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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 22/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FURIOUS CAR LOC c/ La S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06234 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQLX
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
La société FURIOUS CAR LOC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
BRUXELLES – BELGIQUE
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Furious Car Loc est propriétaire d’un véhicule Mercedes Benz A45S immatriculé P09VW27.
Le 10 janvier 2022, ce véhicule a été endommagé sur la commune de [Localité 5] par un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] et appartenant à M. [U] [S], assuré par la société GMF Assurances.
La société Furious Car Loc a mandaté la société Auto Expertises Conseils en vue de réaliser une expertise. La société GMF Assurances n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 08 juin 2022, la société Furious Car Loc a mis en demeure la société GMF Assurances de lui payer la somme totale de 26.970,78 euros ainsi composée :
— 14.238,28 euros au titre des frais de remise en état,
— 433,92 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 11.750 euros au titre des frais de perte d’exploitation,
— 548,58 euros au titre des frais d’expertise.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 07 octobre 2022, société Furious Car Loc a fait assigner la société GMF Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Au terme de son assignation, la société Furious Car Loc demande au Tribunal de :
— accueillir sa demande ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 14.238,28 euros au titre de la remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 02 juin 2022 ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 548,58 euros au titre des frais d’expertise outre la somme de 433,92 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 02 juin 2022 ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 11.750 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
— condamner la société GMF Assurances à indemniser sa perte d’exploitation à hauteur de 250 euros par jour en semaine et 900 euros par week-end jusqu’à sa complète indemnisation ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, société GMF Assurances sollicite du Tribunal qu’il :
— à titre principal :
— prenne acte que les frais de réparations ont déjà été versés à la société Furious Car Loc par la compagnie polonaise Warta, laquelle a recouvré sa créance auprès de la société GMF Assurances, assureur du responsable de l’accident survenu le 10 janvier 2022 ;
— en conséquence, déboute la société Furious Car Loc de sa demande de condamnation à 14.238,28 euros au titre de la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2022 ;
— fixe les préjudices de la société Furious Car Loc restant à indemniser à la somme de 548,58 € au titre des frais d’expertise engagés ;
— en conséquence, déboute la société Furious Car Loc du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes formulées au titre des frais d’immobilisation, de perte d’exploitation et de préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire : limite le préjudice d’immobilisation à la somme de 433,92 euros et la perte d’exploitation à la somme de 3.250 euros ;
— en tout état de cause :
— condamne la société Furious Car Loc aux entiers dépens de l’instance ;
— condamne la société Furious Car Loc à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Furious Car Loc de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. À ce titre, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
— Sur les frais de remise en état
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société Auto Expertises Conseils du 03 février 2022 relève les éléments suivants :
— page 3 : “le véhicule présente un choc latéral sur le 1/2 train avant gauche et un contre-choc sur la jante avant droite. La typologie, l’intensité, le sens du choc ainsi que la heuteur en zone de pare-choc automobile correspondent à un sinistre contre un véhicule automobile corroborant ainsi le descriptif du constat amiable d’accident” ;
— page 5 : “le véhicule est techniquement et économiquement réparable” ;
— page 7 : “1°) le véhicule est économiquement non réparable, 2°) le véhicule est techniquement réparable”.
Il a également conclu que les frais de remise en état du véhicule s’élevaient à la somme de 14.238,28 euros TTC.
Il se déduit de l’argumentation développée par la société GMF Assurances dans ses écritures qu’elle n’entend pas remettre en cause l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux de réparation. Elle soutient cependant que cette somme a déjà été versée à la société Furious Car Loc par la société Warta par le biais de deux virements successifs des 10 juin 2022 et 06 septembre 2022, et que le véhicule a pu être remis en circulation le 24 mai 2022.
La société GMF Assurances verse au débat :
— un courriel en anglais non traduit adressé par la société Warta du 28 octobre 2022 indiquant “please find attached the proof of payments” ;
— une capture d’écran d’un virement effectué le 28 octobre 2022 par la société GMF Assurances en faveur de la société Warta pour un montant total de 14.020,10 euros ;
— des documents en polonais non traduits que le Tribunal n’est pas en capacité de lire ;
— une facture bilingue polonais/anglais adressée le 03 octobre 2022 par la société Warta à la société GMF Assurances pour un montant de 15.668,08 euros.
En l’état de ces éléments, lesquels consistent essentiellement en des documents rédigés en langue polonaise non traduits, il apparaît que la société GMF Assurances ne rapporte pas la preuve du virement dont la société Furious Car Loc aurait bénéficié de la part de la société Warta au titre des frais de réparation, ni que les travaux de remise en état ont effectivement été réalisés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances à payer à la société Furious Car Loc la somme de 14.238,28 euros au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2022.
— Sur les frais d’expertise
En l’espèce, la société Auto Expertises Conseils a fixé ses honoraires à la somme de 548,58 euros.
La société GMF Assurances indique dans ses conclusions ne pas s’opposer à cette demande.
Elle sera donc condamnée à payer à la société Furious Car Loc la somme de 548,58 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juin 2022.
— Sur les frais d’immobilisation, le préjudice de jouissance et la perte d’exploitation
En l’espèce, le rapport de la société Auto Expertises Conseils relève les éléments suivants :
— page 5 : “l’immobilisation théorique est de 26,3 heures soit 4 jours. La location d’un véhicule de remplacement pour cette période est de 433,92 € Tvac” ;
— page 6 : “[la société Furious Car Loc] est loueur professionnel et ce véhicule ne peut être exploité en l’état, il en découle une perte d’exploitation depuis le jour du sinistre à savoir le 10/01/2022. Une attestation du comptable de la société Furious Car Loc […] a chiffré l’exploitation à 250 € Tvac par jour de semaine et 450 € Tvac par jour de week-end. Soit 29 jours de semaine et 10 jours de week-end jusqu’au 18 février, date à laquelle nous considérons avoir une réponse de l’assureur tiers. La préjudice de perte d’exploitation est de 11.750 € Tvac”.
Il apparaît que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Furious Car Loc ne formule aucune demande au titre du préjudice de jouissance : le Tribunal ne tiendra donc pas compte de son argumentation sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2ème du code de procédure civile.
La société Furious Car Loc argue qu’elle est spécialisée dans le domaine de la location de véhicule et que, le véhicule étant économiquement irréparable, elle doit être indemnisée de ses pertes d’exploitation ; elle ajoute que les frais d’immobilisation sont la résultante du sinistre.
La société GMF Assurances soutient que ces trois demandes visent en réalité à indemniser un seul et même préjudice.
Force revient de constater que la société Furious Car Loc ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a subi une perte d’exploitation consécutivement à l’accident : sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Il y a par ailleurs lieu de considérer que le préjudice découlant des frais d’immobilisation du véhicule se distingue de la perte d’exploitation alléguée en ce que ces frais sont destinés à assurer le remplacement du véhicule inutilisable pendant le temps des travaux de remise en état.
La société Furious Car Loc ne justifie toutefois pas avoir été contrainte d’assumer de tels frais : elle sera déboutée donc de sa demande de dommages au titre des frais d’immobilisation.
— Sur la résistance abusive
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur le fondement de ce texte, des dommages-intérêts peuvent être accordés au demandeur lorsqu’il démontre avoir été contraint d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits du fait de la mauvaise foi du défendeur, de sa négligence fautive ou de son intention de nuire, la simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer à elle seule un abus de droit (Cass. civ. 3ème, 06 mai 2014, n°13-14.407).
En l’espèce, il n’apparaît pas que les contestations de la société GMF Assurances, dont le Tribunal a d’ailleurs partiellement reconnu le caractère bien fondé, aient dégénéré en abus de droit, ni qu’elle ait fait preuve de mauvaise foi ou d’une négligence fautive face aux différentes demandes d’indemnisation de la société Furious Car Loc.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation à cet égard.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société GMF Assurances, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Furious Car Loc une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande reconventionnelle de condamnation de la société Furious Car Loc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à la société Furious Car Loc la somme de 14.238,28 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à la société Furious Car Loc la somme de 548,58 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
REJETTE la demande de condamnation de la société GMF Assurances à des dommages et intérêts au titre des frais d’immobilisation, de la perte d’exploitation et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à la société Furious Car Loc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GMF Assurances de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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