Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3M
Minute n°266/2026
copie certifiée conforme le 05 mai 2026 à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Me Hubert MAQUET
— SASU [E] [I]
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [R] [S]
née le 14 Mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [U] [S]
né le 24 Novembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. [E] [I]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°809080328
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°450275480
[Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] ont passé commande auprès de la société anonyme par actions simplifiées [E] [I] (ci-après la SASU [E] [I]) pour la pose d’une installation de pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Pour financer cette opération, les époux [S] ont souscrit, auprès de la société anonyme DOMOFINANCE (ci-après la SA DOMOFINANCE) un crédit affecté pour une durée de 120 mois au taux annuel effectif global de 2,95 %.
Les travaux ont été réalisés le 15 septembre 2022.
Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [R] [S] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SASU [E] [I], le 12 décembre 2022. Puis, Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] se sont adressé à leur assureur, et une expertise amiable a été organisée, la réunion s’étant tenue le 12 janvier 2023.
Par actes de Commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] ont fait assigner la SASU [E] [I] et la SA DOMOFINANCE devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, aux fins de suspension du remboursement du crédit, et subsidiairement, notamment, aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, la Juridiction de céans a ordonné une mesure d’expertise de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 17 février 2026, les époux [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 30 juillet 2025, et sollicitent, sous exécution provisoire :
De prononcer la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté ;De condamner la SASU [E] [I] à la désinstallation et à l’enlèvement de l’installation aux frais exclusifs de cette dernière, et à la remise en état de l’immeuble dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;De dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SASU [E] [I] est réputée y avoir renoncé ;D’exonérer Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] de devoir rembourser la somme de 19 500 € avec intérêts à la SA DOMOFINANCE ;De condamner la SA DOMOFINANCE à restituer les échéances déjà versées ;
À défaut,
De condamner la SASU [E] [I] à garantir Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] du remboursement du prêt souscrit au bénéfice de la SA DOMOFINANCE ;
En tout état de cause,
De débouter la SASU [E] [I] et la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs demandes ;De condamner la SASU [E] [I] à verser la somme de 7 107,49 € à Monsieur [U] [S] et à Madame [R] [S] au titre du préjudice matériel subi ;De condamner la SASU [E] [I] à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [U] [S] et à Madame [R] [S] au titre du préjudice moral subi ;De condamner in solidum la SASU [E] [I] et la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [U] [S] et à Madame [R] [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [U] [S] et de Madame [R] [S].
La SA DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 20 janvier 2026, et demande :
De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat principal conclu entre Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S], d’une part, et la SASU [E] [I], d’autre part ;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal décidera de prononcer la résiliation judiciaire du contrat principal de vente conclu entre Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S], d’une part, et la SASU [E] [I], d’autre part, entraînant la résolution du contrat de crédit affecté,
De débouter Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;De condamner Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ;De condamner la SASU [E] [I] à garantir Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] du remboursement du capital prêté au profit de la SA DOMOFINANCE ;
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds,
De condamner Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ;À défaut, de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S], et condamner à tout le moins Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à restituer à la SA DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté ;
En tout état de cause,
De condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] et la SASU [E] [I] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] et la SASU [E] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes des conclusions déposées pour le compte de la SA DOMOFINANCE.
La SASU [E] [I], n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 444 du Code de procédure civile que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la SASU [E] [I] n’est pas représentée à l’audience.
Si Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] justifient de la signification de leurs écritures à la SASU [E] [I] dans un délai raisonnable, tel n’est pas le cas de la SA DOMOFINANCE. En effet, la banque se prévaut de ses conclusions déposées pour l’audience du 20 janvier 2026, et n’a pas justifié à l’audience du 17 février 2026 de la signification de ses écritures à la SASU [E] [I], le Conseil de la SA DOMOFINANCE indiquant uniquement que le nécessaire avait été fait, et qu’il en sera justifié après l’audience, au cours du délibéré. Or, le jour même de l’audience, postérieurement à celle-ci, il a été communiqué à la Juridiction l’acte de signification de ses conclusions dont il ressort que ladite signification a été faite la veille de l’audience, ce qui ne permettait nullement à la SASU [E] [I] d’avoir connaissance de ces conclusions, étant précisé que la banque formule des prétentions à l’encontre de la SASU [E] [I].
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et de convoquer à nouveau les parties afin que la SASU [E] [I] puisse, le cas échéant, faire valoir son argumentation.
Il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats, et ce afin de permettre à la société par action simplifiée unipersonnelle [E] [I] de faire valoir son argumentation en défense, après avoir eu connaissance, dans un délai raisonnable, les conclusions formulées à son encontre par la société anonyme DOMOFINANCE;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 juin 2026 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 5] ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Homologation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Oeuvre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Sport ·
- Indemnité ·
- Clause
- Pompe à chaleur ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installateur ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Machine ·
- Livraison ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Demande ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Descriptif ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Radiation
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège ·
- Dette
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.