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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00067 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRG
JUGEMENT N° 25/020
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [S] [U]
Assesseur non salarié : Lionel [V]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître GARCIA substituant la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 74
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Janvier 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [Y] est préparateur de commande au sein de l’établissement [11].
Par certificat médical du 24 avril 2023, le docteur [J] a constaté que Monsieur [R] [Y] présentait une « luxation de l’articulation de l’épaule droite ».
Le 24 avril 2023, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail, pour un événement intervenu le 24 avril 2023 à 13h05 en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : lors du traitement des retours, Monsieur [Y] était accroupi en remplissant un document
Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite sans qu’aucun fait accidentel soit intervenu »
La déclaration d’accident du travail a été assortie d’un courrier de réserves.
La [6] (ci-après [7]) de Côte d’Or a envoyé à l’employeur et au salarié un questionnaire dans le but d’obtenir des informations complémentaires.
Par décision du 7 août 2023, la [Adresse 8] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre allégué par Monsieur [R] [Y] au motif que « la matérialité du fait accidentel ne peut pas être établie ».
Monsieur [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable le 28 septembre 2023, laquelle commission n’a pas rendu son avis dans les délais impartis.
Par requête du 19 janvier 2024, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
La commission de recours amiable de la [7] a confirmé le refus de prise en charge, par délibération du 9 juillet 2024 notifiée le 15 juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état.
Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil, demande de :
. Déclarer recevable son recours,
. Ordonner la prise en charge, au titre de la législation du travail, du sinistre survenu le 24 avril 2023 et annuler la décision de refus,
. Condamner la [7] à rétablir le paiement d’indemnités journalières dues au titre de l’accident de travail litigieux,.
. Dire les soins et arrêts de travail prescrit au titre de cet accident opposable à la société [12],
subsidiairement,
. Ordonner une expertise médicale surseoir à statuer dans l’attente du rapport,
.Condamner la [7] à lui verser la somme de 1000 €au titre de ses frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, il dit devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il soutient que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Il réplique que l’absence de témoin ne suffit pas à faire obstacle à cette reconnaissance. Il a fait valoir que la douleur qui l’a affecté, issue d’une luxation de l’articulation de l’épaule droite, est apparue sur son lieu de travail, lorsqu’il a pris un appui sur une palette, a été portée immédiatement à la connaissance de son employeur et que les lésions ont été constatées le jour même du sinistre. Il prétend avoir été pris pris en charge par le [13] sur son lieu de travail. Il souligne la concordance de ses lésions avec les faits relatés et l’activité qu’il développait ce jour. Il conclut que ces circonstances constituent un faisceau d’indices permettant d’établir la matérialité dudit accident, contesté par la partie adverse. Il ajoute que la caisse qui invoque un état préexistant ne vient pas le démontrer désormais.
En défense, la [7], représentée, demande au tribunal de :
confirmer la notification du refus de prise en charge du sinistre du 24 avril 2023 ;confirmer la décision de la Commission de recours amiable rendue à l’issue de sa séance du 9 juillet 2024 ;rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [Y], principale et subsidiaires et accessoires ;condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que la charge de la preuve du fait accidentel incombe à la victime. Elle réfute l’allégation de l’assuré qui soutient qu’il existe des présomptions précises graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail. Elle réplique que si l’information de l’employeur a été réalisée dans les 24 heures et que les lésions ont été constatées médicalement dans un temps proche, les autres conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption ne sont pas réunies. Elle argue de ce que aucun fait accidentel brusque et soudain n’est établi. Elle souligne qu’il résulte de l’instruction menée par ses services et des termes mêmes de sa déclaration que le salarié n’a effectué aucune tâche susceptible de provoquer une luxation de l’épaule. Elle rappelle qu’aucun témoin n’a assisté à la scène.
Elle excipe également de ce que le lien certain direct et unique avec les lésions présentées le travail est inexistant. Elle se prévaut de ce que l’intéressé dans son questionnaire reconnaît un état pathologique préexistant pour avoir connu précé-demment des luxations de l’épaule, remises spontanément.
Sur la demande d’expertise, elle objecte que cette mesure ne saurait conduire à ne faire que le seul constat d’une luxation, dont l’existence n’est pas contestée, sans pouvoir concourir à la preuve de l’intervention d’un fait accidentel à son origine.
En dernier lieu, elle rétorque que l’employeur n’est pas partie au présent litige et que, dès lors, la juridiction ne saurait déclarer opposable à ladite société les soins et arrêts issus du sinistre litigieux.
MOTIVATION :
La recevabilité du recours de Monsieur [R] [Y] n’est pas discutée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » ;
Ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
*un événement ou une série d’événements soudain et précis survenus au temps et au lieu du travail,
*des lésions,
*un lien de causalité entre les lésions et le travail.
S’il est constant que le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, les juges du fond apprécient souverainement la matérialité de l’accident et peuvent procéder, en l’absence de témoin, par un faisceau d’indices.
L’assuré, qui invoque l’existence d’un accident du travail, est tenu alors de rapporter un faisceau d’indices objectifs et concordants de manière à corroborer ses allégations de manière sérieuse et circonstanciée.
Cette présomption peut néanmoins être renversée lorsque l’employeur, ou la caisse, rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espéce, il convient de rappeler que l’assuré, le jour du sinistre, avait pris son poste midi et qu’il dit avoir ressenti sa vive douleur à 13 heures, alors qu’il s’était accroupi pour pouvoir lire les mentions d’un objet.
L’existence de la lésion, à savoir une luxation de l’articulation de l’épaule droite, constatée le jour-même au service des urgences où il avait été conduit par les pompiers, n’est pas discutée par l’organisme social.
En revanche, celui-ci objecte en premier lieu l’absence de fait accidentel brusque et soudain à son origine et en second lieu l’absence de lien de causalité de celle-ci avec le travail.
Il y a lieu de souligner effectivement que la teneur des déclarations de l’assuré conduit dans un premier temps à retenir que la lésion serait intervenue rapidement après la prise de poste de l’intéressé, au terme d’une heure de travail, alors qu’au regard des missions assignées, il n’effectuait aucun geste de nature à traumatiser son épaule, puisqu’autant il n’y avait pas port de charges, ni geste sollicitant celle-ci. En effet, il déclare se trouver en train d’écrire après s’être accroupi.
L’assuré explique cette lésion par l’accomplissement d’un “ mauvais geste” réalisé alors, ce qui pourrait suffire à constituer l’évènement brusque et soudain requis.
Toutefois, le témoignage qu’il produit n’éclaire nullement la juridiction sur les circonstances de l’apparition de la luxation, puisque le témoin fait seulement état de la vive douleur de son collègue, sans attester des conditions de l’intervention de celle-ci, ni en définissant le moment de son apparition.
Le mécanisme accidentel au temps et au lieu du travail n’est donc pas prouvé, comme ne résultant donc que des propres déclarations du demandeur.
La démonstration du lien avec le travail est tout aussi absente.
De surcroît, au regard des propres dires du salarié dans son questionnaire ainsi que des termes du Docteur [N] qu’il a consulté, il convient de constater la préexistence d’un état pathologique préexistant au siége de la lésion litigieuse, dont il n’est pas démontré qu’il ait été révélé ou réactivé par le sinistre allégué.
En somme, il y a lieu de juger que la présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident déclaré ne trouve pas à s’appliquer.
Dès lors, le sinistre survenu le 24 avril 2023 ne sera pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sera donc confirmée la décision du 7 août 2023.
Le demandeur, qui succombe au principal, verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [R] [Y] ;
Dit que le sinistre survenu le 24 avril 2023 déclaré par Monsieur [R] [Y] ne relève pas de la législation professionnelle ;
Confirme la décision en date du 7 août 2023 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre survenu le 24 avril 2023 ;
Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [Y].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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