHCARE a saisi l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (devenue ANSM) par courrier du 18 décembre 2008 d’une demande de modification du résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour y introduire le fait que des cas de méningiomes bénins ont été rapportés, il convient de relever que dès la publication en octobre 2006 de l’article [PT] A et coll (Risk of brain tumors associated with exposure to exogenous female sex hormones. Am J Epidemiol. 2006 Oct 1 ; 164 (7) : 629-36), il est évoqué que les femmes qui ont eu l’usage de contraceptifs hormonaux à action prolongée ont un risque accru de méningiomes.
De plus, dans la publication en décembre 2007 Growth of a meningioma in a transsexual patient after estrogen-progestin therapy. [O] R et coll G.N.Engl. J Med. 2007 Dec 6 ; 357 (23) : 2411-2, il est évoqué que le rôle des hormones sexuelles dans le développement des méningiomes intracrâniens a été proposé comme une hypothèse pour expliquer l’abondance de ces tumeurs chez les femmes. Les auteurs y concluent que le risque de méningiome est accru chez les femmes post-ménopausées ayant des antécédents d’utilisation d’un traitement hormonal substitutif et chez les femmes ayant utilisé des contraceptifs à effet prolongé.
Dès lors qu’un effet indésirable de l’acétate de cyprotérone est suspecté, la société BAYER HEALTHCARE a l’obligation, en qualité de fabricant et d’exploitant de la spécialité pharmaceutique Androcur®, de l’enregistrer et de la déclarer. En effet, elle a la responsabilité de suivre l’action et les effets secondaires de son produit puis d’avertir les utilisateurs de ses éventuels effets indésirables.
Ainsi, ces publications auraient dû susciter de la part de la société BAYER HEALTHCARE l’enregistrement d’un effet indésirable suspecté et sa déclaration. Cela aurait également pu conduire à solliciter une analyse de ces effets indésirables, le cas échéant en engageant sa propre étude.
De plus, il convient de relever que dans la publication [A] S et coll Does cyproterone acetate promote multiple meningiomas ? in Proceedings of the 10th European Congress of Endocrinology, [Localité 14], Germany, May 3-7, 2008, les auteurs écrivent clairement qu’ils suspectent fortement l’acétate de cyprotérone comme un facteur de promotion dans le développement de multiples méningiomes en concert avec un statut endocrinien particulier.
Le fait d’ailleurs que la société BAYER HEALTHCARE ait formulé une demande de modification des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur® concernant les annexes I et IIIB de l’AMM, à savoir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) mis à la disposition des professionnels de santé et la notice mise à la disposition des patients dès le 18 décembre 2008 s’agissant des effets indésirables démontre en tout état de cause sa reconnaissance des risques suspectés et leur caractère alors suffisant pour saisir l’ANSM.
La société BAYER HEALTHCARE ne justifie pas ni de la collecte, ni du signalement, ni également de la recherche des effets indésirables alors même que dès octobre 2006, une publication questionne cette suspicion d’un lien entre la prise d’une hormonothérapie et la survenue de méningiome. Les publications qui ont suivi en décembre 2007 et mai 2008 démontrent que le risque était alors fortement suspecté, ainsi que l’a conclu la publication qui a suivi le congrès de Berlin de mai 2008.
Or, non seulement le risque était fortement suspecté mais il s’agissait d’un risque grave.
Certes, c’est l’autorité de santé (ANSM) qui délivre l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament et qui doit accepter les demandes de modifications de cette autorisation comprenant le RCP et la notice patient, toutefois, le laboratoire fabricant reste responsable de son produit dans toutes ses composantes.
Les autorisations sont délivrées sur la base de dossier et d’échanges à l’issue desquels l’agence se prononce, de sorte qu’il appartient au laboratoire de justifier et motiver suffisamment ses demandes, le cas échéant en sollicitant des études complémentaires pour valider ou invalider les effets indésirables suspectés.
Il appartenait ainsi à la société BAYER HEALTHCARE de signaler ces risques suspectés de manière suffisamment pertinente.
Or, dans le courrier adressé le 7 juillet 2009 à la ANSM (alors AFSSAPS) l’informant ne pas avoir reçu de réponse à la demande de modification adressée le 18 décembre 2008, la société BAYER HEALTHCARE ne mentionne que « l’ajout en rubrique 4.8 du RCP des cas de méningiomes cérébraux bénins » alors que dans la publication [A] S et coll Does cyproterone acetate promote multiple meningiomas ? in Proceedings of the 10th European Congress of Endo- crinology, [Localité 14], Germany, May 3-7, 2008, les auteurs écrivent qu’ils suspectent fortement l’acétate de cyprotérone comme un facteur de promotion dans le développement de multiples méningiomes en concert avec un statut endocrinien particulier.
Alors que les auteurs de cette publication évoquent d’une part, une suspicion forte et d’autre part, de multiples méningiomes, la société BAYER HEALTHCARE qui se prévaut de cette publication pour expliquer sa demande le 18 décembre 2008 de modification du RCP de la spécialité pharmaceutique Androcur®, ne vise pas alors le risque suspecté de développement de méningiomes multiples.
Ainsi, il ressort de ces éléments que des informations sur la suspicion d’un risque grave de développement de méningiome en raison de la prise d’un médicament à l’action anti-androgène existaient dès 2006, puis 2007, soupçons confirmés lors du congrès de Berlin de mai 2008.
A compter a minima de décembre 2007, il y a lieu de considérer que la société BAYER HEALTHCARE aurait dû se saisir des effets indésirables suspectés pour le type de produits dont relève sa spécialité pharmaceutique Androcur® afin d’offrir aux utilisateurs, dans et hors AMM, la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre.
Ce n’est pourtant que le 1er septembre 2009 que la société BAYER HEALTHCARE a adressé un nouveau courrier à l’ANSM annonçant une mise à jour de la demande de modification des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur®, et plus particulièrement des annexes I et IIIB de l’AMM, précédemment adressée en décembre 2008 :
« Suite à la soumission d’une demande de modification de l’information (DMI) en date du 18 décembre 2008 pour les spécialités citées en objet, nous avons été informés en août 2009 des conclusions du groupe de travail européen de pharmacovigilance (European Pharmacovigilance Working Party – PhVWP) concernant l’acétate de cyprotérone et les méningiomes indiquant la nécessité de soumettre aux autorités compétentes pour le 30 septembre 2009 au plus tard une mise à jour de la rubrique » 4.8 Effets indésirables « des spécialités à base d’acétate de cyprotérone. ».
La société BAYER HEALTHCARE n’a renouvelé sa demande que par courrier du 9 août 2010 afin de rappeler la demande de modification adressée le 18 décembre 2008, mise à jour le 1er septembre 2009.
Alors qu’en 2008, les connaissances scientifiques et techniques permettaient de suspecter un risque grave de développement de multiples méningiomes, les informations relatives à l’Androcur® mises à disposition par la société BAYER HEALTHCARE n’étaient pas complètes et pertinentes pour apporter aux utilisateurs la sécurité à laquelle ils pouvaient légitimement s’attendre.
Par conséquent, la société BAYER HEALTHCARE est responsable de la défectuosité de la spécialité pharmaceutique Androcur®. Ce défaut d’information sur la sécurité du produit est caractérisé à compter de l’année 2008.
Sur la garantie sollicitée par le docteur [T] [IF]
La défectuosité de la spécialité pharmaceutique Androcur® a contribué à la réalisation du dommage de Mme [E] [M] en ce que le docteur [T] [IF], informée en qualité de médecin, du risque de méningiome causé par ce produit, aurait pu cesser de le prescrire ou faire procéder à des examens afin d’identifier un éventuel méningiome.
En effet, il ressort de l’étude de pharmaco-épidémiologie sur le risque de méningiome lors d’une utilisation prolongée de l’acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), réalisée par l’Assurance maladie et le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) EPI-PHARE en coopération avec le service de neurochirurgie de l’hôpital [20], que « le risque de méningiome diminuait nettement après l’arrêt du traitement pendant une année sur le suivi disponible ».
Ainsi, alors que le risque de développement méningiome était suspecté dès l’année 2008, le docteur [T] [IF] a été privée de la possibilité de rechercher dès cette période un méningiome et/ou de suspendre la prescription Androcur®, ce qui aurait pourtant limité le risque de développement de son méningiome frontal et par conséquent, de l’hémorragie vécue le 28 novembre 2010 par Mme [E] [M].
La défectuosité de la spécialité pharmaceutique Androcur®, qui est établie à compter de l’année 2008, a ainsi participé à la réalisation des dommages de Mme [E] [M].
Dans la mesure où c’est la croissance de son méningiome qui est à l’origine de ses dommages, la poursuite du traitement, déjà ancien, dans sa dose habituelle, sans suspension, en 2008, 2009 et courant 2010 correspond à une période déterminante pour Mme [E] [M], précisément parce qu’elle précède immédiatement son hémorragie du 28 novembre 2010.
Par conséquent, il sera retenu que l’administration d’Androcur® sur cette période a contribué aux dommages de Mme [E] [M] à hauteur de 25%.
La société BAYER HEALTHCARE sera tenue de garantir dans cette proportion le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF de ses condamnations en réparation des préjudices subis par Mme [E] [M], ainsi que les préjudices de ses victimes indirectes et l’action subrogatoire de la CPAM des Yvelines.
3. SUR LA DEMANDE DE REPARATION PAR BAYER HEALTHCARE DU PREJUDICE D’IMPREPARATION
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable à compter du 5 mars 2002 au 28 janvier 2016 dispose pour ses premiers alinéas :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. "
Ainsi, il revient au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l’information de ses patients, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu’il leur propose.
L’obligation d’information du patient incombe personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d’un même acte ou devant prendre en charge le patient à un titre quelconque.
Mme [E] [M] sollicite de condamner la société BAYER HEALTHCARE à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation. Elle fait valoir que la société BAYER HEALTHCARE n’a pas mis en mesure les utilisateurs de son produit de santé de prendre connaissance des risques encourus par la prise de ce médicament.
La société BAYER HEALTHCARE conclut au rejet de la demande relevant que l’information visée par l’article L.1111-2 du code de la santé publique n’incombe pas au laboratoire pharmaceutique exploitant un médicament et ne répond pas à la définition légale de « professionnel de santé ».
Sur ce,
Mme [E] [M] se prévaut d’un préjudice d’impréparation résultant du « défaut d’information et de consentement de la victime au regard des investigations, traitements ou actions de prévention qu’elle a subi ».
Ce devoir d’information relatif aux investigations, traitements ou actions de prévention qu’elle a subis relève de l’article L.1111-2 du code de la santé publique en vigueur depuis le 5 mars 2002.
Or, le producteur d’un produit de santé, tel que l’est la société BAYER HEALTHCARE, n’est pas un professionnel de santé en lien avec le patient.
La société BAYER HEALTHCARE n’est pas tenu au devoir d’information prévu à l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
La demande de Mme [E] [M] à l’encontre de la société BAYER HEALTHCARE au titre du préjudice d’impréparation sera ainsi rejetée.
4. SUR LES CONDITIONS DE PRISES EN CHARGE D’UN ACCIDENT MEDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
L’article L1142-1 II et suivants du code de santé publique prévoit que : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
La responsabilité pour faute du docteur [T] [IF] ayant été retenue, il n’y a pas lieu à statuer sur la réparation des préjudices de Mme [E] [M] au titre de la solidarité nationale, formulée à titre subsidiaire.
5. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MME [E] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et du taux de perte de chance de 90% retenu précédemment, le préjudice subi par Mme [E] [M], née le [Date naissance 4] 1967 et âgée par conséquent de 43 ans lors de l’accident, de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé le 1er février 2015, de 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de pharmacienne biologiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Pour l’indemnisation des préjudices permanents tels que les frais de véhicule adapté et l’assistance par tierce personne définitive, Mme [E] [M] demande l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux 0%, alors que ni le docteur [IF] et son assureur, ni la société BAYER HEALTHCARE ne se prononcent sur ce point.
Dans la mesure où les préjudices doivent être évalués par le tribunal à la date la plus proche du jugement, il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Mme [E] [M] ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes du relevé définitif daté du 14 février 2019, la créance de la CPAM des Yvelines portant sur les dépenses de santé actuelles s’élève à un montant total de 281.825,71 euros décomposé ainsi :
— Frais hospitaliers : 253.310,69 euros ;
— Frais médicaux : 11.774,30 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 1.680,29 euros ;
— Frais d’appareillage : 3.972,92 euros ;
— Frais de transport : 11.087,51 euros.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM des Yvelines sollicite dans le dispositif de ses écritures, au titre de sa créance, la somme totale de 624.068,98 euros incluant la somme actualisée de 281.825,71 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles et non de 281.742,83 euros comme indiquée dans le corps des conclusions.
En l’espèce, le décompte produit actualisé et définitif à hauteur de 281.825,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, est étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [C], et correspond aux frais exposés à la suite de l’hémorragie méningée pour les soins mentionnés dans l’expertise.
Au regard du taux de perte de chance retenue, la CPAM des Yvelines est ainsi fondée à solliciter la somme incluse dans la somme totale indiquée au dispositif de ses écritures, de 281.825,71 euros x 90% = 253.643,14 euros. Il y a lieu, dans ces conditions de condamner le docteur [T] [IF] et la MACSF à payer cette somme à la CPAM des Yvelines.
— Frais divers
— Frais d’assistance :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [E] [M] sollicite, suivant le dispositif de ses conclusions, la somme de 956 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil spécialisé en pharmacovigilance pour l’analyse technique du dossier. Elle estime que le fait que les experts n’aient pas retenu ce poste de préjudice, qui ne relève pas d’une appréciation médico-légale, n’est pas de nature à en exclure le remboursement.
La société BAYER HEALTHCARE s’oppose à la demande, relevant qu’au terme de leur rapport, les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Mme [E] [M] produit un document intitulé « demande de provision » émanant du docteur [X] [W], conseil en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, daté du 9 avril 2013 pour une analyse de dossier médical mentionnant un montant de 956,80 euros.
Or, l’indemnisation éventuelle des honoraires d’un médecin intervenu à titre privé, implique que puisse être évalué le caractère indispensable de son intervention au regard de la détermination des responsabilités ou de l’indemnisation des préjudices de la demanderesse.
En l’espèce, aucun rapport d’analyse n’est versé aux débats et il ne ressort pas de l’expertise que l’avis du docteur [W], qui n’est pas cité dans le rapport, ait présenté une utilité quelconque. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que cette dépense ait été indispensable et la demande à ce titre sera donc rejetée.
— Frais de véhicule :
Mme [E] [M] sollicite au titre de l’adaptation de son véhicule la somme de 31.077 euros. Elle précise avoir dû acquérir un véhicule Renault Kangoo d’une valeur de 21.085 euros pour permettre le transport de son fauteuil roulant et avoir fait procéder à des aménagements d’un montant de 2.973,20 euros. Elle ajoute qu’ayant pu reprendre la conduite en août 2014, elle a acquis un véhicule avec boîte automatique, précisant que le reste à charge après reprise du véhicule Kangoo s’est élevé à 7.049 euros. En réponse aux arguments de la société BAYER HEALTHCARE, elle fait valoir que l’absence de mention dans le rapport de la nécessité d’un véhicule adapté ne fait pas obstacle à sa prise en compte par le tribunal alors qu’il est établi qu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant. Elle ajoute que les options supplémentaires contestées par la société BAYER HEALTHCARE (GPS ALPINE et caméra de recul) sont également nécessaires au regard des troubles dont elle souffrait. Elle estime donc son préjudice à ce titre à la somme de 21.085 + 2.973 + 7.049 = 31.077 euros.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF estiment qu’il convient de prendre en compte la valeur de revente du véhicule appartenant au couple avant son remplacement par un véhicule Renault Kangoo.
La société BAYER HEALTHCARE s’oppose à la demande à titre principal et demande subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions. Elle conteste le lien entre l’achat du véhicule en 2012 et l’état de santé de Mme [E] [M], les experts n’ayant pas retenu la nécessité de cet achat et des aménagements. Elle note également qu’il ne ressort pas des pièces que le véhicule acquis en 2014 dispose d’une boîte automatique, mais qu’il est en revanche équipé d’autres options, à savoir un « GPS ALPINE » et une « Caméra de recul ».
Sur ce,
Les experts ont retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule dont Mme [E] [M] a repris la conduite avec une boîte automatique et la nécessité de passer devant la commission départementale du permis de conduire pour obtenir une autorisation de conduire.
Mme [E] [M] produit une facture datée du 3 février 2012 pour l’achat d’un véhicule Renault Kangoo d’un montant de 21.085 euros. La circonstance que les experts n’aient pas mentionné la nécessité d’un véhicule permettant l’accueil d’un fauteuil roulant n’est pas en elle-même de nature à en exclure l’indemnisation dès lors que cette acquisition était nécessaire et en lien avec les séquelles de l’hémorragie méningée. Or, il est relevé que Mme [E] [M] après avoir quitté le centre de rééducation de la [15] à [Localité 21] le 24 décembre 2011 se déplaçait avec un déambulateur ou une canne tripode mais qu’elle a également utilisé un fauteuil roulant pour les longs déplacements, ce jusqu’en juin 2013.
Dans ces conditions, il peut être considéré que l’acquisition d’un véhicule utilitaire répondait à la nécessité durant cette période d’assurer les déplacements de Mme [E] [M] avec son fauteuil roulant. Par ailleurs, l’acquisition de ce véhicule n’impliquait pas nécessairement la revente du véhicule dont le couple était antérieurement propriétaire, lequel pouvait répondre à d’autres besoins de déplacements familiaux. Il sera en conséquence fait droit à l’indemnisation de la somme de 21.085 euros au titre de cet achat. Il sera également fait droit à l’indemnisation des aménagements du véhicule permettant l’accueil d’un fauteuil à hauteur de la facture produite d’un montant de 2.973,20 euros.
Mme [E] [M] produit ensuite une facture pour l’achat d’un véhicule Honda Jazz en date du 8 août 2014 mentionnant une somme restée à charge de 7.049 euros après reprise du véhicule Renault Kangoo. Il ressort du rapport d’expertise que Mme [E] [M] a repris la conduite à la fin de l’année 2014. En outre, selon les factures produites, elle a repris des leçons de conduite sur véhicule avec boîte automatique du 20 mars 2014 au 10 avril 2014. Si la facture ne mentionne pas expressément que le modèle acquis dispose d’une boîte de vitesse automatique, au regard de sa date d’achat correspondant à la reprise de la conduite par Mme [E] [M] et à la reprise du véhicule Renault Kangoo précédemment acquis pour permettre ses déplacements, il sera retenu que ce nouveau véhicule a bien été acquis dans l’objectif de permettre à Mme [E] [M] de reprendre la conduite. Par ailleurs, bien que les aménagements (GPS ALPINE et caméra de recul) n’aient pas été mentionnés par les experts, leur utilité compte tenu des troubles de la vision et des troubles cognitifs de Mme [E] [M] n’apparaît pas contestable et il n’y a pas lieu d’en retirer le coût. Il sera dès lors fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 7.049 euros.
Il sera donc intégralement fait droit à la demande au titre des frais passés d’aménagement de véhicule à hauteur de la somme de 31.077 euros.
— Frais d’aménagement du logement :
Mme [E] [M] sollicite, suivant le dispositif de ses conclusions, la somme de 20.921 euros correspondant à l’installation d’un monte-escaliers (12.490 euros) et d’autres aménagements (8.431,23 euros). Elle se réfère au diagnostic habitat réalisé par une ergothérapeute et par un technicien justifiant les travaux effectués, à savoir notamment l’aménagement de la salle de bains, l’élargissement des portes, les placards de cuisine, pour un montant de 20.921,23 euros.
La société BAYER HEALTHCARE sollicite la réduction des prétentions de Mme [E] [M] sur ce point. Elle fait valoir qu’il résulte des pièces produites que le montant resté à charge des consorts [M] au titre du devis daté du 5 décembre 2011 pour l’aménagement de la salle de bain et après prise en charge par la PACT des Yvelines s’est élevé à la somme de 6.969,96 euros.
Sur ce,
Les experts, sans se prononcer explicitement sur la nécessité de l’aménagement du logement de Mme [E] [M], ont relevé que des aménagements du domicile avaient été faits sur les préconisations de diagnostic habitat et de la MDPH puis suite aux conseils d’un ergothérapeute du centre de la [15] ainsi que d’un ergothérapeute du conseil général.
Mme [E] [M] produit effectivement le rapport de diagnostic habitat du 22 novembre 2011 émanant d’un ergothérapeute et d’un technicien comportant les préconisations d’aménagement en lien avec son handicap après son retour au domicile familial, de sorte que la nécessité de ces aménagements est suffisamment caractérisée. Il sera retenu en conséquence :
— Une facture d’achat et d’installation d’un monte-escalier d’un montant de 12.490 euros ;
— Une somme de 6.969,96 euros restée à charge à la suite de l’aménagement des sanitaires au regard des travaux d’aménagement retenus et de la prestation de compensation du handicap versée.
Il sera donc alloué la somme de 19.459,96 euros au titre des travaux d’aménagement du domicile.
En conséquence, au titre des frais divers, il sera alloué à Mme [E] [M] la somme de (31.077 euros + 19.459,96 euros) x 90% = 45.483,26 euros en tenant compte du taux de perte de chance de 90%.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 31.288,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. Elle relève une erreur de plume dans l’expertise qui mentionne un retour à domicile au 25 décembre décembre 2012 au lieu du 25 décembre 2011 et elle retient en conséquence les périodes suivantes :
— 4 h par jour du 25/12/2011 au 31/12/2013 ;
— 3h par semaine du 01/01/2014 au 31/01/2015.
Elle rappelle qu’elle conservait à son retour à domicile une hémiparésie gauche et un déficit des releveurs du pied gauche, qu’elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur ou d’une canne tripode pour les courtes distances et d’un fauteuil roulant pour les longues distances, qu’elle conservait des troubles exécutifs et attentionnels, qu’elle a bénéficié d’une auxiliaire de vie trois heures par jour pour les besoins quotidiens les lundi, mercredi et vendredi. Elle fait valoir qu’il doit être retenu un taux horaire permettant effectivement de financer ses besoins d’assistance, précisant que l’auxiliaire de vie employée était rémunérée sur une base de 23,90 euros/h. Elle se réfère également à l’étude Handéo de 2013 et à la circulaire CNAV de 2015.
Elle demande en conséquence l’application d’un taux horaire de 23,90 euros et d’une base de calcul de 59 semaines par an afin d’intégrer les semaines de congés.
Mme [E] [M] déduit par ailleurs du quantum retenu par l’expert les heures prises en charge par la MDPH, précisant que pour les années 2014 et 2015, les besoins ont été intégralement pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais que depuis le 1er janvier 2016, elle ne bénéficie plus d’aucune aide. Elle ajoute enfin le montant de 103,20 euros correspondant à une prestation de téléassistance.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF font valoir que si l’indemnisation des heures facturées à hauteur de 23,90 euros ne prête pas à discussion, un coût horaire de 16 euros devra être retenu pour le surplus compte tenu de la nature de l’aide apportée. Ils relèvent que les factures acquittées ne sont pas communiquées et ne permettent donc pas d’opérer une distinction entre les heures assurées par un prestataire et les heures assurées par la famille.
La société BAYER HEALTHCARE s’oppose au tarif horaire sollicité soulignant que le contrat de prestation de services produits avec la société Facilité Services ne mentionne pas la nature des services concernés. Elle ajoute que les experts ont retenu la nécessité d’une aide non spécialisée qui ne correspond donc pas à l’évaluation de l’association Handéo et que la circulaire de la CNAV ne constitue pas une évaluation du taux horaire de l’assistance par tierce personne et s’applique d’ailleurs aux prestations à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la période retenue par les experts pour Mme [E] [M].
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
— 4h par jour du 24/12/2012 au 31/12/2013 ;
— 3h par semaine du 1/01/2014 au 1/02/2015.
Il ressort cependant des pièces médicales que Mme [E] [M] a été hospitalisée du 28 novembre 2010 au 24 décembre 2011. Ainsi, contrairement aux périodes retenues par le rapport d’expertise, Mme [E] [M] a rejoint son domicile à compter du 25 décembre 2011. Les périodes suivantes seront donc retenues au titre de la tierce personne temporaire :
— 4h par jour du 24/12/2011 au 31/12/2013 ;
— 3h par semaine du 1/01/2014 au 1/02/2015.
Mme [E] [M] produit un avenant au contrat de prestations de services de la société Facilité Services signé le 2 janvier 2014, prévoyant une rémunération de 262,90 euros par semaine pour 11h de prestations, soit un tarif horaire de 23,90 euros. Si, conformément au calcul de Mme [E] [M], les heures d’assistance financées selon ce tarif par la PCH (65,18h/mois en 2012 et 91,25h/mois en 2013) seront déduites du besoin d’assistance retenu par les experts, il n’y a cependant pas lieu d’appliquer ce tarif prestataire pour les heures indemnisables s’agissant d’une assistance non spécialisée. Il sera dès lors retenu un tarif horaire de 18 euros sur la base de période de 365 jours par an, le tarif retenu incluant la rémunération des congés payés.
Au regard des heures financées par la PCH, le volume horaire à indemniser suivant sera retenu :
— Du 24/12/2011 au 31/12/2013, soit 739 jours : (739 j x 4h) – (65,18h x 12 mois) – (91,25h x 12 mois) = 1.078,84 heures ;
— Du 01/01/2014 au 01/02/2015 : prise en charge de l’ensemble de l’assistance au titre de la PCH.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire s’élève ainsi à la somme de 1.078,84 heures x 18 euros = 19.419,12 euros.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnisation au titre de la prestation de téléassistance d’un montant de 103,20 euros pour l’année 2012, cette assistance apparaissant justifiée par le handicap de Mme [E] [M] à son retour à domicile.
Il sera donc alloué en tenant compte du taux de perte de chance de 90%, la somme de (19.419,12 euros + 103,20 euros) x 90% = 17.570,09 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [E] [M] sollicite à ce titre la somme de 28.798 euros. Elle rappelle qu’elle travaillait comme docteur en pharmacie depuis 1993 et qu’au moment des faits, elle occupait depuis 2001 un poste de pharmacienne-biologiste au sein du secteur d’analyses dans un laboratoire CERBA pour un salaire brut mensuel de 4.064 euros outre une participation aux bénéfices. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2010 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 10 février 2014. Elle évalue son préjudice au montant de sa participation aux bénéfices précisant que le reste de sa rémunération lui a été versé au titre de la prévoyance et de la pension invalidité CRAMIF. Elle calcule ainsi une perte sur la base de son salaire de référence correspondant à la moyenne des avis d’impôt sur le revenu de 2009 à 2011. Elle ajoute ne pas avoir subi de perte à compter de 2014 en raison de la compensation intégrale de ses revenus par la pension d’invalidité et la prévoyance.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF se référant aux avis d’imposition sur les revenus de 2011 et de 2012, estiment une perte de revenus de 18.408 euros.
La société BAYER HEALTHCARE demande la réduction de ce poste de préjudice. Elle conteste ainsi la prise en compte d’un revenu de référence correspondant à la moyenne des revenus des années 2009 à 2011.
Sur ce,
Mme [E] [M] travaillait en contrat à durée indéterminée comme biologiste directeur adjoint au sein du laboratoire PASTEUR CERBA depuis le 9 novembre 2001. Elle a été arrêtée à la suite de l’hémorragie méningée du 28 novembre 2010 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 10 février 2014.
Au titre du salaire de référence, il convient de retenir, comme proposé par Mme [E] [M], la moyenne des revenus déclarés sur les avis d’imposition 2009, 2010 et 2011 portant sur les revenus des trois années précédant les faits, soit de 2008 à 2010 (53.233 + 54.447 + 55.729) /3 = 54.469,67 euros.
Mme [E] [M] allègue des pertes de gains professionnels durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Au vu du revenu de référence retenu, elle aurait dû percevoir (54.469,67 euros x 3 ans) = 163.409,01 euros.
Elle a perçu selon ses déclarations d’imposition sur les revenus des années 2011, 2012 et 2013 la somme de (47.883 + 42.647 + 44.079) = 134.609 euros.
Il en résulte une perte de 163.409,01 – 134.609 = 28.800,01 euros ramenée à la somme de 28.798 euros sollicitée.
Il ressort des pièces produites que la CPAM des Yvelines a versé la somme de 52.551,44 euros au titre des indemnités journalières entre le 1er décembre 2010 et le 27 novembre 2013.
Dans ces conditions la perte totale de revenus avant consolidation s’élève à la somme de 28.798 euros + 52.551,44 euros = 81.349,44 euros.
Après application du taux de perte de chance retenu de 90%, le docteur [T] [IF] et la MACSF sont redevables de la somme de 81.349,44 euros x 90% = 73.214,50 euros.
En application du droit de préférence, il revient ainsi à Mme [E] [M] la somme de 28.798 euros et à la CPAM des Yvelines, la somme de (73.214,50 euros – 28.798 euros) = 44.416,50 euros.
— Dépenses de santé futures
Mme [E] [M] ne sollicite aucune somme à ce titre.
La CPAM des Yvelines fait, quant à elle, état d’une créance à hauteur de 14.823,12 euros.
Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à la CPAM la somme de 14.823,12 euros x 90% = 13.340,81 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 108.967 euros à ce titre sur la base d’un montant horaire de 23,90 euros et une capitalisation à compter du 2 août 2022 en application du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 et en tenant compte de 420 jours par an pour les périodes de congés payés.
La société BAYER HEALTHCARE demande la réduction de ce poste de préjudice. Elle retient l’application d’un tarif horaire de 16 euros sur la base de 412 jours par an.
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin de 2 heures par semaine s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne. Il en résulte un volume horaire annuel de 104 heures.
La période d’indemnisation sera limitée à compter du 1er janvier 2016, Mme [E] [M] indiquant qu’en 2015, le besoin d’assistance a été entièrement couvert par l’allocation PCH.
Mme [E] [M] produit des justificatifs fiscaux mentionnant qu’entre 2016 et 2019, elle a eu recours à une aide à domicile salariée de l’entreprise Facilité Services, étant précisé que la durée horaire mentionnée sur ces attestations est variable selon les années et inférieure au besoin retenu par les experts.
Il peut ainsi être fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [E] [M] sur la base d’un tarif prestataire de 23,90 euros, ce qui justifie par ailleurs que l’indemnisation soit effectuée sur la base d’un nombre annuel de 52 semaines, les congés annuels et jours fériés étant inclus dans le tarif ainsi appliqué.
Ainsi, il revient à Mme [B] [M] :
— Au titre des arrérages échus entre le 1er janvier 2016 et le 1er mai 2025, soit 3.409 jours et 487 semaines : 487 semaines x 2h x 23,90 euros = 23.278,60 euros
— A compter du 2 mai 2025 : (52 semaines x 2h x 23,90 euros x 26,417 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 58 ans GP 2025 à 0,5%)) = 65.662,10 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [E] [M] la somme de (23.278,60 + 65.662,10) x 90% = 80.046,63 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne après prise en compte du taux de perte de chance retenu.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [E] [M] ne sollicite pas de perte de gains à compter de 2014 précisant que la perte de revenus liée à son licenciement a été entièrement compensée par la pension d’invalidité et la prévoyance.
Pour autant, la CPAM des Yvelines sollicite au titre de son action subrogatoire l’allocation de la somme de 274.868,71 euros correspondant aux arrérages échus et au capital de la pension d’invalidité versée à compter du 28 novembre 2013.
Il y a lieu de rappeler que Mme [E] [M] n’a pas pu reprendre son emploi à la suite de l’hémorragie cérébrale dont elle a été victime et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en raison de séquelles qu’elle présentait le 10 février 2014. Par ailleurs, les experts ont retenu une impossibilité d’exercer une activité professionnelle rémunératrice.
Compte tenu du salaire de référence précédemment établi de 54.469,67 euros, Mme [E] [M] étant âgée de 47 ans au jour de la consolidation, il sera retenu une perte de gains professionnels futurs au moins équivalente à la rente versée par la CPAM, soit la somme de (84.231,55 euros + 190.637,16 euros) = 274.868,71 euros qui trouvera donc à s’imputer entièrement sur ce poste de préjudice.
En application du taux de perte de chance, le docteur [IF] et la MACSF seront donc condamnés à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 274.868,71 euros x 90% = 247.381,84 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 275.804 euros à ce titre. Elle revient sur sa carrière professionnelle antérieure aux faits, estimant qu’elle pouvait prétendre à une vie professionnelle encore longue et enrichissante. Elle considère subir un préjudice moral professionnel justifiant l’allocation de la somme de 200.000 euros. Elle ajoute subir une perte des droits à la retraite évaluée forfaitairement à une perte mensuelle de 250 euros, capitalisée à compter de l’âge de 62 ans, soit 75.804 euros.
Le docteur [T] [IF] et la MACSF estiment que compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, 47 ans, l’incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 75.000 euros. Ils s’opposent par ailleurs à l’évaluation de la perte des droits à la retraite de manière forfaitaire et sollicitent un sursis à statuer sur ce point dans l’attente du versement de la simulation de retraite sollicitée.
La société BAYER HEALTHCARE estime que la preuve des promotions et évolutions des perspectives professionnelles de Mme [E] [M] n’est pas rapportée et qu’aucune pièce ne vient justifier le chiffrage effectué par les demandeurs.
Sur ce,
Les experts retiennent que Mme [E] [M] n’est plus en mesure d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne auparavant et d’exercer une quelconque activité rémunératrice compte tenu du handicap physique, du handicap visuel et du handicap cognitif. Ils ajoutent que les activités qu’elle pourrait pratiquer sont de l’ordre occupationnel et ne seraient de toute façon pas du niveau des activités auxquelles elle pouvait prétendre auparavant.
Mme [E] [M], docteur en pharmacie, occupait un poste à responsabilité au sein du laboratoire PASTEUR CERBA depuis le 9 novembre 2011, le curriculum vitae qu’elle produit indiquant qu’elle avait auparavant occupé d’autres emplois dans son domaine de compétence. Il peut donc être considéré qu’elle aurait poursuivi une carrière enrichissante dans un domaine dans lequel elle a toujours exercé et dans lequel elle s’épanouissait. Ainsi, du fait de son incapacité à reprendre une activité professionnelle et de la dévalorisation sociale qui en découle, il y a lieu d’allouer à Mme [E] [M], âgée de 47 ans lors de la consolidation, la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit 90.000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des droits à la retraite, Mme [E] [M] produit le relevé de sa situation individuelle info retraite au 10 août 2017, mentionnant les salaires annuels pris en compte et le nombre de trimestres cotisés selon son relevé de carrière ainsi que les points ARRCO AGIRC au titre de la retraite complémentaire.
Ces éléments ne permettent cependant pas de mesurer les répercussions éventuelles de la cessation de son activité salariée à compter de 2014 sur ses droits futurs à la retraite, étant précisé que les sommes versées au titre de l’invalidité sont prises en compte dans le calcul des droits et dans la durée de cotisation.
En conséquence, la perte de droits à la retraite sera réservée dans l’attente d’une simulation de retraite chiffrée permettant une comparaison sur la base des revenus en cas de poursuite de l’activité professionnelle et sur la base des revenus de remplacement perçus du fait de l’accident.
— Aménagement du véhicule
Mme [E] [M] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions la somme de 7.071 euros pour l’aménagement de son véhicule à compter de la consolidation. Elle évalue le surcoût pour l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique à la somme de 1.500 euros, soit un coût annuel de 215 euros avec un renouvellement tous les 7 ans. Compte tenu d’un premier renouvellement en 2021 à l’âge de 54 ans, elle retient un montant capitalisé d’après le barème de la Gazette du Palais 2020 à 1,2% de 215 euros x 31,494 = 6.771,21 euros. Elle ajoute à ce montant le coût de leçons de conduite du fait du nouveau mode de conduite et de l’altération de ses capacités à hauteur de 300 euros.
La société BAYER HEALTHCARE demande la réduction de ce poste à de plus justes proportions. Elle estime qu’il ne ressort pas de la pièce versée aux débats sur ce point que le véhicule acquis en 2014 était équipé d’une boîte automatique et qu’il n’est pas justifié du surcoût retenu. Elle ajoute que la durée de vie moyenne d’un véhicule est de 10 ans. Elle oppose également que les experts n’ont pas indiqué la nécessité de la reprise de cours de conduite sur véhicule adapté et que le prix de ces cours n’entre pas dans l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule.
Sur ce,
Les experts ont retenu au titre des aménagements du véhicule, la nécessité d’un équipement par boîte automatique.
Il a précédemment été considéré que le véhicule acquis en 2014 était bien muni d’une boîte automatique. Le surcoût de ce type de véhicule à hauteur de 1.500 euros est justifié par les pièces produites et il sera retenu une périodicité de renouvellement de 7 années.
Dans ces conditions, un premier renouvellement de véhicule a dû avoir lieu en 2021. Mme [E] [M] demandant la capitalisation à compter de la date de ce premier renouvellement, sa méthode de calcul sera appliquée afin de demeurer dans les limites de sa demande.
Ainsi le coût annuel (1.500 euros / 7 ans = 214,29 euros) sera capitalisé à compter du 1er janvier 2021, soit (214,29 euros x 30,274 (euro de rente GP 2025 à 0,5% pour une femme âgée de 54 ans)) = 6.487,42 euros.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnisation des leçons de conduite prises entre le 20 mars 2014 et le 10 avril 2014 dont il est justifié pour un montant de 300 euros, au regard de la nécessité pour Mme [E] [M] de s’adapter à un nouvel équipement alors qu’elle présentait plusieurs handicaps justifiant un réapprentissage avant la reprise de la conduite.
Il sera donc alloué la somme totale de (6.487,42 euros + 300 euros) x 90% = 6.108,68 euros.
B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 49.670 euros à ce titre. Elle se base sur l’évaluation faite par les experts modifiant toutefois la date du retour à domicile au 24 décembre 2011 pour la période de déficit fonctionnel temporaire total. Elle fait valoir que les troubles dans ses conditions d’existence ont été majeurs, qu’elle a été sédatée durant 11 jours, qu’elle a présenté une double hémiplégie, des troubles des fonctions supérieures, des troubles de la déglutition et des troubles vésico-sphinctériens, qu’elle a été astreinte à une rééducation quotidienne durant plus de deux ans, qu’elle s’est déplacée à l’aide d’un déambulateur, de cannes et d’un fauteuil. Elle souligne également sa perte d’autonomie et de sa vie antérieure. Elle sollicite en conséquence, l’application d’un montant journalier de 40 euros pour un déficit fonctionnel total au regard de l’importance de ses troubles.
La société BAYER HEALTHCARE estime le montant sollicité manifestement excessif et demande l’application d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 28/11/2010 au 24/12/2012 ;
. 75% du 25/12/2012 au 31/01/2015.
A la lecture des pièces médicales, Mme [E] [M] a été hospitalisée à l’hôpital [20] du 28 novembre 2010 au 18 avril 2011, puis à l’hôpital [18] du 8 février 2011 au 1er juin 2011 et enfin au sein de l’établissement La [15] du 1er juin 2011 au 24 décembre 2011. Il y a donc lieu de relever que, contrairement aux périodes retenues par le rapport d’expertise, Mme [E] [M] a rejoint son domicile à compter du 25 décembre 2011 et de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— Totale du 28 novembre 2010 au 24 décembre 2011 ;
— 75% du 25 décembre 2011 au 31 janvier 2015.
Il sera en outre relevé que Mme [E] [M] à la suite de l’hémorragie méningée a connu une période de sédation jusqu’au 9 décembre 2010, puis une double hémiplégie avec de nombreux troubles neurologiques et cognitifs ayant conduit à une rééducation particulièrement intense et longue. Sa perte d’autonomie à son retour à domicile ressort également des pièces médicales produites, les différents bilans mentionnant des difficultés importantes dans ses déplacements, des troubles urinaires et des troubles cognitifs persistants jusqu’à la consolidation de son état de santé acquise tardivement.
Il sera par conséquent retenu une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, adaptée à la situation décrite et il sera donc alloué la somme suivante :
((392 jours x 30 euros) + (1134 jours x 30 euros x 75%)) x 90% = 33.547,50 euros en tenant compte du taux de perte de chance.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle a subi des céphalées initiales intenses, une craniectomie, une embolisation de son méningiome entrainant une cécité de l’œil droit et une trachéotomie pendant plus d’un mois. Elle ajoute avoir connu des complications, notamment une hydrocéphalie générant une hypertension intracrânienne et d’importantes céphalées. Elle rappelle avoir été maintenue dans le coma pendant plusieurs jours, puis s’être réveillée en souffrant d’hémiplégie. Elle souligne avoir suivi une rééducation éprouvante, des séances de radiothérapie et avoir connu des troubles vésico-sphinctériens. Elle fait part de ses souffrances psychologiques liées à la séparation de sa famille pendant les hospitalisations et aux modifications de sa vie professionnelle et familiale.
La société BAYER HEALTHCARE se réfère au référentiel d’indemnisation des cours d’appel qui prévoit une indemnisation comprise entre 20.000 euros et 35.000 euros estimant que les éléments produits ne permettent pas de justifier une indemnisation excédant la fourchette haute de ce barème.
Sur ce,
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant d’une hémorragie méningée tétra ventriculaire ayant entraîné une perte de conscience avec convulsions, une occlusion de la rétine droite avec cécité complète de l’œil droit, une sédation jusqu’au 9 décembre 2010, une double hémiplégie et aphasie initiales, des troubles sphinctériens, des troubles neurologiques et cognitifs. Au titre des traitements subis, il convient notamment de relever :
— Une intervention de craniectomie bifrontale et de dérivation ventriculaire ;
— Une intervention d’exérèse du méningiome ;
— Une intervention pour mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale et cranioplastie bifrontale
— Une hospitalisation du 28 novembre 2010 au 8 février 2011 en service de neurochirurgie de l’hôpital [20] ;
— Une hospitalisation dans le service de médecine physique et rééducation de l’hôpital [18] du 8 février 2011 au 1er juin 2011 ;
— Une hospitalisation en rééducation au centre de la [15] à [Localité 21] du 1er juin 2011 au 24 décembre 2011 ;
— La mise en place d’une radiothérapie en mars 2012, la rééducation, les injections ;
— Les traitements médicamenteux ;
— La rééducation sur le plan neurologique et cognitif.
Il y a enfin lieu de prendre en compte le retentissement psychique des faits étant précisé que la consolidation de l’état de santé de Mme [E] [M] n’a été considérée comme acquise que plus de quatre ans après l’accident initial. Les souffrances ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 45.000 euros à ce titre, soit 40.500 euros après application du taux de perte de chance.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle fait ainsi valoir qu’en dépit d’une absence de prise en compte de ce poste de préjudice par les experts, sa présentation, sa posture et son langage ont été fortement altérés par les suites de l’accident cérébral. Elle ajoute avoir subi une craniectomie nécessitant que ses cheveux soient rasés et entraînant une déformation du crâne pendant des semaines, avoir conservé un drain pendant plusieurs semaines, puis une valve réglable au niveau rétro-orbitaire et avoir subi une prise de poids en lien avec la corticothérapie. Elle revient en outre sur l’utilisation d’un déambulateur, d’une canne et d’un fauteuil à son retour à domicile.
La société BAYER HEALTHCARE relève que les experts n’ont aucunement retenu ce poste de préjudice et s’oppose en conséquence à la demande.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire n’a pas été mentionné par les experts en conclusions de leur rapport. Pour autant, cette omission ne remet pas en cause la réalité de ce préjudice, alors que les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent tenant compte des modifications de l’aspect physique en lien avec la corticothérapie, des modifications de la marche, de l’existence d’une valve, autant d’altérations de l’apparence de Mme [E] [M] qui préexistaient à la consolidation de son état de santé.
Décision du 29 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 18/10737
De surcroît, il ressort des comptes-rendus médicaux, que Mme [E] [M] a subi une intervention de craniectomie avec cicatrice opératoire et une dérivation ventriculaire. Elle a en outre connu une période d’hémiplégie, une paralysie faciale et des troubles du langage. Il doit être tenu compte également des difficultés de déplacement ayant nécessité l’usage d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, d’une canne tripode et d’un releveur du pied. Il est enfin mentionné une prise de poids en lien avec les traitements.
Des photographies sont par ailleurs produites représentant Mme [E] [M] antérieurement et postérieurement à l’hémorragie méningée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui permettent de caractériser un préjudice d’ordre esthétique significatif et en tenant compte de la période particulièrement longue précédant la consolidation de l’état de santé de Mme [E] [M], il y a lieu de lui allouer la somme de 8.000 euros à ce titre, soit 7.200 euros après application du taux de perte de chance.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 297.000 euros à ce titre. Elle rappelle l’importance des séquelles qu’elle conserve de l’accident, l’altération de son autonomie justifiant selon elle une évaluation à hauteur de 4.500 euros du point.
La société BAYER HEALTHCARE fait état d’une décision de la Cour d’appel de PARIS et du référentiel des cours d’appel pour retenir une valeur du point de 2.640 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 66 %. Il relève au titre des séquelles :
— La perte de la vision de l’œil droit ;
— Une hémiparésie gauche ;
— Des troubles neurocognitifs ;
— Un retentissement psychologique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 66 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 297.000 euros (valeur du point à 4.500 euros), soit 267.300 euros après application du taux de perte de chance.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle conserve une déformation au niveau du crâne, une flexion/pronation du membre supérieur gauche et le pied gauche en équin. Elle ajoute se déplacer avec une attelle et une canne et avoir connu une prise de poids. Elle rappelle également qu’elle présente de nombreuses cicatrices.
La société BAYER HEALTHCARE demande la réduction de ce poste de préjudice conformément au référentiel d’indemnisation des cours d’appel prévoyant un montant entre 8.000 et 20.000 euros pour un préjudice évalué à 4/7.
En l’espèce, le préjudice esthétique est coté à 4/7 par les experts en raison notamment des modifications de l’aspect physique lié à la corticothérapie, les modifications de la marche, l’existence d’une valve et la prise de poids. Il est en outre relevé à l’examen des cicatrices : de trachéotomie de 2cm, des cicatrices abdominales, une cicatrice de craniotomie bitragienne de 28 cm ainsi qu’une modification des fosses temporales qui apparaissent creuses au regard du relief des joues.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 20.000 euros et il sera alloué la somme de 18.000 euros à Mme [E] [M] après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre. Elle expose qu’elle pratiquait régulièrement le tennis, la course à pied, le fitness et la natation, autant d’activités qu’elle est dans l’incapacité de reprendre.
La société BAYER HEALTHCARE estime que les activités antérieurement alléguées ne sont pas justifiées et que le montant sollicité est manifestement excessif au regard de la jurisprudence.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont relevé un préjudice d’agrément pour les activités que Mme [E] [M] ne peut plus pratiquer en raison de sa fatigabilité et de sa cécité, mais ont noté qu’elle peut s’adonner à certains loisirs plus de l’ordre occupationnel. Ils ajoutent que les handicaps qu’elle présente lui permettent de mener une vie quotidienne où elle a retrouvé une certaine autonomie.
Mme [E] [M] produit des photographies prises antérieurement à l’hémorragie méningée la représentant notamment lors de voyages en famille. Elle produit également une attestation de ses parents mentionnant qu’avant les faits, elle pratiquait des activités sportives et de loisirs telles que le footing, le tennis, le ski et le jardinage. Elle verse également une attestation de sa sœur qui la décrit comme très sportive (tennis, footing, ski) et pratiquant des activités de loisir comme les voyages et le jardinage.
Au regard de ces éléments et de l’âge de Mme [E] [M] au jour de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, soit 9.000 euros après application du taux de perte de chance.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [E] [M] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre. Elle expose que sa libido est inexistante depuis l’accident et que les séquelles qu’elle présente sont incompatibles avec une vie sexuelle normale du fait de la gêne positionnelle.
La société BAYER HEALTHCARE demande la diminution de la réclamation à ce titre.
En l’espèce, les experts ont retenu à ce sujet ce qui suit : « il est allégué l’absence de vie relationnelle de couple depuis la survenue de la complication, ceci a un retentissement sur la vie de couple. »
Au regard des troubles importants conservés par Mme [E] [M], qui ont incontestablement des répercussions sur les rapports intimes au sein de son couple, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre, soit 13.500 euros après application du taux de perte de chance.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Mme [E] [M] sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros. Elle estime ainsi que sa vie familiale s’est trouvée bouleversée par les séquelles qu’elle présente. Elle expose subir également une majoration du risque de rupture du lien affectif existant et l’altération de sa place et de son rôle dans le schéma familial.
Le docteur [IF] et la MACSF s’opposent à la demande relevant que Mme [E] [M] avait déjà fondé une famille.
La société BAYER HEALTHCARE fait valoir que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il convient de relever que Mme [E] [M] était mariée et mère de deux enfants âgés de 11 et 14 ans au jour de l’hémorragie méningée dont elle a été victime. Il résulte de ces éléments qu’elle avait fondé une famille et que le lien conjugal avec son époux perdure à ce jour.
Les conséquences inévitables des troubles et séquelles que Mme [E] [M] a présentés et présente encore sur l’organisation familiale et les liens affectifs avec les membres de sa famille, si elles sont prises en compte dans l’indemnisation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ne relèvent pas en revanche du préjudice d’établissement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
6. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Préjudice d’affection de M. [S] [M]
M. [S] [M] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre. Il rappelle que le pronostic vital de son épouse était compromis à la suite de l’hémorragie méningée et qu’il a vécu l’absence de celle-ci durant l’année d’hospitalisation. Il insiste sur les modifications de comportement de son épouse et sur sa perte d’autonomie.
La société BAYER HEALTHCARE relève que les experts ont retenu que Mme [E] [M] pouvait vivre une vie quotidienne en retrouvant une certaine autonomie. Elle ajoute que le barème d’indemnisation des cours d’appel en cas de décès d’un conjoint ou d’un parent prévoit une indemnisation comprise entre 20.000 et 30.000 euros. Elle en déduit que les montants sollicités par les consorts [M] ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Il y a effectivement lieu de souligner la communauté de vie ancienne de Mme [E] [M] avec son époux avec lequel elle a fondé une famille. Il ressort en outre de l’expertise que M. [S] [M] a accompagné son épouse durant son parcours médical, qu’il a légitimement pu craindre pour la survie de son épouse à la suite de l’hémorragie dont elle a été victime et a éprouvé les conséquences des séquelles importantes que son épouse présente toujours. Il convient à cet égard de rappeler l’importance des souffrances évaluées à hauteur de 5/7 par les experts et des séquelles subies par Mme [P] [M] correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 66%.
La somme de 15.000 euros sera donc allouée à M. [S] [M] au titre de son préjudice d’affection, soit 13.500 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’affection de Mme [K] [M] et de M. [J] [M]
Mme [K] [M] et M. [J] [M] sollicitent la somme de 30.000 euros chacun. Ils rappellent qu’ils étaient respectivement âgés de 11 et 14 ans, qu’ils ont eu peur de perdre leur mère, qu’ils ont vécu son absence et subi le changement de son comportement en lien avec les séquelles de l’hémorragie méningée.
Au regard des éléments en procédure, du jeune âge des enfants lors de l’accident de Mme [E] [M], de la séparation longue de leur mère induite par les soins médicaux et des répercussions affectives du handicap que Mme [E] [M] présente toujours, il y a lieu d’allouer à chacun des enfants la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, soit 9.000 euros chacun après application du taux de perte de chance.
7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Les intérêts des sommes allouées à la CPAM des Yvelines courront ainsi à compter de la signification des conclusions du 11 février 2019 sur la somme de 334.294,27 euros et de la signification des conclusions du 7 mars 2019 sur le reliquat des sommes allouées.
Les intérêts des sommes allouées aux consorts [M] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [T] [IF], qui succombe en la présente instance, sera condamnée in solidum avec son assureur la MACSF aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise.
En outre, le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [M] et M. [S] [M], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 euros.
Le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF devra supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM des Yvelines dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La société BAYER HEALTHCARE sera tenue de garantir dans la proportion de 25% le docteur [T] [IF] et la MACSF de ces condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
* Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demande de la société BAYER HEALTHCARE aux fins de constitution d’une garantie bancaire des consorts [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [T] [IF] a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DIT que les fautes du docteur [T] [IF] sont à l’origine pour Mme [E] [ZC] épouse [M] d’une perte de chance évaluée à 90 % que son méningiome frontal ne se développe pas ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à indemniser à hauteur de 90% les préjudices de Mme [E] [ZC] épouse [M], victime directe et de M. [S] [M], M. [J] [M], et Mme [K] [M], victimes par ricochet ;
DIT que la défectuosité de la spécialité pharmaceutique Androcur® est établie à compter de l’année 2008 ;
DIT que la société BAYER HEALTHCARE est tenue de garantir le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF à hauteur de 25% de ses condamnations en indemnisation des préjudices de Mme [E] [ZC] épouse [M], victime directe et de M. [S] [M], M. [J] [M], et Mme [K] [M], victimes par ricochet ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [ZC] épouse [M] au titre du préjudice d’impréparation à l’encontre du docteur [T] [IF] et de la société BAYER HEALTHCARE ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Mme [E] [ZC] épouse [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et compte tenu du taux de perte de chance de 90%, les sommes suivantes :
— frais divers : 45.483,26 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 17.570,09 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 28.798 euros ;
— assistance par tierce personne pérenne : 80.046,63 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : néant après imputation de la créance de la CPAM ;
— incidence professionnelle : 90.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 6.108,68 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 33.547,50 euros ;
— souffrances endurées : 40.500 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 7.200 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 267.300 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 18.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 9.000 euros ;
— préjudice sexuel : 13.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
RÉSERVE la demande au titre des pertes des droits à la retraite ;
DÉBOUTE Mme [E] [M] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à M. [S] [M] compte tenu du taux de perte de chance de 90% la somme de 13.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à M. [J] [M] compte tenu du taux de perte de chance de 90% la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Mme [K] [M] compte tenu du taux de perte de chance de 90% la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des YVELINES, après application du taux de perte de chance de 90% et du droit de préférence de la victime :
— La somme de 253.643,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— La somme de 44.416,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— La somme de 13.340,81 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— La somme de 247.381,84 euros correspondant à la pension invalidité imputable sur la perte de gains professionnels futurs.
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 sur la somme de 334.294,27 euros et à compter du 7 mars 2019 sur le surplus ;
DIT que la société BAYER HEALTHCARE est tenue de garantir le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF à hauteur de 25% de ses condamnations en indemnisation de la CPAM des Yvelines ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Mme [E] [M] et à M. [S] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [T] [IF] in solidum avec son assureur la MACSF aux dépens ;
DIT que la société BAYER HEALTHCARE est tenue de garantir le docteur [T] [IF] et son assureur la MACSF à hauteur de 25% de ses condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées aux demandeurs et à la CPAM des Yvelines et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUET Sarah CASSIUS
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Textes cités dans la décision
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Loi n° 2002-311 du 5 mars 2002
- Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2008-435 du 6 mai 2008
- LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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